Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez LITTLE GRAND STUDIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LITTLE GRAND STUDIO et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322009245
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : LITTLE GRAND STUDIO
Etablissement : 79455600100012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
LITTLE GRAND STUDIO
SAS au capital de 600 000 €
Dont le siège social est situé 7 rue des Bergeries 93300 AUBERVILLIERS
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 794 556 001
Représentée par X, Directrice générale de HMBM, Présidente,
Ci-après désignée « la Société »
D'une part,
Et
Les salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après désignés « les Salariés » ou individuellement « le Salarié »
D'autre part,
Ci-après, ensemble, désignées « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de représentants du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Le présent accord a pour but de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre un horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés demeure raisonnable et permettent de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant des niveaux cadres.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou cet avenant fera référence à la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et mentionnera le nombre de jours travaillés dans l'année; la période annuelle de référence ainsi que la rémunération correspondante.
En outre, ladite convention rappellera la législation en vigueur en matière de durée de travail et de repos et détaillera les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié et rappellera les principes applicables relatifs au droit à la déconnexion.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par an.
La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours s’entend pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence définie à l’article 4 et ayant un droit à congés payés complet.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. En tel cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 – Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ces jours de repos sont nommés « JRTT ».
Ce nombre de jours de repos annuel varie chaque année selon le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. Il est calculé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 pour les années bissextiles) – le nombre de jours maximum du forfait, incluant la journée de solidarité – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour ouvré – le nombre de jours de congés annuels.
La prise des jours de repos s’effectue par journées entières ou demi-journée.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance. Toute modification par le Salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Société et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La Société pourra imposer au salarié la prise de ses jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de jours travaillés.
Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord préalable écrit de la Société, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait en jours, avant sa mise en œuvre. Cet avenant précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Les discussions concernant cet éventuel dépassement du nombre de 218 jours devront intervenir au cours du dernier trimestre de l’année concernée.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait-jours organisent librement leur temps de travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les Salariés en forfait annuel en jours bénéficieront ainsi de deux jours de repos hebdomadaires, en ce compris le dimanche, sans que ceux-ci ne soient nécessairement consécutifs.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Durant ces temps de repos, le Salarié veille à ne pas exercer son activité professionnelle. A ce titre, il ne doit pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer son activité professionnelle.
Article 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire maladie, congé maternité ou paternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours annuels à travailler prévus par la convention individuelle de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JRTT dus pour l'année de référence.
L'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail sera proratisé en fonction de la date d'entrée du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés sur la période de référence.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un contrôle du nombre de jours travaillés dans l’année sera effectué au moyen d’une fiche individuelle auto-déclarative mensuelle tenue par le Salarié, sous la responsabilité de l’employeur, et enregistrant le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (« JRTT », congés payés, jours fériés, etc.).
Ce document de contrôle est validé chaque mois par le responsable hiérarchique et transmis à la Direction.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
En cas de difficultés relatives à la charge ou à l’amplitude de travail constatées lors de la validation du document déclaratif mensuel, le responsable hiérarchique pourra prévoir un entretien avec le Salarié afin de mettre en place les éventuels correctifs nécessaires.
Article 12 – Entretiens individuels
Le salarié bénéficiera chaque semestre d’un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique, soit deux (2) par an, au cours desquels seront évoquées l’organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, l’amplitude de ses journées de travail, l’état de ses jours non travaillés pris et non pris ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée.
Au cours de ces entretiens, le Salarié et son supérieur hiérarchique, au regard des constats effectués, arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Ces entretiens seront suivis de l’établissement d’un compte-rendu définissant les mesures de prévention et de règlement des difficultés à l’égard des constats et éléments soulignés par le Salarié lors de ces entretiens.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
La Société formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi de la part de la Société.
Le Salarié est en droit de solliciter auprès de la Société l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, et afin de garantir le respect des durées minimales de repos, la Société veillera à rappeler aux salariés que le matériel professionnel mis à sa disposition ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
En cas d’absence, les Salariés sont ainsi invités à mettre en place un message automatique d’absence invitant les interlocuteurs à contacter un autre Salarié de la Société.
La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire les Salariés éligibles au forfait en jours à se connecter en dehors des jours travaillés.
Par ailleurs, afin de respecter la vie privée des collaborateurs, la Société s’engage à éviter d’envoyer des courriers électroniques en dehors des plages horaires de travail définies.
La Société rappellera, si nécessaire, aux salariés titulaires d'une convention en forfait jours, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.
Article 15 - Dispositions finales
Article 15.1. – Adoption, durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de représentation du personnel.
La Société a communiqué aux salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation le 08/10/2021, soit plus de quinze jours avant la date de la consultation.
La Société a organisé la consultation de l'ensemble du personnel de manière à respecter le secret du vote, chaque salarié ayant reçu une enveloppe vierge et deux bulletins lui permettant d'exprimer son vote.
Les résultats du référendum ont été portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2021, après ratification d’au moins deux tiers des salariés et accomplissement des formalités requises.
Article 15.2. – Suivi de l’accord, révision et dénonciation
Les Parties s’engagent à effectuer un suivi régulier de l’accord. En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives au forfait jours et impactant significativement les termes du présent accord, les Parties se réuniront, à l'initiative de la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
La révision de tout ou partie du présent accord pourra être opérée dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision sera adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception. Le projet d’avenant de révision sera communiqué à chaque salarié 15 jours au moins avant la date à laquelle sera prévue le référendum permettant de donner leur accord au projet soumis. Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation devra prendre la forme d’une notification écrite à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 15.3. – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Madame Clémence MANZONE, représentante légale de l'entreprise. En particulier, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche de la Production audiovisuelle.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait en 7 exemplaires
A Aubervilliers
Le 08/10/2021
________________________________
Pour la Société
X
Directrice générale de HMBM, Présidente
Annexes :
Notes d’information des salariés sur le référendum
Procès-verbal du Référendum (résultat du scrutin)
PROCES-VERBAL DU VOTE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE LITTLE GRAND STUDIO DU 29/10/2021
Objet : Adoption d’un accord collectif concernant la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction a proposé au personnel la mise en place d’un accord collectif permettant de prendre en compte la spécificité de l’activité de la Société et plus particulièrement la nécessité de recourir à un forfait annuel en jours pour certains de ses salariés.
Dans ce cadre, la Société a proposé le 29/10/2021 à l’ensemble de ses salariés de ratifier le projet d’accord ci-après annexé à la majorité des deux tiers des salariés, dans le cadre d’un vote.
Les informations y afférentes ont été remises ou adressées au personnel préalablement, et le délai de 15 jours prévu par les textes a été respecté.
À cet effet, la question suivante a été posée :
Approuvez-vous le projet d’accord référendaire proposé par la direction en vue de la mise en place d’un forfait annuel en jours pour certains salariés ?
favorable
défavorable
abstention
Nombre de salariés concernés : 2
Nombre de salariés inscrits : 6
Nombre de votes favorables :
Nombre de votes défavorables :
Nombre de votes blanc :
Le nombre de votes “favorables” étant supérieur aux deux tiers du nombre de salariés de la Société, l’accord référendaire est réputé avoir été approuvé.
Fait à Aubervilliers
le 29/10/2021
Madame Berengère Laurin-Renaudot est mandatée par le personnel en vue de la ratification du projet d’accord référendaire ci-après annexé.
Signature :
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