Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004721
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GERALD CORLOUER
Etablissement : 79409948100028
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES Conclu en date du 9 septembre 2022 |
Entre d’une part :
L’EMPLOYEUR :
Situé
SIRET :
Code NAF : 0321Z
Convention collective nationale de la Conchyliculture (IDCC 7019)
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1- Principe des heures supplémentaires
Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2.1 Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Article 2.2 Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Article 2.3 Contreparties au-delà du contingent
CHAPITRE 2- LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée quotidienne de travail
Article 2- Augmentation de la durée quotidienne de travail
CHAPITRE 3- LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée hebdomadaire de travail
Article 2- Augmentation de la durée hebdomadaire de travail
CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Champ d’application
Article 2- Durée de l’accord
Article 3- Révision et dénonciation de l’accord
3.1 Révision de l’accord
3.2 Dénonciation de l’accord
Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant
Préambule
Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale de la Conchyliculture (IDCC 7019), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 220 heures par an et par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et de la charge de travail croissante face à laquelle se trouve l’entreprise, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Les parties ont également souhaité revoir au sein du présent accord, la durée journalière maximale de travail ainsi que la durée hebdomadaire maximale de travail et ce, conformément aux articles L3121-19 et L3121-24 du Code du travail.
CHAPITRE 1- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1- Principe des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er octobre 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 423 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer ledit contingent sera basée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
CHAPITRE 2- LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Article 2- Augmentation de la durée quotidienne de travail
Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée quotidienne de travail à 12 heures de travail effectif par jour et ce, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.
CHAPITRE 3- LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Article 1- Principe de la durée hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Article 2- Augmentation de la durée hebdomadaire de travail
Afin de pallier les besoins de l’activité de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter la durée hebdomadaire de travail à 46 heures de travail effectif par semaine et ce, conformément à l’article L3121-23 du Code du travail.
CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficie du statut d’Ouvrier embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.
Article 3- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
3.1 Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
3.2 Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 4- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Langoat le 9 septembre 2022, en 2 exemplaires
Pour l’entreprise
PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD
La question soumise au personnel est la suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord instituant un nouveau contingent d’heures supplémentaires qui vous est proposé ?
A la réponse OUI : il a été répondu par voix
A la réponse NON : il a été répondu par voix
En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.
Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise
NOMS | SIGNATURES |
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