Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez EQUICOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EQUICOM et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008482
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : EQUICOM
Etablissement : 79422901300014 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La Société EQUICOM
SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) au capital variable minimum de 1 500 €
Dont le siège social, actuellement situé 458b Rue Saint-Léonard 49000 Angers, est en cours de transfert au 81 rue des Ponts de Cé 49000 Angers
Représentée par Madame M, agissant en qualité de Gérante,
Code NAF : 7430Z
Immatriculée au R.C.S. d’Angers sous le SIRET : 794 229 013 00014
d’une part,
et :
Les salariés de la société, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail,
d’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE 4
ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL 4
ARTICLE 6 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS 6
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES 7
ARTICLE 9 – DUREE REVISION ET DENONCIATION 7
ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 7
PREAMBULE
Il est rappelé que la société EQUICOM applique la convention collective nationale des prestataires de services.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, la convention collective applicable ne prévoit actuellement l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel.
L'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société EQUICOM sur la base d’une période de référence annualisée pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée et travaillant à temps partiel.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Des contrats de travail à temps partiel pourront prévoir un décompte annuel du temps de travail.
La période de référence du décompte de la durée de travail débutera le 1er juin de l’année en cours et prendra fin le 31 mai de l’année suivante.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures complémentaires. Ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif à l’année). Les heures complémentaires seront rémunérées au taux en vigueur.
ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel annualisé se voient remettre des plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition de leurs horaires sur les jours de la semaine, au moins 7 jours ouvrés à l’avance, avant le début de la période concernée.
Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau sera imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.
La journée de travail d’un salarié à temps partiel sur l’année ne doit pas comporter plus de deux interruptions d’activité.
La période minimale de travail continue sur une journée est de 2h.
ARTICLE 4 - REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 5 - ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, il sera procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
ARTICLE 6 - IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculée au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période :
Dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures complémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord ;
Dans le cas d’un solde négatif, la société pourra procéder à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement. Cette compensation ou remboursement ne sera pas effectué dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre de l’accord collectif se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
ARTICLE 9 – DUREE REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la Société
ARTICLE 10 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine et Loire sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé à la Commission Nationale Paritaire et au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à Angers
Le 13/09/2022
Pour la Société EQUICOM
Madame M
Gérante
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