Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez PAPOU ET COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPOU ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2018-08-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518003986
Date de signature : 2018-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : PAPOU ET COMPAGNIE
Etablissement : 79433510900029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-08
Accord relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
Entre les soussignées :
La société PAPOU ET COMPAGNIE
D'une part,
Et
……………………………………………………..
D'autre part,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-13 et L. 3123-1 et suivants relatifs au travail à temps partiel
Vu la convention collective nationale étendue des services à la personne du 20 septembre 2012 étendue par arrêté du 03 avril 2014
Vu l’arrêt du 12 mai 2017 du Conseil d’État ayant partiellement annulé l’arrêté du ministre du Travail du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, notamment sur certaines dispositions relatives au temps partiel
Conscientes de la nécessité de tenir compte des spécificités de la branche professionnelle des services à la personne pour la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'organisation du travail à temps partiel, en ce qui concerne notamment la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre d’heures complémentaires, la modification de l’horaire de travail, le taux de majoration des heures complémentaires.
Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :
Article 1. Contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
Les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de l’horaire de travail peut intervenir ;
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Article 2. Durée minimale de travail
Conformément aux dispositions légales la durée minimale de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail.
Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d’acceptation par l’employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.
Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à la durée minimale légale, compatible avec celles-ci, est fixée de droit à sa demande.
La durée minimale de travail n'est applicable ni aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours, ni à ceux conclus pour remplacer un salarié (qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire).
Le salarié travaillant moins que la durée minimale et souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à cette durée minimale bénéficie d'une priorité sur les emplois disponibles.
Article 3. Heures complémentaires
Sous réserve du respect des dispositions l’article 1, l’employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu’à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d’heures.
En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail, le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Article 4. Modification de la répartition de la durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail
- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service
- maladie de l'intervenant habituel
- carence du mode de garde habituel
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-12 du code du travail, lorsque l’employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu’elle n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du quatrième alinéa du 1 du présent article.
Article 5. Nombre et durée des périodes d’interruption d’activité
L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus de quatre interruptions d’activité dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d'un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.
Article 6. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La demande du salarié est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.
L’employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.
L’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l’absence d’emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d’emploi demandé pour la bonne marche de l’officine constituent des raisons objectives de refus.
Article 7. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des services à la personne.
Article 8. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 9. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 10. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 13. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 14. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.
Article 15. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres du CSE.
Article 16. Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Paris, le 08/08/2018
(Signature)
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