Accord d'entreprise "un accord sur les périodes d'acquisition et prise des congés payés" chez LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : A04418009455
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL
Etablissement : 79386644300047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
un accord relatif au télétravail (2017-12-22)
un accord d'harmonisation des conditions de travail (2017-12-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, Société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 077, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,
La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 866 443, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, Association loi 1901, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,
Le Groupement d’intérêt économique LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 793 698 705, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,
Constituant L’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT telle que reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de NANTES du 19 février 2014
Ci-après dénommée « l’UES »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés, à savoir respectivement :
La CFDT
L’UNSA
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX 4
Article 1.1 Période d’acquisition et de prise des congés payes 4
Article 1.2 – Droit à congés payés (adaptation art 8.1 accord d’harmonisation) 4
Article 1.3 – Modalités de prise de congés (cf. article 8.2 de l’accord d’harmonisation) 4
ARTICLE 2 – MESURES TRANSITOIRES POUR L’ANNEE 2018 5
ARTICLE 3 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD 5
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 5
PREAMBULE
Actuellement au sein des entités de l’UES Loire-Atlantique développement, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspond à la période légalement définie, c'est-à-dire du 01 juin au 31 mai.
Le présent accord définit cette période du 01 janvier au 31 décembre, en l’alignant ainsi à la période de prise et d’acquisition des jours RTT, des jours de repos et des jours d’ancienneté, afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, à une gestion plus rationnelle et plus souple des congés. Il complète les dispositions légales et accords conventionnels en vigueur au sein de l’UES Loire-Atlantique développement.
Le changement de période de référence n'a pas d'incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs et fera l’objet d’une actualisation de l’article 8 de l’accord d’harmonisation des conditions de travail signé le 27 janvier 2015.
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX
Article 1.1 Période d’acquisition et de prise des congés payes
La période d'acquisition correspond à l'année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre N.
La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre N+1.
Article 1.2 – Droit à congés payés (adaptation art 8.1 accord d’harmonisation)
Il est rappelé que :
le droit à congés payés s’impose à l’employeur et aux salariés,
les congés payés ne peuvent être remplacés par un complément de rémunération, sauf dans les cas où il est prévu le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Le droit à congés payés s’apprécie sur la période de référence prévue à l’article 1.1 ci-dessus.
Les périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés sont celles fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les salariés bénéficient de :
un nombre de congés payés de 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif sur la période de référence, soit l’équivalent de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif (les salariés ne justifiant pas de 12 mois de travail effectif bénéficient d’un nombre de jours de congés calculé au prorata temporis sur la période de référence, arrondi à l’entier supérieur) ;
3 jours ouvrés de congés supplémentaires pour fractionnement (qui seront attribués même si les conditions d’attribution légales et conventionnelles des jours de fractionnement ne seraient pas remplies).
Les congés payés sont calculés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise (5 jours par semaine).
Les parties renvoient aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés.
Article 1.3 – Modalités de prise de congés (cf. article 8.2 de l’accord d’harmonisation)
Les dates de congés payés sont fixées, pour le congé principal, sur proposition des salariés formulée au minimum 2 mois à l’avance, et après accord de la Direction, qui prendra en compte les nécessités de bon fonctionnement du service.
Les salariés devront prendre au minimum 15 jours ouvrés sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord dérogatoire de la Direction.
L’ensemble des droits acquis au cours d’une période de référence doit être épuisé avant le 31 décembre de l’année civile suivant ladite période de référence. A défaut, ils seront perdus, sauf cas exceptionnels (maternité,..) ou accord écrit de la Direction.
Dès l’embauche, les salariés peuvent prendre les congés payés qu’ils ont acquis. Par exemple, un salarié qui intègre l’agence au 1er février acquiert 2,08 jours ouvrés durant ce mois. Il pourra ainsi effectuer une demande de congés auprès du service RH dès le premier mars.
Par ailleurs, au cours de leur première année d’emploi, les salariés pourront prendre 5 jours de congés payés par anticipation après le terme de leur période d’essai.
En cas de maladie survenant pendant les congés payés, ces derniers ne seront pas reportés et seront décomptés comme tels.
ARTICLE 2 – MESURES TRANSITOIRES POUR L’ANNEE 2018
En raison du changement de la période de référence et pour la première application de l’accord, l'acquisition et la prise de congés payés pour les collaborateurs de l’UES Loire-Atlantique développement seront organisées de la façon suivante :
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, prise des congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. A cela s’ajoutent le solde de congés payés en cours non pris et les jours de congés de reliquat arrêtés au 31 mai 2017. L’ensemble de ces congés doit être pris avant le 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 2018.
Une actualisation de l’accord d’harmonisation sera faite après signature du présent accord.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un par courrier électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un format ouvert aisément réutilisable.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.
ARTICLE 5 – REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.
L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
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