Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement de la durée du travail" chez MAILLET (ID'PAYSAGES)
Cet accord signé entre la direction de MAILLET et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919000740
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL MAILLET Vincent
Etablissement : 79424586000018 ID'PAYSAGES
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE DU
RELATIF
A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Entre :
L’EIRL MAILLET Vincent, dont le siège social est situé 5 Mocque Souris – 79250 NUEIL LES AUBIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 794 245 860 00018, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant ;
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel représentant au moins 2/3 du personnel de l’entreprise ;
D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
En effet, l’activité est soumise à des variations d’activité qui lui imposent de s’adapter.
Ces variations répondent à une saisonnalité.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux à la charge de travail qui s’impose à elle et aux salariés de bénéficier d’une organisation générant une rémunération et/ou un temps de repos leur permettant de s’impliquer dans le projet d’entreprise, mais également de répondre au mieux à leurs attentes en matière d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
Chapitre 1
Cadre juridique et champ d’application
Article 1.1 – Cadre juridique de conclusion de l’accord
Le présent dispositif est mis en place conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur et plus particulièrement à l’ordonnance 1386 du 22 septembre 2017.
Il est conclu avec l’ensemble du personnel auquel le projet a été proposé le 14 décembre 2018 à 14 heures lors d’une réunion entre la direction et l’ensemble du personnel.
Pour entrer en vigueur, l’accord doit être signé par les salariés de l’entreprise représentant au moins les 2/3 du personnel dans un délai de 15 jours après la communication.
Dans la mesure où il n’est pas facile de prévoir des périodes fixes, au cours d’une année, de forte ou de faible activité, la seule solution résulte de la possibilité d’avoir un recours facile aux heures supplémentaires.
L’idée retenue par les parties est celle selon laquelle, lorsque l’activité le nécessite, les salariés doivent pouvoir travailler plus et bénéficier, en contrepartie, d’une rémunération attractive et majorée.
Il sera également possible, en fonction des besoins, de permettre au salarié de récupérer les heures supplémentaires effectuées.
Cet accord d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, prime sur tout autre accord de branche applicable dans l’entreprise.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de négocier sur la question de l’organisation de la durée du travail.
Article 1.2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à temps complet et temps partiel de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail y compris le personnel intérimaire.
Les variations de la durée du travail pourront être différentes selon les salariés, selon les services et les besoins de l’entreprise, cela ne remettant pas en cause les dispositions du premier alinéa du présent article.
Chapitre 2
Rappel des règles relatives à la durée du travail dans l’entreprise
Article 2.1 – Durée du travail dans l’entreprise
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est au jour du présent accord, 37 heures par semaine.
Article 2.2 – Travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel.
N’est pas considéré comme travail effectif le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail. Par principe, pendant ces temps, le salarié vaque à ses occupations personnelles
Les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses seront comptabilisés comme temps de travail effectif si et seulement si le salarié est resté à disposition de l’employeur.
Les temps de trajet pour se rendre sur le chantier sont décomptés de la façon suivante :
Le temps pour se rendre sur le chantier avec le véhicule de l’entreprise est du temps de travail effectif sous réserve que la distance soit inférieure ou égale à 70 kilomètres du lieu du siège social.
Le temps pour revenir du chantier avec le véhicule de l’entreprise est exclu du temps de travail effectif sous réserve que la distance soit inférieur ou égale à 70 kilomètres du lieu du siège social.
Article 2.3 – Durées maximales du travail
L’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.
Ainsi, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
L’ensemble des salariés bénéficie de 11 heures de repos consécutives hebdomadaires et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.
Chapitre 3
Aménagement de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise
Article 3.1 – Champ d’application
Cette modalité s'applique à l’ensemble du personnel OUVRIER.
Sont donc concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Article 3.2 – Règles générales d’organisation de la durée du travail
Article 3.2.1 – Enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des temps de travail repose sur la responsabilité individuelle.
Chaque salarié est donc tenu d’indiquer actuellement sous forme de fiche manuelle son temps de travail le matin en arrivant, le midi avant la pause déjeuner, en début d’après-midi, après la pause déjeuner et le soir en quittant son poste : autrement formulé, à chaque prise de poste de travail et départ du poste de travail.
Cet outil répond aux obligations faites à l’employeur de tenir le décompte de la durée du travail de ses salariés.
Les salariés seront informés individuellement et mensuellement des décomptes des temps de travail effectivement réalisés.
Article 3.2.2 – Semaine de travail et horaires
L’organisation de la durée du travail pourra se faire sur tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et des temps de repos obligatoires.
A titre exceptionnel, l’employeur pourra avoir recours au travail du samedi sous réserve de prévenir le personnel et dans la limite de 7 samedis par an.
Les jours fériés seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la rédaction du présent accord.
Il est toutefois convenu entre les parties, que par principe, les semaines dites « basses » pourront être égales à 0 heure hebdomadaire et les semaines dites « hautes » ne pourront être supérieures à 44 heures.
Dans ces horaires de travail, les salariés bénéficient d’une pause pour le déjeuner de 60 minutes, non rémunérées et exclues du temps de travail effectif.
Article 3.2.3 – Lissage de la rémunération
Les rémunérations de tous les salariés à temps complet ou temps partiel seront lissées indépendamment de la durée du travail réellement effectuée au cours d’un mois donné, en fonction de la durée contractuelle convenue.
A savoir :
151,67 heures au taux horaire de base.
8,66 heures au taux horaire de base majoré de 25%.
Soit un total de 160,33 heures rémunérées chaque mois.
Article 3.3 – Heures supplémentaires
Article 3.3.1 – Recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires au-delà de 37h par semaine ou l’horaire contractuel sont effectuées sur demande expresse de la Direction ou avec l’accord express de celui-ci.
Elles ne peuvent en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.
Toutefois, en cas de circonstances impérieuses exceptionnelles et dûment justifiées, le salarié pourra être dispensé de l’accomplissement des heures supplémentaires.
En dehors de ces cas, il est rappelé que le refus d’accomplir des heures supplémentaires est susceptible de sanction disciplinaire.
Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
Article 3.3.2 – Période de référence des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont convenu de fixer, comme période de référence de détermination des heures supplémentaires, sur douze mois soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.3.3 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de se référer au contingent conventionnel ou réglementaire.
Article 3.3.4 – Contreparties des heures supplémentaires
Régime des heures supplémentaires au terme de l’année soit au 31 décembre :
Les heures supplémentaires réalisées en application du présent accord sont majorées à un taux fixé à 25 %.
Cette majoration est une majoration en salaire.
Par principe, ces heures ainsi que leurs majorations, seront totalement payées. La société se réserve toutefois le droit, en fonction des besoins et des variations d’activité, d’octroyer un repos compensateur au salarié.
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Article 3.4 – Organisation de la variation de la durée du travail
Lorsque l’activité de l’entreprise est à la hausse, la Direction décide de la mise en place d’heures supplémentaires au-delà de 37h par semaine.
Cette décision est portée à la connaissance des salariés par un affichage et/ou des directives orales du Gérant (cette faculté est acceptée expressément par l’ensemble du personnel compte tenu du nombre de salarié…il est entendu que si l’effectif est supérieur à 15 salariés, la décision devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage exclusivement).
Cet affichage devra mentionner, de manière claire et précise :
Le nombre d’heures supplémentaires à accomplir ;
La période concernée par cette augmentation ;
Les horaires de travail des salariés (plannings) ;
La probabilité de renouvellement ou de prolongation de cette période haute.
Les salariés et/ou l’équipe concernée
Lorsque l’activité de l’entreprise est à la baisse, la Direction invite les salariés à fixer les jours de récupération à prendre. La fixation de ces jours de repos résulte du pouvoir de Direction et conduit à répartir le temps de travail en fonction des besoins de l’activité.
Toutefois, par principe, l’employeur fixera les jours de repos à prendre, en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Article 3.5 – Modalités de prise des récupérations
Par principe, les « récupérations » seront prises:
Sur demande de la direction en cas de fermeture de l’entreprise ou de période basse.
A titre subsidiaire, les récupérations seront prises :
Sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
Les récupérations ne pourront être prises que par heure entière au minimum.
Article 3.6 – Conditions et délais de prévenance du changement de durée du travail
L’article L. 3121-47 du Code du travail dispose :
« A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours. »
Ainsi, et pour permettre aux salariés d’organiser au mieux leur vie personnelle, il est donc convenu par les parties signataires que tout changement dans la durée du travail applicable, toute demande d’heures supplémentaires ou toute modification du planning sera communiqué au personnel dans un délai de quinze jours calendaires.
Toutefois, en cas d’urgence nécessitant une réorganisation immédiate, ce délai sera ramené à cinq jours pour envisager une augmentation de la durée du travail initialement prévue et un jour pour envisager une réduction de la durée du travail initialement indiquée imputable aux intempéries.
Article 3.7 – Gestion des absences, arrivées et départs en cours d’année
En cas d'absence individuelle, les heures seront décomptées de la façon suivante :
Une journée égale 7H40
Une semaine égale 37 heures
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, dans le compte d’heures.
En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
L'absence du salarié ne doit pas le conduire à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures.
Chapitre 4
Application, suivi et publicité de l’accord
Article 4.1 – Application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Dénonciation – Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
Toute disposition du présent accord pourra être modifiée, après négociation entre les parties, par un avenant conclu dans les mêmes conditions.
Article 4.3 – Suivi de l’accord et publicité
L’ensemble du personnel sera informé chaque année sur le suivi de l’application du présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la société, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente (DIRECCTE DEUX-SEVRES – Unité départementale du 79) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
Fait à Nueil les Aubiers
Le 14 décembre 2018
En 3 exemplaires originaux.
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