Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez MPS BY LOGSYTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPS BY LOGSYTECH et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122007807
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MPS BY LOGSYTECH
Etablissement : 79422714000025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

MPS BY LOGSYTECH, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 794 227 140 RCS Evry, dont le siège social est situé 9 rue du Poitou, ZAC de la Maison Neuve, 91220 BRETIGNY SUR ORGE,

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Président de LOGSYTECH GROUP, elle-même Présidente de MPS BY LOGSYTECH,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Le CSE représenté par :

  • XXXXXXXX, en leur qualité de membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections qui se sont tenues le 03/12/2019

    d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord sur la durée du travail afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés dans l'organisation de leur travail.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de dispositifs relatifs à la durée du travail de l’ensemble des salariés et la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés éligibles qui le souhaitent.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale Logistique de communication écrite dont relève la Société MPS relative en la durée du travail dans les limites autorisées par la Loi.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Titre I – LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés au forfait jours, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les conventions forfaits jours sont conclues dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Sont concernés les salariés exerçant des responsabilités de management élargie, ou des missions commerciales ou des taches de supervision de travaux disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Compte tenu de leur autonomie, ces salariés effectuent un temps de travail variable dans le respect de la législation en vigueur sans que ces variations affectent la rémunération mensuelle du salarié.

Les salariés bénéficiant avant l’entrée en vigueur du présent accord d’une convention en forfait jours en vigueur se verront proposer un avenant afin de mettre leur contrat de travail en conformité avec les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 2-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (25 jours ouvrés).

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

ARTICLE 2-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

A titre d’exemple sur la période de référence 2022 le nombre de jours de repos hors congés payés s’élèverait à 12 jours (selon les années)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 2-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 2-5-2 - Prise en compte des absences

2 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

2 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 2-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 2-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 2-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 245 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 2-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps dans la limite de 5 jours par an. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 2.6.1.

ARTICLE 2-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Les jours de repos non consommés ou non affectés sur le compte épargne temps dans les conditions et limites de celui-ci ne peuvent être reportés sur l’année de référence suivante.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La demande s’effectue par une demande auprès du supérieur hiérarchique du salarié. La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant aux contraintes du service, aux périodes d’activités et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.

Tout refus d’un responsable hiérarchique devra être motivé par écrit.

En deçà du délai de prévenance, les situations doivent être réglées par l’accord conjoint du salarié et du responsable hiérarchique.

ARTICLE 2-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait réduit ne sont pas considérés comme travaillant à temps partiel.

ARTICLE 2-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 3-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau du temps de travail des salariés au forfait jours :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 3-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail par écrit sur le tableau dans la case prévu à cet effet et indiquer avoir rencontré des difficultés du fait de l'inadéquation de ses horaires et sa charge de travail. Il peut également préciser la nature de ses difficultés.

Il appartient dès lors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 3-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens par an spécifique, faisant l’objet d’un compte rendu, avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

    Lors de ces entretiens le salarié et le responsable hiérarchique feront le bilan sur :

  • les modalités d’organisation du travail

  • le cas échéant, la durée des trajets professionnels

  • la charge de travail

  • l’amplitude journalière de travail

  • l’équilibre entre sa vie privé et la vie professionnelle

  • le décompte de jours travaillés et non travaillés à la date des entretiens

  • le solde des jours de congés et jours de repos

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En tout état de cause, tout au long de l’année le salarié ou le responsable hiérarchique pourront demander la tenue d’un entretien pour évoquer la charge de travail du salarié. Un tel entretien sera organisé en cas de des difficultés inhabituelles signalés par le salarié.

ARTICLE 3-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

TITRE II : LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL DOIT ETRE DECOMPTEE EN HEURES

Article 4-1 Définition du temps de travail effectif :

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repas constitue une pause dont la durée recommandée est d’au moins 45 minutes. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif sauf si par exception le salarié demeurait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique et à sa demande expresse.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et heures complémentaires.

  • S’agissant des salariés à temps complet :

    Article 4-2 : Amplitude du travail :

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par la Loi.

En cas de dépassement en cas de circonstances particulières qu’il conviendra de préciser, la durée du travail ne peut excéder 12 heures.

Il est rappelé qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dérogations.

Article 4-3 Heures supplémentaires

Sont considérés comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du temps de travail ou au-delà de la durée comprise dans les conventions de forfait en heures à la condition que ces heures aient été demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Si le salarié est contraint de rester à son poste sans demande expresse pour une raison relevant d’une obligation impérative de service, il en portera mention sur la main courante en indiquant la raison et le temps consacré.

S’agissant des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures hebdomadaires, il est rappelé que les heures supplémentaires sont considérées comme des heures supplémentaires distinctes de celles comprises dans la convention de forfait. Toutefois le recours à ces heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

Article 4-4 Fixation du Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties sont convenus de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires rémunérés à 220 heures par an et par salarié. Cette fixation n’implique en aucun cas que ce contingent soit atteint chaque année par l’ensemble des salariés.

Les heures supplémentaires qui auraient fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures annuels supplémentaires.

Au-delà de ce contingent d’heures, le recours aux heures supplémentaires devra être précédé d’une consultation du CSE.

Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés soumis au forfait jours.

Article 4-5 Rémunération des heures supplémentaires et possibilité du recours au repos compensateur équivalent (ou de remplacement)

Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’entreprise dans le cadre du présent accord sur le temps de travail seront majorés à 25%.

Ce taux de majoration unique favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’entreprise par rapport au recours à l’intérim.

Conformément à l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps, ces heures supplémentaires pourront être rémunérées par imputation sur le Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié.

Le salarié, s’il le souhaite, peut obtenir rémunération des heures supplémentaires qu’il a accompli par un repos compensateur équivalent (en journée ou demi-journée) à condition d’avoir fait connaitre son souhait avant le 20ème jour de chaque mois.

Ces heures de repos compensateur équivalent devront être pris par le salarié dans les quatre mois des heures supplémentaires effectuées et sur la période de référence.

La demande de prise de repos compensateur devra être formée auprès du supérieur hiérarchique 7 jours avant la prise effective du repos compensateur. Le supérieur hiérarchique pourra s’y opposer en cas de nécessité de service. Dans ce cas, le salarié et le supérieur hiérarchique tenteront de trouver un accord sur la date de la prise du repos. En cas de difficulté, la direction des ressources humaines sera saisie pour trouver une solution à la difficulté et faire en sorte que le repos compensateur puisse être pris dans le respect des intérêts de chacun.

Ce repos compensateur équivalent pourra également être transféré sur le Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié ce qui lui permettra de bénéficier de l’ensemble du dispositif prévu par le Compte Epargne Temps.

En cas de repos compensateur équivalent, ces heures ne seront pas décomptées du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent est calculé sur même base de la majoration que les heures supplémentaires tel que prévues par le présent accord ;

Article 4-6 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent fixé à l’article 4-4 donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie supplémentaire en repos compensateur obligatoire.

Article 4-7 Temps de Pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra excéder 6 Heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pauses, déjeuner compris, d’une durée minimale de 20 minutes (et recommandée de 45 minutes).

Compte tenu des spécificités et des contraintes liées de l’activité logistique, les pauses sont prises en accord avec le supérieur hiérarchique qui aura pour tache de veiller à la prise effective de ces pauses.

TITRE III : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  • S’agissant des particularités des salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à travail à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Il est rappelé que la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 Heures par semaine sauf dérogations prévues par la Loi.

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas remise en cause par le présent accord.

Article 5 - Heures complémentaires (temps partiel) :

En fonction des besoins des services, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demander aux salariés à temps partiels d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail sans que ces heures puissent atteindre ou dépasser la durée légale du temps de travail.

Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaires de 10% ou, le cas échéant, selon les majorations prévues par la convention collective applicable. Ces heures complémentaires pourront être affectées sur le Compte Epargne Temps du salarié.

Article 5-1 Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Il ne peut faire l’objet d’aucune discrimination au regard du caractère réduit de son activité.

En outre, ils bénéficient le cas échéant d’une priorité au retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et que le salarié a manifesté son souhait d’y être affecté.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 - Journée de Solidarité

Conformément à l’article L-3133-7 du Code du travail instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés. Ainsi les durées annuelles de travail en heures ou en jours applicable au sein de l’entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour (convention de forfait en jours de 217 jours +1 au titre de la journée de solidarité) sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fasse l’objet d’une rémunération.

Il est convenu que ce jour est fixé le Lundi de Pentecôte.

Cette journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés (forfait jours, salariés décomptés en heures, et travail à temps partiel).

ARTICLE 7 - Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société MPS situés en France.

ARTICLE 7-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Février 2022.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé un suivi par le Comité Social et Economique de l’entreprise.

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur :

  • Le recours au forfait jours dans la société (nombre de salariés, répartition par sexe, nombre de jours travaillés),

  • L’application des modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre d’alerte et synthèse des mesures prises),

  • Le recours aux heures supplémentaires,

  • Le recours aux repos compensateur de remplacement,

    Le cas échéant ces données seront intégrées dans la BDES.

ARTICLE 7-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé et remplacé ultérieurement par un nouvel accord collectif conclu avec d'autres signataires.

ARTICLE 7-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

La Société MPS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel aux adresses suivantes :

- SNCD, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris ;

- info@sncd.org.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Brétigny s/orge, le 20/12/2021, en 2 exemplaires,

Président Représentant du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com