Accord d'entreprise "DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL" chez RLA - REGIE LIGNE D'AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RLA - REGIE LIGNE D'AZUR et le syndicat CGT et Autre le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T00620004107
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE LIGNE D'AZUR
Etablissement : 79403021300019 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
NAO 2021 (2021-07-13)
ACCORD NAO 2022 (2022-06-27)
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR
LE DROIT SYNDICAL & LE DIALOGUE SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Cet Accord est conclu entre l’EPIC Régie Ligne d’Azur, dont le siège social est situé 2, Bd Henri Sappia, 06200 Nice, représenté par son Directeur Général,
D’une part,
Et,
La C.G.T., représentée par son délégué syndical
L’UNSA, représentée par son délégué syndical
Le syndicat des Cadres de RLA, représenté par son délégué syndical
D’autre part.
A été négocié ce qui suit :
Table des matières
ART. 1 ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 4
1.1 Nombre de délégués syndicaux 4
1.2 Missions des délégués syndicaux 4
1.3 Crédits d’heures des délégués syndicaux 4
ART. 2 ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES 5
2.1 Crédits d’heures du représentant de la section syndicale 5
ART. 3 REUNIONS AVEC LA DIRECTION 5
3.1 Réunions à l’initiative de la Direction de RLA 6
3.2 Réunions à l’initiative des OS 6
3.3 Participants aux réunions 6
3.4 Commissions spéciales 6
ART. 4 : ASSISTANCE DES SALARIES AUX ENTRETIENS DISCIPLINAIRES 6
ART. 5 : CREDITS D’HEURES DES IRP 6
5.1 Mandat externe à l’entreprise 6
5.1.1 Conseillers prud’hommes 7
5.1.2 Défenseurs syndicaux 7
5.1.3 Conseillers du salarié 7
ART. 6 : REPOS ET CREDITS D’HEURES 7
ART. 7 : CREDITS D’HEURES DES COMPTES GLOBALISES 8
ART. 8 : CREDITS D’HEURES ALLOUES AUX INSTANCES DE RLA 9
ART. 9 : BONS DE DELEGATION ………….. 9
ART. 10 : MANDATS SYNDICAUX ET POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 10
ART. 11 : FORMATION DES ELUS 11
ART. 12 : ALARMES SOCIALES ET CONDUITE DE LA GREVE 11
12.1 Le relevé de conclusions 11
12.1.1 Emission du relevé …………………………………………………………………………………………………….. 12
12.1.2 Validation…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
12.1.3 Diffusion ……………………………………………………………………………………………………………………... 12
12.1.4 Délai de dépôt d’un préavis ……………………..…………………………………..…………………………….. 12
PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DE LA GREVE
12.2 Délai de prévenance des salariés 12
12.3 Affectation des non-grévistes 12
12.4 : Cas de la grève reconductible …………………………………………………………………………………………... 13
ART. 13 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13
13.1 Durée de l’accord 13
13.2 Modalités de publication 14
PREAMBULE
Ce document s’inscrit dans le cadre de la volonté des parties de formaliser les règles à appliquer au sein de RLA après la fusion des instances de représentation du personnel et la mise en place du Comité Social et économique.
Depuis 1974, il a été convenu que les heures utilisées en plus des crédits d’heures par les représentants du personnel des organisations syndicales, sont facturées à l’organisation syndicale utilisatrice ou au CSE le cas échéant.
La caducité des accords antérieurs instaurée par les ordonnances MACRON rendent nécessaires la conclusion d’un nouvel accord précisant les modalités de mise en œuvre des différents aspects de la représentation des personnels.
Les parties se sont donc réunies pour établir le présent accord qui vise à préserver les spécificités de RLA en matière de dialogue social comme d’organisation interne de continuité du service public de transport en commun.
Article 1. : ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Les organisations syndicales représentatives peuvent conclure avec la Direction de RLA des accords d’entreprise.
Pour ce faire, ces organisations syndicales désignent des délégués syndicaux.
Nombre de délégués syndicaux
L’effectif de RLA se situant au-delà de 1500 salariés, chaque organisation syndicale représentative désigne deux délégués syndicaux (art. L. 2143-3, al. 1er).
La désignation parvient au Directeur Général de l’entreprise sur papier à en-tête de l’organisation syndicale.
Les délégués syndicaux sont prioritairement des personnes ayant recueilli 10% au moins des voix lors des élections professionnelles du CSE.
En l'absence de candidat répondant à ce critère, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise.
Missions des délégués syndicaux
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et négocie les différents thèmes obligatoires ou rendus nécessaires par l’activité de l’entreprise. Ce sont les délégués syndicaux qui signent les accords d’entreprise.
Crédits d’heures des délégués syndicaux
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures rémunérées pour l’exercice de ses fonctions de 25 heures par mois.
Les heures de délégation se posent par journée entière pour les travailleurs postés.
Lorsque le délégué syndical n’utilise pas tout ou partie de son crédit d’heures, le solde est versé au compte globalisé de son syndicat.
Article 2. : ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES
Lorsqu'un syndicat ne remplit pas les critères de représentativité, il peut désigner un représentant de la section syndicale (RSS).
2.1 Crédits d’heures du RSS
La loi octroie un crédit de 4 heures aux représentants de section syndicale. Les parties s’accordent à ce que la dotation pour RLA soit 10 heures par mois.
Les représentants de section syndicale postés (conducteurs-receveurs) prennent les heures par journée entière. Du fait du reliquat (3 heures), les parties conviennent que les RSS pourront, sur une même année, regrouper les heures non utilisées sur une journée pour leur permettre de s’absenter par journée entière.
Seuls les travailleurs non postés pourront prendre des heures par demi-journée et ce, afin d’assurer la continuité du service public ainsi que la qualité d’organisation du service de rattachement.
Article 3. : REUNIONS AVEC LA DIRECTION
3.1 Réunions à l’initiative de la Direction de RLA
Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’entreprise, les temps utilisés ne sont pas imputés au contingent d’heures des participants invités par elle. Les réunions sont réputées à l’initiative de la Direction de RLA lorsque celle-ci a expressément convoqué, par courrier ou par mail, le ou les représentants du personnel concernés.
Pour maintenir la qualité de notre dialogue social, il peut survenir qu’un représentant du personnel souhaite assister à une réunion (de service, d’information, etc.), auquel il n’a pas été convié. Il est dans ce cas dans l’exercice naturel de son mandat et utilise le crédit d’heures afférent ou le compte globalisé de son organisation si elle en dispose et lui en octroie.
La rémunération du temps passé en réunion est subordonnée à la présence effective des personnes concernées. On se basera sur une feuille dûment émargée que le représentant de la Direction (ou le responsable de séance) fera circuler systématiquement.
Cette feuille est transmise au service des Ressources Humaines qui est informé de l’utilisation des crédits d’heures et de l’affectation corrélée.
Nombre de mandats extérieurs (Agefodia, prud’hommes, conseillers du salarié, CPAM, etc.) permettent une refacturation. C’est pourquoi un des feuillets des bons de délégation est à transmettre au service RH lorsque la délégation est en lien avec un organisme extérieur, et ce, dans les meilleurs délais.
Les représentants du personnel s’engagent à communiquer au service RH, au plus tard le 10 du mois suivant, le temps dédié aux activités facturables. En ce qui concerne le mois de décembre, c’est au plus tard le 10 du mois m+1 que devront être fournies les informations utiles afin que les documents puissent être réalisés dans le mois.
Lorsque l’absence de données fournies entrainera un refus de prise en charge des factures, c’est le compte globalisé de l’organisation syndicale que représente l’agent qui sera réduit du nombre d’heures correspondant et/ou facturée du montant correspondant aux temps utilisés.
Continuité du service public : dans les accords d’entreprise, comme, par exemple, celui du CSE, il est prévu que ne participent aux réunions qu’un quorum convenu afin de ne pas dégrader la qualité du service public fourni aux citoyens.
En contrepartie, les heures non utilisées des agents élus travaillant pendant les réunions sont affectées au compte globalisé de l’organisation syndicale pour laquelle ils détiennent un mandat.
3.2 Autres Réunions
Les représentants accrédités par un syndicat ayant au moins une section dans l’établissement peuvent demander à être reçus par les responsables de service.
La date et l’heure sont fixées d’un commun accord, ainsi qu’il se pratique actuellement dans l’entreprise, sauf si la Direction considère que le sujet porté à sa connaissance présente un caractère d’urgence.
La prise en charge du temps passé dans ce cadre incombe à l’organisation syndicale en étant à l’origine.
3.3 Participants aux Réunions de service
Seules les personnes dûment convoquées à la réunion concernée seront prises en charge par le compte « Direction ».
Pour le personnel non posté, comme pour celui en repos, le temps pris en compte sera la durée réelle de la réunion plus une demi-heure pour permettre les déplacements.
Les personnels postés (conducteurs-receveurs) ont les heures comptabilisées par journée entière.
3.4 Commissions spéciales
Un certain nombre de commissions obligatoires ou supplétives sont mises en place au sein du CSE. Elles sont une émanation de celui-ci et lui sont rattachées. L’accord du CSE en prévoit un certain nombre. Les réunions de commissions qui n’auraient pas été citées dans le cadre de cet accord relèveront du CSE qui les prendra en charge.
Le président de chacune des commissions est en charge de la tenue de l’émargement en spécifiant les horaires de commencement et de fin, ainsi que les noms des participants qui sont communiqués au service RH.
Article 4 : ASSISTANCE DES SALARIES AUX ENTRETIENS DISCIPLINAIRES
L'assistance lors d'un entretien préalable fait partie intégrante des missions d'un membre élu d'une instance représentative du personnel.
Dans ce cas, c’est l’accord sur les 35 heures qui s’applique.
Article 5 : CREDITS D’HEURES DES IRP
5.1 Mandats externes à l’entreprise
Les mandats externes ne se présument pas. Pour être pris en compte, il est obligatoire que le salarié concerné, ou son organisation syndicale, informe officiellement l’employeur du mandat détenu en transmettant le document officiel de nomination (par exemple le décret du Ministère de la Justice pour le Conseil des Prud’hommes). Faute de quoi, le mandat, et sa protection corrélée, ne pourront s’appliquer.
5.1.1 Conseillers prud’homme :
□ Crédit d’heures
Pas de nombre d’heures fixe. Le conseiller prud’homal salarié bénéficie de temps pour assurer ses activités prud’homales. Si les factures ne sont pas honorées par le Conseil, comme le prévoit la loi, les démarches seront engagées afin que les montants perçus indument soient remboursés par le conseiller concerné.
□ Information de l’employeur
Les temps de présence au sein du Conseil sont transmis au service RH et à la commande de service à la fois pour couvrir l’horaire et pour permettre une facturation la plus exacte possible des temps passés au titre du mandat.
5.1.2 Défenseurs syndicaux :
□ Crédit d’heures
Le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite légale de 10 heures par mois maximum.
Ce mandat externe est lié à une facturation subséquente. Lorsque les factures ne sont pas honorées, comme le prévoit la loi, les démarches seront engagées afin que les montants perçus indument soient remboursés par le conseiller concerné.
□ Information de l’employeur
Le défenseur syndical transmettra un bon de délégation dans le respect d’un délai de prévenance de quatre jours ouvrés minimum avant la prise de délégation.
5.1.3 Conseillers du salarié :
□ Crédit d’heures
Ce mandat externe, d’une durée maximum de 15 heures par mois sur convocation, est également compensé par une facturation spécifique.
Lorsque les factures ne sont pas prises en charge, comme le prévoit la loi, les démarches seront engagées afin que les montants perçus indument soient remboursés par le conseiller concerné.
□ Information de l’employeur
Le conseiller du salarié transmettra un bon de délégation avec un délai d’information de 48 heures minimum afin de permettre l’organisation du service de rattachement.
Pour ces trois mandats, il est à noter qu’un traitement différent a lieu suivant que le conseiller soit un agent posté ou non (prise en charge à la journée pour les premiers ou à la demi-journée pour le reste des personnels).
Article 6 : REPOS ET CREDITS D’HEURE
Les repos et congés sont indispensables au bien être des salariés. Y compris à ceux qui représentent le personnel.
Les jours de repos n’ont pas vocation à être changés en travail car cela porte atteinte au respect des temps de repos et déséquilibre le planning. Chacun doit s’assurer qu’il ne travaille pas plus de six jours d’affilée.
Toutefois, il peut arriver qu’un représentant du personnel ait été positionné en congé (soit par la commande de service, soit à sa demande), lorsqu’intervient une réunion à laquelle il est convoqué. La priorité doit aller au respect de son repos programmé.
Les dernières dispositions remontent à une note de novembre 1988 qui n’avait pas été reprise dans l’accord de 2011, et n’est plus valide. Pour une parfaite transparence, nous précisons donc la règle qui s’applique actuellement :
Toute réunion programmée sur une date qui se trouve être un jour de congé d’un élu n’entraîne pas d’obligation pour lui d’assister à la réunion (c’est la raison d’être des suppléants).
Néanmoins si l’élu titulaire estime indispensable d’assister à la réunion, il pourra bénéficier d’un repos supprimé.
Pour ce cas particulier, les délais d’information de la feuille de service sont à prendre en compte et la demande de modification portée à la connaissance du service.
Pour le cas des agents qui participent à une réunion tout en faisant leur horaire normal, le temps de la réunion leur sera payé en heures complémentaires.
C’est la feuille d’émargement qui donne l’indication de la durée de la réunion à laquelle est ajoutée une demi-heure de temps de trajet lorsqu’elle induit un déplacement sur un site différent de celui de la prise de service du représentant du personnel.
Article 7 : CREDITS D’HEURES DES COMPTES GLOBALISES
Chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures mensuel calculé en fonction du nombre d’élus titulaires au Comité social et économique. Nous l’appelons : « compte globalisé » de l’organisation syndicale. Il est constitué en fonction du nombre d’élus titulaires obtenu aux élections professionnelles du mandat en cours :
NOMBRE D’ELUS TITULAIRES | NOMBRE D’HEURES/mois |
---|---|
1 | 20 H |
2 | 30 H |
3 | 45 H |
4 | 65 H |
5 | 85 H |
6 | 105 H |
7 | 125 H |
8 | 145 H |
9 | 165 H |
10 et au-delà | 185 H |
Les heures ainsi attribuées peuvent faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre, mais ne peuvent pas être prises par anticipation ni transférées d’une année sur l’autre.
Les représentants du personnel qui bénéficient de ce crédit d’heures sont répertoriés sur une liste actualisée régulièrement par chaque organisation syndicale. Il peut s’agir, par exemple, de membres élus titulaires du CSE.
Le compte globalisé est géré à l’année. Lorsque le volume d’heures dont dispose une organisation syndicale est totalement utilisé, si des heures supplémentaires sont prises par des mandataires de l’organisation syndicale, une facturation sera faite et réglée par le Syndicat concerné dans le premier trimestre de l’année n+1.
Les compteurs sont remis à zéro en janvier de chaque année, sous réserve du paiement de la facture de l’année n-1.
En cas de dépassement de leur crédit d’heures individuel par des représentants du personnel, les heures prises en sus s’imputeront sur le compte d’heures globalisées pour le syndicat dont ils relèvent avec son accord préalable. Dans le cas contraire, le temps sera défalqué sur les heures en compte de l’agent ou récupéré par prélèvement sur le bulletin de paie.
Pour les salariés ne disposant pas de mandat électif ou désignatif mais effectuant des missions pour une organisation syndicale représentative disposant d’un compte globalisé, l’information de l’entreprise est effectuée au moins huit jours à l’avance par le délégué syndical de l’organisation à laquelle adhère l’agent.
La commande de service et le service RH sont informés conjointement.
Article 8. : CREDITS D’HEURES ALLOUES AUX INSTANCES DE RLA
La gestion des heures allouées aux différentes expressions du dialogue social sont de la responsabilité du secrétaire du CSE qui se charge de la répartition des heures entre les commissions. Tout dépassement d’heures sera facturé au CSE.
Le secrétaire du CSE peut décider d’affecter des heures du Comité Social et Economique à des agents qu’il souhaite faire participer aux réunions.
Une feuille d’émargement assure le relevé des participants les jours de réunion.
Article 9. : BONS DE DELEGATIONS
Quel que soit le mandat de référence, tout agent ou tout représentant du personnel amené à s’absenter dans le cadre de missions relevant des instances de représentation du personnel est tenu d’en informer sa hiérarchie.
Pour ce faire, il remplit un bon de délégation en triple exemplaire (un pour l’intéressé, un pour la feuille de service et un pour le service RH) (carnet fourni par RLA).
Lorsque les évolutions technologiques le permettront, ces bons pourront être dématérialisés.
Les appels téléphoniques ne sont pas suffisants pour tracer les temps dus. Afin d’assurer un suivi effectif du volume d’heures utilisés, un traçage certain est indispensable avec, au minimum un mail envoyé dans les délais d’information suffisants (pour les conducteurs-receveurs : avant la sortie de la feuille de service).
Ce bon ou mail indique :
le service de rattachement,
les noms et prénoms du demandeur
le mandat de référence de la mission,
la durée présumée de l’absence,
la date et la signature.
Chaque bon ou mail est remis à la feuille de service qui transmet l’information au chef de service.
Les parties constatent qu’il est nécessaire, pour assurer la continuité du service public, de porter à quatre jours ouvrés minimum le délai d’information de l’employeur avant de s’absenter. La majorité des activités syndicales étant programmées, cela n’entrave pas le fonctionnement des instances.
Cas de refus de la délégation : le non-respect des délais d’information (voir encadré ci-dessus).
Afin de permettre à l’entreprise de remplir sa mission de service public, les demandes seront présentées dans le respect de ce délai, sauf cas exceptionnel et imprévisible, où il sera possible, au moins 48 heures à l’avance, d’informer le chef de service de l’indisponibilité de l’élu. Dans tous les cas :
Les bons devront obligatoirement comporter le cachet de l’organisation syndicale émettrice et la signature du délégué syndical du syndicat utilisateur (ou le cachet du comité social et économique pour les missions relevant des œuvres sociales). Dans ce cas, c’est un des membres du Bureau du CSE qui validera le recours aux heures de l’instance et s’assurera de la transmission de l’information.
Dans le cas d’un détachement collectif par exemple pour les colonies de vacances, est maintenue la gestion actuelle de l’envoi d’un fichier global à la commande de service et aux ressources humaines. C’est le bureau du CSE qui assure la communication des noms des salariés mis en délégation.
P18 (modèle en annexe) : lorsque des agents sont dédiés à titre permanent à leurs mandats et/ou missions syndicales, ils remplissent un récapitulatif mensuel ainsi dénommé.
Ils adressent chaque mois au service RH le P18 avant le 10 du mois suivant, en stipulant les repos ou absences. Le document est validé par la date et la signature de l’agent concerné. C’est l’organisation syndicale représentative de rattachement qui informe l’entreprise des personnes bénéficiant de cette organisation particulière.
D’une manière générale, l’envoi d’un texto, sms, voire d’un simple appel ne peut se substituer à la procédure écrite. C’est le décompte des bons qui permet la bonne gestion des comptes globalisés d’une part, et des crédits d’heures, d’autre part.
Les élus conducteurs-receveurs doivent à la fois informer la commande de service quatre jours ouvrés minimum avant leur absence et transmettre le bon de délégation validé par le délégué syndical au service des Ressources humaines.
Pour la bonne marche de l’entreprise, et par esprit de solidarité, les parties conviennent que les délégations se posent en priorité les jours ordinaires de travail des représentants du personnel. Si un élu souhaite poser une délégation sur un dimanche ou un jour férié, il informera la DRH de la mission qui le contraint à le faire sur un jour normalement dédié au repos. En cas d’abus, la Direction se réserve le droit d’en référer à l’Inspection du Travail.
Article 10. : MANDATS « SYNDICAUX » ET POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Tous les accords d’entreprise sont applicables aux représentants du personnel. C’est pourquoi, par exemple, ils peuvent, lorsqu’ils sont conducteurs-receveurs, obtenir la rotation que leur autorise leur ancienneté dans le poste.
Les parties signataires ont fait le choix, en la matière, et pour ne pas bloquer fictivement des places qui sont très prisées, de décider que les personnels détenant un mandat à temps plein soient traités comme les autres mais dans un fichier spécifique.
Au lieu de les maintenir dans la liste des rotations attribuées, et de donner leurs horaires non effectués à des volants (dont l’ancienneté est moindre), leur planning est géré spécifiquement et leur place libérée pour être attribuée à ceux qui peuvent y prétendre à l’ancienneté.
Article 11. : FORMATION DES ELUS
La formation syndicale des élus relève de la responsabilité de chaque organisation syndicale qui respecte les règles de droit.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés. Les obligations de ces organismes de formation sont précisées par les articles R. 2315-12 à R. 2315-16 du code du travail.
Les représentants du personnel ont accès à toutes les formations obligatoires liées aux mandats exercés.
Congé de formation économique, sociale et syndicale :
C'est un congé fractionnable. La durée de chaque absence ne peut toutefois être inférieure à 2 jours. Ces congés ne pourront être pris pendant la période des congés d’été (du 1er juin au 30 septembre), et devront être programmés suffisamment à l’avance pour ne pas nuire au bon fonctionnement des services.
Dix agents au maximum pourront, sous cette réserve, bénéficier d’un congé de cette nature simultanément.
ARTICLE 12 - ALARMES SOCIALES ET CONDUITE DE LA GREVE
Dans la continuité de l’accord de branche de 2007 sur le dialogue social, les parties conviennent qu’une alarme sociale se doit d’être écrite, signée par un délégué syndical d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, et transmise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remise en main propre contre décharge à la Direction de l’entreprise.
A réception, la Direction de RLA propose une date de réunion dans les trois jours ouvrables suivants afin de chercher une issue négociée et la mise en place de solutions équilibrées par le dialogue social.
En fonction des contraintes de chacun, la réunion pourra avoir lieu au-delà des trois jours suivants. En revanche, cette période de négociation préalable ne pourra pas excéder huit jours francs à compter de la réception de l’alarme sociale.
Rappel synthétique des étapes de la procédure globale :
DEPOT ALARME |
DUREE PROCEDURE |
DEPOT PREAVIS 5 J avant |
DUREE DU PREAVIS | DEBUT GREVE |
---|---|---|---|---|
J-0 | J-1 A J-8 | J-9 | J-10 A J-14 | J-15 |
12.1. Relevé de conclusions
Lors la réunion de négociation, un secrétaire de séance est désigné d’un commun accord. Seules les revendications du ressort de l’entreprise pourront faire l’objet de discussions. Il est rédigé un compte-rendu des échanges.
12.1.1. – Emission du relevé :
A l’issue des négociations, la Direction de RLA établit un relevé de conclusions qu’elle adresse, par tout moyen certain, y compris par mail, à la (ou aux) organisation(s) syndicale(s) concernées.
12.1.2. – Validation :
Sans demande, sous trois jours, de modification du contenu par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) destinataire(s) du relevé de conclusion, celui-ci est considéré comme un état conjoint des points de convergence ou de divergence ayant fait l’objet de la négociation. Il est donc soumis à la signature des parties pour formaliser l’état des discussions.
12.1.3. – Diffusion :
Au terme des trois jours débouchant sur la validation du relevé de conclusion par les parties comme précisé dans l’article précédent, la Direction de RLA diffusera le document sur les bornes à destination des salariés ainsi que par tout moyen permettant d’en assurer la connaissance par tous.
De son côté, l’organisation syndicale aura également le loisir de diffuser, sans le modifier, le document validé.
12.2 : Délai de dépôt d’un préavis
Le délai de dépôt d’un éventuel préavis de grève, s’ouvre à l’issue de la dernière réunion de négociation préalable (au maximum huit jours après la réception de l’alarme sociale) et se ferme au terme de cinq jours francs.
Le préavis précise le champ géographique, les services concernés, la date et les heures (commencement et fin) de la grève, ainsi que la durée limitée ou non du préavis, le terme de la période de grève, ainsi que les revendications ou motifs de recours à la grève.
Aucune grève ne peut avoir lieu sans le dépôt, cinq jours francs avant la date envisagée, d’un préavis de grève en bonne et due forme pour la journée effectivement concernée.
Et ce, y compris dans le cas du dépôt d’un préavis générique sur une période longue dont tous les jours ne sont pas des jours de grève formelle.
PROCEDURE de MISE en ŒUVRE de LA GREVE
Dans le respect de l’accord de branche de 2007 sur le dialogue social, tant en cas de service public dégradé qu’annulé, le Plan de Transport Adapté est appliqué.
Dans ce cadre, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour que les clients, dont notamment les personnes se rendant à leur travail et les scolaires, subissent le moins de désagréments possibles.
L'entreprise est tenue de fournir une information fiable aux usagers au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation du service.
12.3 : Recensement des salariés grévistes
Toute personne ne s’étant pas formellement déclarée gréviste sera considérée comme non-gréviste.
Les personnes habilitées à recevoir et traiter les déclarations des salariés sont tenues au secret professionnel pour ces communications spécifiques.
En application de l’article L1324-7 du Code des Transports, les salariés doivent informer leur employeur au plus tard 48 H avant de participer à la grève. Il est important de noter que l’absence d’information du salarié est passible de sanctions disciplinaires (L1324-8 Code des transports).
En conséquence, les salariés en position de travail et voulant faire grève doivent en informer la Direction en se connectant sur Cap RLA. Un bouton est mis à disposition pour leur permettre de se déclarer gréviste. Cet accès cesse 48 heures avant le début du mouvement. Ci- dessous figure la représentation graphique sur CAP RLA
12.4 : Affectation des salariés non-grévistes
Le salarié qui renonce à faire grève doit prévenir son employeur au plus tard 24 heures avant l’heure prévue du début de la grève.
Les personnels non-grévistes seront réaffectés au planning en fonction des effectifs sur les lignes et services assurés dans le cadre du service minimum (et donc pas forcément sur les lignes et horaires de leur rotation), lorsque celui-ci peut être mis en œuvre.
Dans le cas où l’effectif disponible ne permettrait pas d’assurer un service minimum, les personnels non-grévistes seront informés de leur affectation (horaire et lieu de travail), si possible la veille du mouvement, au plus tard à la prise de service.
Cette affectation ponctuelle relève de la responsabilité de la Direction en fonction des moyens disponibles.
S’il ne se présente pas pour tenir le poste, le non-gréviste est considéré comme en absence irrégulière.
12.5 : Cas de la grève reconductible
Lorsque le préavis de grève indique une durée illimitée ou reconductible sur plusieurs jours en continu, une adaptation du principe ci-dessus est actée par les parties. Les organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève réunissent quotidiennement les salariés grévistes pour décider de la suite donnée au mouvement et sa reconduction de jour en jour. La Direction de RLA est informée dans la foulée de l’état des choses au plus tard à 17 heures.
A ce moment, le bouton de consultation est réactivé afin que tous les salariés puissent communiquer leur position.
Article 13. : Durée et publicité de l’accord
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
13.2 Modalités de publication
En application de la loi n°2018-217 et D. n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Par ailleurs il est également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice en un exemplaire (C.trav., art.D.2231-2,III modifié).
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Fait à Nice, le 7 septembre 2020
Pour RLA Pour la CGT
Pour l’UNSA Pour le Syndicat des Cadres
ANNEXE 1
LE P18
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