Accord d'entreprise "Accord mise en place forfait annuel en jours" chez ALBERTI ENNOBLISSEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBERTI ENNOBLISSEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003343
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALBERTI ENNOBLISSEMENT
Etablissement : 79401242700017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL

EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALBERTI

Dont le siège social est situé : ZI de la Plaine de l’Ain 01150 SAINT VULBAS

N° SIRET : 794 012 427 00017

Code NAF : 1330Z

Représentée par Monsieur [...], agissant en qualité de […] et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET

Les membres du Comité social et économique de la société ALBERTI

Dont la liste est reportée ci-après.

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

  1. PRÉAMBULE

A l’égard de certains postes dont l’autonomie dans l’organisation du temps de travail ne fait aucun doute, il s’est avéré nécessaire de prendre en compte cette autonomie ainsi que l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail.

Aussi, le Comité de Direction de la société ALBERTI a proposé aux salariés la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Il est précisé qu’actuellement la société ALBERTI applique les dispositions de la Convention collective nationale Textiles Industries (IDCC : 0018 – Brochure JO : 3106).

En application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la société BILLON, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de négocier et conclure avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

  1. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique :

  • Aux salariés cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou équipe auquel ils sont rattachés ;

  • Aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ces catégories de salariés, le temps de travail peut être organisé en forfait jours sur l’année pour les cadres et non-cadres dits autonomes.

Les salariés concernés formaliseront leur accord lors de leur embauche par l’intermédiaire de leur contrat de travail, ou par conclusion d’un avenant pour les salariés déjà embauchés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

  1. Le nombre de jours de travail par année civile

Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées par la société BILLON aux salariés concernés est fixé au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend de l’année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Par accord entre les parties, celles-ci pourront convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, par année civile. Le salarié ainsi concerné bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant 218 jours, sur l’année civile.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis. Une proratisation sera ainsi faite entre le nombre de jours de travaillés et le nombre de jours de repos.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Exemple :

Le salarié rentre le 1er juillet 2021.

Le volume du forfait est fixé comme suit :

183 jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre 2021

  • 52 samedis et dimanche entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021

  • 3 jours fériés légaux, hors samedis et dimanches, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021

  • 12,5 jours de congés acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021

  • 1 journée de solidarité effectuée par les autres salariés avant le 1er juillet 2021

= 114,5 jours

Le salarié sera tenu de travailler 114,5 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021.

En outre, le salarié bénéficie de jours de repos (voir article 4) qui doivent être pris pendant l’année.

Le calcul du nombre de jours de repos est également proratisé en fonction de la date d’embauche :

- Nombre de jours de repos pour une année 2021 complète = 11 jours de repos

- Nombre de jours pour une embauche au 1er juillet 2021 = 6 jours de repos (11 x 114,5/218)

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence d’un nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre du fait de la date de son embauche au regard des périodes légales d’acquisition des congés payés.

En effet, dans l’exemple, les congés acquis sur cette période (à partir du 1er juillet 2021) ne pourront être pris qu’à partir du 1er mai 2022 (sauf à être pris par anticipation).

Dès lors le salarié devra travailler 114,5 + 12,5 jours de congés payés qui ne peuvent être pris avant mai 2022 – 6 jours de repos = 121 jours.

  1. Décompte du temps de travail sur une base annuelle

Les salariés concernés exerceront leur activité sur 218 jours dans l’année pour une année complète (1er janvier au 31 décembre), dont la journée de solidarité en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Le nombre de jours travaillés qui est retenu pour chaque exercice fait l’objet d’un décompte individuel spécifique en début de période. La Direction les informera.

L’exercice de référence, pour le calcul du forfait annuel en jours, est une année complète allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Toute référence à un calcul en heure pour la durée du travail sera abandonnée.

Une fois le forfait annuel en jours déterminé, la durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné.

Les salariés s’engagent à gérer leur temps de sorte que la communication et la coordination des tâches à accomplir puissent s’effectuer sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et ne porte pas atteinte à la continuité du service.

Il sera mis à la disposition des salariés un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date ainsi que le nombre et la date des jours de repos (congés payés ou repos) pris. À cet effet, les salariés devront remettre, une fois par mois ce document à la société ALBERTI qui le valide.

Ce document comporte également un espace d’expression permettant aux salariés d’alerter chaque mois son employeur d’une situation particulière au cours de la période écoulée, relative à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, sa charge de travail et au respect des repos quotidien et hebdomadaires.

  1. Jours de repos

Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, les salariés disposent d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que ne débute la période annuelle.

Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels la salariée peut prétendre :

365 (ou 366 jours pour les années bissextiles)

  • 104 (nombre de samedis et dimanches pour l’année donnée)

  • x (nombre de jours de congés payés y compris les congés d’ancienneté)

  • y (nombre de jours fériés compris entre un lundi et un vendredi pour l’année donnée)

  • z (nombre de jours travaillés conformément au forfait)

= Nombre de jours de repos

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Exemple :

Le volume du forfait du salarié est fixé à 218 jours et doit être exécuté entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Le salarié travaille habituellement du lundi au vendredi.

Le salarié est en arrêt pour maladie les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 juillet 2021.

A ce jour, la jurisprudence et l’administration considèrent que les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, à son retour, le forfait du salarié sera réduit de 3 jours (218 -3 = 215).

En cas de départ de la société en cours d’exercice, une proratisation sera faite, conformément à la formule indiquée précédemment.

Ces jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés et doivent être pris dans les périodes où l’activité de la société le permet.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière (ou demi-journées), d'un commun accord entre l'employeur et les salariés, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la société.

Il est convenu entre les parties, qu’à la fin de la période de référence, le solde de jours de repos de chacun des salariés devra être égal à 0, sauf dans l’hypothèse où le solde restant est du fait de l’employeur. A défaut, les jours de repos acquis par le salarié seront perdus pour la période de référence à venir (pas de report possible).

Il est convenu entre les parties qu’à défaut d’au minimum un jour de repos pris par mois sur initiative du salarié, la date des jours de repos sera imposée par l’employeur compte tenu des impératifs de fonctionnement et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés au forfait.

  1. Contrôle de l’application du forfait et modalités de suivi de la charge de travail

La charge de travail liée à la fonction des salariés est évaluée pour être effectuée dans de bonnes conditions, durant l’année, dans le cadre du forfait jours.

Les salariés tiendront informés la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés pourront solliciter un entretien exceptionnel qui devra être tenu dans les 15 jours suivants la demande.

L’entretien fera l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés s’engagent expressément à respecter la législation sur le temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour cette dernière une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Les salariés concernés disposent d’un droit absolu au respect de leur vie privée et familiale et à pouvoir pleinement profiter de leur de repos : pendant ces périodes, ils s’interdisent en conséquence, sauf situation exceptionnelle, de faire une utilisation professionnelle des moyens de communication et s’engage à exercer ainsi leur droit à la déconnexion qui est également un devoir.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés sont informés de leur droit à la déconnexion.

Chaque salarié à l’obligation de gérer dans sa journée de travail des temps de pause/coupure de durée suffisante, notamment pour se restaurer.

En dehors de toute présence requise (rendez-vous professionnels, réunions, …), il est expressément demandé aux salariés soumis au forfait annuel en jours de déconnecter leurs outils numériques professionnels : ordinateurs, smartphone, téléphones, tablettes, internet, email, etc., le soir ainsi que le dimanche (hors manifestation), jours fériés et durant les congés.

Il est rappelé que les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est rappelé qu’en cas de réception pendant les périodes de repos d’un appel téléphonique, d’un mail, d’un SMS, etc., le salarié n’est pas dans l’obligation de répondre.

  1. Entretien

Au minimum, un entretien annuel individuel sera organisé à l’initiative de la Direction de la société ALBERTI.

Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans la société ALBERTI ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

  1. Renonciation aux jours de repos

La société ALBERTI rappelle la nécessité pour les salariés de prendre leurs jours de repos.

En conséquence, la renonciation au jour de repos dans la limite à 235 jours travaillés n’est pas autorisée sauf accord avec la direction et doit, en tout état de cause, correspondre à une situation tout à fait exceptionnelle.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire correspond au taux de 10%.

  1. Modalités de rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour le salarié occupé dans le cadre d’un forfait en jours complet base 218 jours, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

La valeur d’une journée entière de travail (21,67) est déterminée comme suit :

(52 semaines pour une année x 5 jours de travail en moyenne par semaine) / 12 mois = 21,67

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillées en plus ou en moins.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE (la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, qui deviendra, à compter du mois d’avril 2021 la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – DREETS), du lieu de la conclusion de l’accord.

  1. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE (la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

  1. Procédure de règlement des différends

Les contestations, pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, l’expert-comptable dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

Si la conciliation échoue, le conciliateur établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnent le dépôt sont déposés au greffe du Conseil des Prud’hommes de BELLEY (Boulevard du Mail – 01306 BELLEY CEDEX).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT VULBAS

Le

Pour la société

Monsieur [...]

Agissant en qualité de […]

Les membres du Comité social et économique de la société BILLON

Dont la liste est reportée ci-après

Nom prénom Signature
Monsieur […]
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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