Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VIA SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIA SYSTEM et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03918000255
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : VIA SYSTEM
Etablissement : 79466572900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

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SAS VIA SYSTEM

21 ZAC des Toupes

39570 MONTMOROT

Entre

La société VIA SYSTEM, située 21 ZAC des Toupes – 39570 MONTMOROT – Siret n°____________, représentée par _____________, ci-après dénommée « l’employeur »

d'une part,

Et

Au moins la majorité des deux tiers du personnel de la société VIA SYSTEM inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation

d'autre part,

I - PRÉAMBULE

Par application de l’article L 2232-21 du code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 16 novembre 2018.

Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour se forger une opinion avant consultation.

La consultation a été organisée en date du 12 décembre 2018. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.

Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

La société VIA SYSTEM est une société intervenant dans la signalisation horizontale et verticale sur le réseau routier et la reprise d’adhérence. Les salariés travaillent donc à l’extérieur et sont exposés aux intempéries. Par conséquent, l’activité de la société varie en fonction des conditions météorologiques.

Afin d’adapter au mieux la durée du travail de ses salariés à l’activité fluctuante et de tenir malgré tout les délais d’intervention, la société VIA SYSTEM a décidé d’aménager leur temps de travail.

La société relève de la convention collective des travaux publics (ouvrier – etam – cadre). Les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail ne sont pas adaptées à la variation d’activité spécifique de la société VIA SYSTEM. Celles-ci ne s’appliqueront donc pas.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif d’aménagement du temps de travail en place au sein de la société VIA SYSTEM.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-43 du code du travail définissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il permet d’une part, à la société de faire face à la saisonnalité de l’activité et aux conditions météorologiques, et d’autre part, aux salariés de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

II- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application ;

  • La durée du temps de travail ;

  • Le calendrier trimestriel, les conditions et le délai de prévenance des changements ;

  • La rémunération ;

  • Les heures supplémentaires ;

  • La gestion des absences ;

  • L’embauche ou la rupture du contrat du contrat de travail au cours de la période de référence ;

  • Le contrôle de la durée du temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

  • Salariés concernés

Cet accord relatif à l’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés relevant de la catégorie des ouvriers et des ETAM, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Le personnel administratif est exclu de l’application du présent accord. Toutefois, cet accord est applicable aux responsables de centre.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires. Il est toutefois précisé que les salariés en contrat « QUALINOV» sont concernés par cet accord.

Le présent accord ne trouve pas à s’appliquer pour les cadres, les salariés à temps partiel et les intérimaires.

  • Etablissements concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société VIA SYSTEM, à savoir à ce jour les établissements suivants :

- siège social : VIA SYSTEM FRANCHE-COMTE – 21 ZAC des Toupes – 39570 MONTMOROT ;

- établissement secondaire : VIA SYSTEM BOURGOGNE – 2 Impasse des Charrières – 21800 QUETIGNY

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.

Article 3 – Durée du temps de travail

  • Période annuelle de référence

La période annuelle de référence d’appréciation de la durée de travail des salariés soumis à cet accord est fixée du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année considérée.

  • Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois et seront calculées au-delà de 1607 heures, soit l’équivalent de 35 heures hebdomadaires.

  • Amplitude des horaires

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 28 heures de travail effectif ;

- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 43 heures de travail effectif.

Article 4 – Calendrier trimestriel, conditions et délai de prévenance des changements

  • Calendrier trimestriel

Le calendrier trimestriel de la répartition de la durée de travail, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la durée hebdomadaire, sera communiqué chaque trimestre aux salariés. Cette communication se fera par voie d’affichage.

En tout état de cause, il est rappelé que le calendrier trimestriel devra respecter :

  • La durée de travail effectif journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures, sauf dérogations ;

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire conventionnel d’une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi ;

  • Un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

  • Conditions et délai de prévenance des changements

Le calendrier trimestriel pourra éventuellement être modifié dans les situations suivantes : « intervention à accomplir dans un délai déterminé », « absence d’un ou plusieurs salariés », « baisse ou hausse d’activité liée aux conditions météorologiques » et « réorganisation des horaires collectifs du service ».

En cas de modification du calendrier trimestriel, les salariés seront informés dans un délai de sept jours ouvrés avant sa date d’effet. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération due aux périodes de basses et de hautes activités en cours d’année, la rémunération mensualisée est indépendante de l’horaire réel de travail effectué dans le mois. Elle est lissée sur l’année.

Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé.

Article 6 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur seront prises en compte.

En cas de fluctuation de la durée hebdomadaire sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire maximale de 43 heures fixée à l’article 3 du présent accord

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 43 heures sont payées au taux majoré de 50 %.

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle de 1607 heures

Lorsqu’il est constaté en fin de période de référence que le nombre d’heures de travail effectuées excède la limite annuelle de 1607 heures, alors les heures excédentaires donneront lieu, au choix du salarié :

- soit à un repos compensateur de remplacement ;

- soit à un paiement majoré du salaire.

Dans tous les cas :

- ces repos compensateurs de remplacement ne seront octroyés qu’à l’issue de la période annuelle de référence ;

- ces heures supplémentaires seront rémunérées, ainsi que leurs majorations, avec le salaire du dernier mois de référence.

  • Repos compensateurs de remplacement

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le repos sera pris par journée complète au cours de l’année suivant l’année d’acquisition du repos. Le salarié formulera sa demande de prise de repos par écrit. Pour la bonne marche de l’entreprise, la demande devra être établie au moins 1 mois avant la prise des repos.

  • Taux majoré

Les heures excédentaires seront payées au taux majoré de 25% ou au taux majoré de 50 % dans les conditions légales.

  • Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 300 heures ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 7 – Gestion des absences

Les absences indemnisées, les absences rémunérées, les absences pour maladie, les congés et les autorisations d’absence prévues par la convention collective ne donneront pas lieu à récupération.

Par conséquent, dans les cas énumérés ci-dessus, l’absence du salarié ne le conduira pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’inverse, les absences non listées ci-dessus donneront lieu à récupération. Dans ce cas, les retenues pour absence seront également calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

Par conséquent :

- les heures rémunérées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte ;

- les heures travaillées et non payées seront rémunérées lors du solde de toute compte.

Le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

Dans le cas où le salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 9 – Contrôle de la durée de temps de travail

Afin de suivre la réalisation de leurs horaires, les salariés concernés par l’accord établiront pour chaque jour travaillé une feuille de temps qui sera remise à leur employeur à la fin de chaque semaine. Cette feuille de temps sera signée par l’employeur et le salarié. Chaque feuille de temps sera enregistrée informatiquement afin de pouvoir contrôler la durée de travail sur la période de référence annuelle.

III- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie de l’accord signé ;

  • Copie du procès-verbal de la consultation des salariés.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 4 – Information des salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information des salariés de chaque établissement. De plus, une copie sera mise à la disposition du personnel et consultable auprès de la Direction.

Fait à MONTMOROT, le

Pour la société, La majorité des 2/3 du personnel,

_____________________ (selon le procès-verbal de consultation annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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