Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF_INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE_WITKEY" chez WITKEY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WITKEY et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005284
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : WITKEY
Etablissement : 79397008800027 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD COLLECTIF
Relatif au recours à l’activité partielle et à son indemnisation
Entre les soussignés
La Société WITKEY, Société par Actions Simplifiée (SAS)
Domiciliée, 8 Rue des Frères Caudron, 78140, VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
SIRET n°793 970 088 00027
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « La Société »,
La Délégation Unique du Personnel au CSE,
Représentée par Madame XX,
Agissant en qualité d’unique membre titulaire au Comité Social Économique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 12 Juin 2018
PRÉAMBULE
Contexte crise sanitaire
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a instauré en France l’état d’urgence sanitaire.
Elle a pour but de renforcer la sécurité sanitaire et lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire français.
Dans ce contexte, diverses mesures ont été prises pour l’ensemble des citoyens mais également pour les entreprises, notamment :
-L’instauration d’une période de confinement depuis le 17 mars 2020 à 12h00 qui a été renouvelée jusqu’au 15 avril 2020 minimum, et pourra l’être à nouveau pour une période à ce jour indéterminée
-L’interdiction de tous les déplacements sauf ceux entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés
La Société WITKEY a appliqué strictement les recommandations du Gouvernement et a placé l’ensemble de ses collaborateurs en télétravail dès le 17 mars 2020.
Contexte économique
Malgré les mesures préalables prises par la Société (recours au télétravail, prise de congés payés…), celle-ci se retrouve face à des difficultés économiques qui l’obligent à envisager le recours à l’activité partielle pour ses collaborateurs à compter du 17 mars 2020
En effet, les principaux clients de la Société, et notamment les grands comptes ont réduits massivement leur activité ce qui conduit l’entreprise à réduire l’activité à hauteur de 35 %.
L’entreprise est soumise à la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de conseils.
L’accord du 16 Octobre 2013 (art 3.3.1), des Bureaux d’Études Techniques Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de conseils, relatif à l’activité partielle des salariés, prévoit une indemnisation de l’activité partielle plus favorable que le Code du travail.
L’entreprise WITKEY est concernée par cette obligation et souhaite déroger à l’article 3.3.1 de l’accord du 16 octobre 2013 par le biais du présent accord d’entreprise.
En effet, la Société souhaite préserver les emplois et garantir la survie de l’entreprise et c’est dans ce contexte qu’elle a entamé des négociations avec le Comité Social Économique le 27 mars 2020 et 3 avril 2020.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Article 1-1. Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société WITKEY établis en France.
À titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la Société est constituée d’un seul établissement, situé 8 Rue des Frères Caudron, 78140, VÉLIZY-VILLACOUBLAY.
Article 1-2. Bénéficiaires
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, Cadre, ETAM.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.
Article 2. Indemnisation de l’activitÉ partielle
Les parties au présent accord conviennent que l’indemnisation de l’activité partielle sera celle prévue à l’article R.5122-13 du Code du travail qui prévoit :
« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ».
Par conséquent, tous les salariés de l’entreprise, quels que soit leur rémunération et leurs statuts bénéficieront d’un maintien de salaire correspondant à une indemnisation journalière de 70% de la rémunération brute journalière de base.
L’indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG/CRDS.
Article 3. DurÉe et entrÉe en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée en lien direct avec la période d'activité partielle.
Cet accord s'applique sur la période d'activité partielle telle qu'elle sera autorisée par la DIRECCTE.
Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif à compter du 17 mars 2020 et produira ses effets au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020.
Article 4 : DÉnonciation et rÉvision
Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation devra être notifiée au Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Article 5 : Litiges
Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. À défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 6. DÉpÔt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de télé-procédure du Ministère du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également déposé par courrier au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 3 avril 2020
Fait en 3 exemplaires
La Société WITKEY
Représentée par Monsieur XX
En qualité de Président
La délégation unique du personnel au CSE
Représentée par Madame XX
En qualité d’unique membre titulaire CSE
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