Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ARG SAREGE FIDETA NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARG SAREGE FIDETA NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620005277
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARG SAREGE FIDETA NORMANDIE
Etablissement : 79435200500019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE SAREGE FIDETA
Entre les soussignés :
La Société SAREGE FIDETA,
Dont le siège est situé 18 rue Amiral Cécille, 76100 ROUEN,
Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
Les salariés de la Société SAREGE FIDETA, après ratification du présent accord à la majorité des deux tiers (à la suite d’un vote dont le procès-verbal est annexé), en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
D'autre part,
Préambule
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté au fonctionnement actuel et aux besoins du Cabinet SAREGE FIDETA.
En effet, l’activité de cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes se caractérise par des variations d’activité de plus ou moins grande intensité au cours de l’année, lesquelles sont inhérentes à la profession (période fiscale, réformes, …).
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de disposer au sein du cabinet, d’outils d’aménagement du temps de travail mieux adaptés aux besoins et aux fluctuations de l’activité et ce, afin :
de pouvoir faire face aux impondérables de l’activité et satisfaire les exigences des clients,
et d’optimiser l’organisation du travail tout en prenant en considération les impératifs liés à la vie personnelle des collaborateurs.
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont donc pour objectif d’adapter le cadre conventionnel dont relève le cabinet sur certaines thématiques afférentes à la durée du travail, ce d’autant que la convention collective qui lui est applicable, n’apparaît totalement adaptée sur plusieurs points.
C’est dans ces conditions que la Direction a établi en concertation avec les salariés et soumis au personnel, le présent accord d’entreprise qui a été adopté par la majorité des 2/3 du personnel.
Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 17 décembre 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein du Cabinet SAREGE FIDETA, dont l’effectif habituel est inférieur à 21 salariés, et que celle-ci ne dispose pas de représentants élus du personnel compte tenu de la carence de candidats aux dernières élections professionnelles, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel du Cabinet SAREGE FIDETA.
Il est expressément convenu que les cadres dirigeants hors référence horaire qui pourraient être recrutés, seront exclus de l’application du présent accord collectif.
II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.
En ce qui concerne la pause déjeuner, il est convenu entre les parties que celle-ci devra être d’une durée minimale de 45 minutes afin de garantir un temps de repos méridien suffisant et, par voie de conséquence, la santé du personnel.
Article 2.2. Durées maximales de travail
L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :
une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures,
une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 3.1. Définition des heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, appréciée en fonction de la période de référence servant de base au décompte de la durée du travail des salariés (selon le type d’aménagement du travail dont relève l’intéressé), prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires.
De plus, pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires, les heures non considérées comme du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1. du présent accord, sont déduites.
Il est entendu que l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure :
doit être tout à fait exceptionnel,
et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite émanant du supérieur hiérarchique de l’intéressé.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires
Au terme de la période de référence dont relève le salarié en fonction du type d’aménagement de son temps de travail, les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, seront rémunérées en tenant compte des taux en vigueur de majoration liés aux heures supplémentaires.
Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail, étant précisé que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire contractuel de travail (par exemple, ceux contractualisés à 39 heures hebdomadaires) sont comprises dans ce contingent annuel (soit environ 180 heures pour un horaire contractuel de 39 heures par semaine).
IV – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 4.1. Salariés visés
Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel occupé à temps complet, à l’exception des salariés occupant un emploi relevant du Niveau 3, coefficient 385, statut cadre de la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ou d’un niveau de de classification supérieur.
A l’exception des salariés précités, l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année de leur temps de travail peut être mise en place tant pour les salariés à temps complet contractualisés à hauteur de 35 heures hebdomadaires que pour ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure (39 heures par semaine par exemple).
Article 4.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année
Comme indiqué en préambule, les parties souhaitent améliorer l’efficacité opérationnelle du cabinet en aménageant le temps de travail des salariés sur l’année.
En effet, les parties estiment que l’annualisation, qui permet de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).
Ainsi, quand la charge du cabinet est soutenue pendant certaines périodes de l’année, le salarié peut être amené à travailler davantage pendant ces dernières. Le reste de l’année, son emploi du temps peut être allégé sans impact sur sa rémunération.
La durée du travail des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.
Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel donnant lieu soit à une conversion en des jours de repos compensateur équivalent, soit au paiement des heures supplémentaires, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 4.6 du présent accord.
Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de 43 heures par semaine, feront l’objet d’un paiement (à un taux majoré fixé à 50%), dans le cadre de la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Elles seront donc déduites du compteur individuel.
Les heures effectuées par chaque salarié seront collectées au moyen du logiciel de gestion des temps de travail et des dossiers du cabinet que les salariés s’engagent à renseigner scrupuleusement et ce, quotidiennement.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.
A titre d’exemple, la rémunération d’un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, sera lissée sur 169 heures :
151,67 heures au taux horaire de base,
et 17,33 heures au taux horaire majoré.
Si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.
Article 4.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail annualisé est fixée de la façon suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de l’annualisation.
Article 4.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail
Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés permettant d’atteindre une moyenne de 1.607 heures (ou de l’équivalent annuel pour les salariés dont le temps de travail contractualisé est supérieur à 35 heures hebdomadaire).
Le temps de travail est par principe réparti sur 5 jours dans la semaine (voire 6 jours en cas de période de haute activité).
Ce programme annuel sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité.
Les collaborateurs disposent d’une certaine autonomie qui les autorise à informer leur employeur de la nécessité d’adapter ce planning prévisionnel.
Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.
Article 4.5. Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle légale du travail (soit 1.607 heures) au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.
Pour déterminer le nombre d’heures de travail effectif devant être majoré ou non, au terme de la période annuelle de référence, les heures non considérées comme du temps de travail effectif sont déduites.
Seront également déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire notamment :
celles accomplies entre 35 heures et la durée contractuelle du salarié lorsque celle-ci est supérieure à la durée légale,
et celles accomplies au-delà de 43 heures par semaine et qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré (cf. art. 4.2 du présent accord).
A titre d’exemple, seront notamment déduites les heures accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, pour les salariés dont le temps de travail est fixé contractuellement à 39 heures et dont la rémunération est lissée sur une base de 169 heures par mois, qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré.
Article 4.6. Rémunération des heures supplémentaires
Il est rappelé que l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail au cours des semaines et des mois de l’année en fonction des variations de l’activité.
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet ainsi que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité afin de parvenir à un équilibre en fin de période de référence correspondant à la durée annuelle du travail (1.607 heures pour un salarié contractualisé à hauteur de 151,67 heures par mois).
Néanmoins, dès lors qu’au terme de la période annuelle de référence, soit au 31 décembre de chaque année, il serait constaté l’existence d’heures supplémentaires telles que définies ci-dessus, celles-ci seront, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord :
rémunérées en tenant compte des taux en vigueur de majoration liés aux heures supplémentaires.
Par ailleurs, il est convenu qu’un bilan intermédiaire des heures de travail réalisées sera effectué en milieu d’année, étant précisé qu’à l’occasion de ce point d’étape, il pourra être convenu avec le collaborateur le règlement par anticipation d’heures supplémentaires dans les conditions précitées. Après ce point d’étape, l’objectif pour le collaborateur est de lisser sa charge de travail jusqu’à la fin de l’année civile afin de disposer d’un solde d’heures supplémentaires nul au 31 décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, seront déduites du solde d’heures à régler en fin de période de référence.
Article 4.7. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète
Article 4.7.1. Personnel nouvellement embauché
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :
la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, après information-consultation du Comité Social et Economique (dès lors qu’une Institution Représentative du Personnel viendrait à être mise en place), récupérées ou rémunérées dans les conditions fixées à l’article 4.6, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée et de celles ayant déjà fait l’objet d’un paiement,
la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.
Article 4.7.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année
L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.
Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 4.7.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année
Incidences en termes de rémunération
Toute période d’absence sera déduite proportionnellement de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires
Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées forfaitairement sur la base de la durée du travail contractuelle du collaborateur.
Ainsi, pour une absence d’une journée, un salarié dont le temps de travail est fixé contractuellement à 35 heures et dont la rémunération est lissée sur une base de 151,67 heures par mois, se verra décompter 7 heures de travail et ce, peu important que son absence intervienne en période haute ou basse.
Pour une absence d’une durée équivalente, un salarié dont le temps de travail est fixé contractuellement à 39 heures et dont la rémunération est lissée sur une base de 169 heures par mois, se verra décompter 7,80 heures de travail.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire forfaitaire.
Ainsi, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.576 heures du fait d’absences assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 10 heures, ces dernières seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires dans la mesure où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également abaissé à 1.576 heures.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire forfaitaire précité mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps à travailler par un salarié (1.607 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 1.607 heures seront rémunérées au taux normal.
A titre d’exemple, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.580 heures du fait d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 50 heures, ces dernières seront rémunérées de la façon suivante :
27 heures rémunérées au taux normal (1.607 – 1.580),
et 23 heures rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.
V - temps partiel AMENAGE SUR l’ANNEE
Les parties signataires ont également souhaité permettre l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps partiel aménagé a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période annuelle.
Article 5.1. Champ d’application
Toutes les catégories de personnel étant susceptibles d’être affectées par les variations d’activité, le temps partiel aménagé sur l’année peut s’appliquer à tous les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.
Article 5.2. Définition de la période de référence dans le cadre de l’organisation du temps partiel sur l’année
La période de décompte du temps partiel annualisé est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5.3. Variation de l'horaire de travail
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur l’année, le nombre d’heures de travail accomplies (heures complémentaires y compris), reste inférieur à 1.607 heures.
La répartition sur l’année du temps partiel peut conduire à des semaines de travail à 0 heure et à des semaines de travail supérieures à la durée contractuelle moyenne du travail (dans la limite de 35 heures hebdomadaires), l’ensemble des heures se compensant sur la période de référence.
Article 5.4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées sur l’année.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié, est limité à 1/3 de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.
A titre d’exemple, une durée contractuelle annuelle de 1.000 heures de travail permet de réaliser 366 heures complémentaires sur l’année.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1.607 heures de travail effectif par an.
Article 5.5. Planning indicatif et information des salariés
La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail, donnera lieu à l’établissement d’un planning indicatif annuel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-24 du Code du travail, toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge dans un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :
congés payés des collègues du salarié ou toute absence de ceux-ci quelle qu’en soit la nature,
changement des jours et/ou horaires d’ouverture du cabinet,
périodes de fêtes, jours fériés et ponts liés aux jours fériés,
en cas de nécessités de service de nature exceptionnelle (notamment épidémie …),
participation à des journées de formation,
conditions météorologiques,
traitement urgent d’un dossier.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes plages horaires, sans restriction.
Un compte de cumul des heures travaillées sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport à l'horaire de référence.
Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins, depuis le début de la période d’annualisation ; il figure sur un bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
Article 5.6. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée théorique mensuelle prévue au contrat de travail.
A la fin de la période de référence, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée mensuelle contractuelle calculée sur l’année, les heures de travail accomplies au-delà seront payées, conformément aux dispositions légales, à savoir :
pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’équivalent annuel de la durée contractuelle de travail : majoration de 10%,
au-delà du dixième et dans la limite du tiers : majoration de 25%.
Article 5.7. Modification de la durée prévue au contrat
Lorsque sur la période de référence annuelle, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu au contrat, la Direction proposera au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours calendaires pour faire connaître son accord ou son désaccord. En cas de silence, la durée du travail fixée au contrat initial, sera automatiquement augmentée.
Article 5.8. Garanties liées au temps partiel
Article 5.8.1. Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein du cabinet, résultant du Code du travail et des accords collectifs en vigueur, au prorata de son temps de travail.
Le cabinet garantit ainsi aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Article 5.8.2. Période minimale de travail continue
Il est convenu qu’à défaut d’accord exprès des salariés intéressés, la durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures de temps de travail effectif. Le temps de travail continu s’entend d’un travail sans coupure.
Par ailleurs et à titre de garantie pour les salariés à temps partiel, il est convenu que chaque semaine de travail ne pourra être inférieure à 10 heures de travail effectif.
Article 5.8.3. Interruptions au cours d’une même journée de travail
La journée de travail du salarié à temps partiel ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas être supérieure à 2 heures.
Article 5.9. Rupture du contrat en cours d'année et incidences des absences
Article 5.9.1. Personnel nouvellement embauché
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures : dans ce cas, les heures excédentaires seront prioritairement récupérées et exceptionnellement rémunérées, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée.
- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois.
Article 5.9.2. En cas de rupture du contrat de travail
Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.
Article 5.9.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année
Il sera fait application de la même méthode que celle détaillée à l’article 4.7.3 du présent accord.
VI – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
Article 6.1. Transmission à la Commission paritaire de Branche
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche des cabinets d’Experts-comptables et de Commissaires aux comptes.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.
Article 6.2. Commission de suivi
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 salariés de l’entreprise ainsi que d’un à 2 membres représentant l’employeur.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.
VII – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 7.1. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 7.2. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par le Cabinet SAREGE FIDETA sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Il pourra également être dénoncé, dans le mois précédant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord, par des salariés représentant les deux tiers du personnel de la société qui devront en aviser la société collectivement.
La société et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord qui devra être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés.
Article 7.4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
VIII – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;
transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève le cabinet,
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
Fait à Rouen
En 4 exemplaires originaux
Le 18 décembre 2020
Les salariés Pour la Société SAREGE FIDETA
M…
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