Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008733
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BE'IT
Etablissement : 79466424300027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS

DE TRAVAIL AU SEIN DE BE'IT

Entre le représentant de BE'IT 263 rue Faidherbe à BÉTHUNE, SARL au capital de 15.000 euros, immatriculée au registre de commerce d’Arras sous le N° 794 664 243, désigné ci-après :

XXX

XXX

co-gérants associés,

D’une part,

Et d’autre part,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par :

XXX

a été conclu le présent accord relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord est régi par les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur (SYNTEC convention collective des bureaux d’études techniques - IDCC 1486.

Il a pour objet de fixer les modalités de la réduction du temps de travail des salariés de BE'IT.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de BE'IT.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de BE'IT.

Article 2 : PRINCIPE GENERAL

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’un nombre de jours non travaillés calculé sur une base forfaitaire de 218 jours travaillés pour une année complète travaillée.

Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition (du 1° Janvier au 31 Décembre).

Les jours non travaillés seront pris :

  • Au choix de l’employeur dans la limite de 5 jours par an, selon un calendrier défini et affiché au sein de l’entreprise chaque année, le Lundi de Pentecôte étant un jour non travaillé imposé par BE'IT (journée de solidarité).

  • Au choix du salarié pour les autres jours (au minimum 7 par an), par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.

Article 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AU FORFAIT JOURS

3.1 : nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour est de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés complets. Conformément à l’article 2 du présent accord, les salariés en forfait jours bénéficient de jours non travaillés sur la base de 365 jours annuels, auquel on soustrait les 218 jours inclus dans le forfait jours travaillés, les jours non travaillés de week-end (soit samedi et dimanche), les congés payés (25 jours) et les jours fériés qui tombent un jour travaillé pour une année complète travaillée.

3.2 : Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est de 12 mois, calculée sur l’année civile (du 1° Janvier au 31 Décembre).

3.2.1 : Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait est calculé prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restants.

La même formule de forfait prorata temporis est retenue en cas de départ en cours d’année.

3.2.2 : Incidences des absences pour maladie sur le forfait jours

Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites du nombre de jours prévus par le forfait.

3.3 : Forfait réduit

Le cas échéant, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits jours réduits. Le nombre de jours non travaillés sera fixé au prorata de la durée annuelle de travail du salarié concerné.

Les salariés concernés ne relèvent pas du statut de salarié à temps partiel.

3.4 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés ou des horaires effectués au cours du mois concerné.

3.5 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Chaque cadre autonome devra déclarer le nombre et la date des jours travaillés chaque mois sur un document individuel de suivi prévu à cet effet et transmis chaque fin de mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié soumis au forfait annuel en jours.

3.6 : Evaluation de la charge de travail

Il revient au salarié de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées concernant :

  • la répartition de son temps de travail ;

  • la charge de travail ;

  • l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.Ces éventuelles difficultés peuvent être consignées dans le document de suivi des jours travaillés.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

3.7 : Cas particulier de l'année 2023

Pour l’ensemble des salariés cadres autonomes présents au 1er janvier 2023, le nombre de jours travaillés pour l'année 2023 est réduit à 217 jours pour une année complète travaillée, jour de solidarité inclus.

Les autres règles d'application sont identiques à celles décrites en article 3.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le 01 Janvier 2023.

Cet accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 5 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après validation par les parties signataires dans les mêmes conditions que le présent accord.

La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de la dénonciation.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Après son approbation par les parties signataires et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de BETHUNE. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque nouveau salarié.

Fait à Béthune, le 21/12/2022

Pour la direction de Be’IT Pour le syndicat CFE-CGC
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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