Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à l'horaire variable" chez URSSAF DE BOURGOGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URSSAF DE BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02120002196
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF DE BOURGOGNE
Etablissement : 79471473300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d'accord relatif aux heures complémentaires à l'Urssaf Bourgogne (2021-02-09) Protocole d'accord relatif aux proches aidants (2021-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

Avenant au Protocole d'accord relatif à l’horaire variable

Entre l’Urssaf Bourgogne, dont le siège est sis 8 Boulevard Clémenceau à Dijon (21000), représentée Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,

et les organisations syndicales

  • Syndicat CGT, représenté par délégué syndical

  • Syndicat FO, représenté par déléguée syndical

  • Syndicat CFDT, représenté par délégué syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Les parties ont signé le 9 septembre 2014, un protocole d’accord relatif à l’horaire variable au sein de l’Urssaf Bourgogne pour une durée indéterminée.

Ce protocole a été signé dans l’année qui a suivi la régionalisation de l’Urssaf Bourgogne, après cinq années de mise en œuvre, les parties souhaitent modifier cet accord.

Le présent avenant a pour objet :

  • La modification de l’article 3.1 intitulé « Crédits d’heures »

  • La modification de l’article 3.2 intitulé « Utilisation des crédits d’heures »

  • La modification de l’article 3.3 intitulé « Débits d’heures »

Les parties signataires reconnaissent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’organisme, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie d’autre part.

L’accord relatif à l’horaire variable n’a pas vocation à créer des droits à congés supplémentaires par rapport aux congés légaux et conventionnels, mais à permettre de donner un cadre souple dans la gestion des horaires tout en assurant la continuité et qualité de service rendu, ce qui constitue la raison d’être de l’Urssaf Bourgogne et représente une priorité absolue.

Article 1 – Crédits d’heures (modification de l’article 3.1 – Crédits d’heures -du précédent accord)

C’est le nombre d’heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail.

Les crédits d’heures se reportent d’une semaine sur l’autre automatiquement. Les salariés doivent veiller à limiter ce temps de crédit dans les limites suivantes :

Pour les salariés à temps plein :

  • Chaque semaine, le crédit ne doit pas être supérieur à 8 % du temps de travail hebdomadaire, arrondi à 3 heures par semaine.

  • Le crédit total cumulé d’un salarié doit rester impérativement inférieur ou égal à 25 % du temps de travail hebdomadaire soit 9 heures à tout moment de l’année, pour les salariés à temps plein ;

Pour les salariés à temps partiel :

  • Chaque semaine, le crédit ne doit pas être supérieur à 8 % du temps de travail hebdomadaire, arrondi à l’unité supérieure, par semaine,

Exemples :

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 17 heures par semaine : 1 heure 25 minutes

  • Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 28 heures par semaine : 2 heures 15 minutes

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 30 heures par semaine : 2 heures 25 minutes

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 32 heures par semaine : 2 heures 35 minutes

  • Le crédit total cumulé d’un salarié doit rester impérativement inférieur ou égal à 25 % de son temps de travail hebdomadaire, à tout moment de l’année soit :

Exemples :

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 17 heures par semaine : 4 heures 15 minutes

  • Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 28 heures par semaine : 7 heures 00 minute

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 30 heures par semaine : 7 heures 30 minutes

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 32 heures par semaine : 8 heures

  • Etant entendu que les salariés à temps partiel pour motif thérapeutique doivent se conformer strictement, ainsi que l’employeur, aux dispositions arrêtées par le médecin du travail.

Cette possibilité de constituer un crédit d’heures ayant pour objectif de permettre aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail, les crédits d’heures reportés par le salarié ne peuvent être assimilables à des heures supplémentaires.

Article 2 – Utilisation des crédits d’heures (modification de l’article 3.2 – Utilisation des crédits d’heures -du précédent accord)

Les crédits d’heures sont récupérés sur les plages mobiles. Cette utilisation se fait à l’initiative du salarié dans le respect des nécessités de service. La récupération du crédit d’heures ne peut être prise par anticipation.

Les managers peuvent autoriser les salariés, suite à leur demande, à s’absenter durant la plage fixe du matin ou de l’après-midi, dans la limite :

- pour les salariés à temps plein, de 18 demi-journées par année civile, :

  • Pour les salariés ayant opté pour un horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine

    • Une demi-journée : 3 heures 54 minutes

  • Pour les salariés ayant opté pour un horaire hebdomadaire de 38 heures par semaine

    • Une demi-journée : 3 heures 48 minutes

  • Pour les salariés ayant opté pour un horaire hebdomadaire de 37 heures par semaine

    • Une demi-journée : 3 heures 42 minutes

  • Pour les salariés ayant opté pour un horaire hebdomadaire de 36 heures par semaine

    • Une demi-journée : 3 heures 36 minutes

- pour les salariés à temps partiel, ayant un horaire en deçà de 28 heures hebdomadaires, de 10 demi-journées à raison d’1/2 journée par mois au maximun :

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 17 heures par semaine :

    • Une demi-journée : 3 heures 00 minutes

- pour les salariés à temps partiel, ayant un horaire compris entre 28 heures et 32 heures hebdomadaires, de 12 demi-journées à raison d’1/2 journée par mois :

  • Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 28 heures par semaine :

    • Une demi-journée : 3 heures 30 minutes

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 30 heures par semaine :

    • Une demi-journée : 3 heures 45 minutes

  • Pour les salariés ayant pour un horaire hebdomadaire de 32 heures par semaine :

    • Une demi-journée : 4 heures

- pour les salariés à temps partiel, ayant un horaire au- delà de 32 heures hebdomadaires, de 14 demi-journées à raison d’1/2 journée par mois au minimum.

- A l’exclusion des salariés bénéficiant d'aménagement de leur temps de travail en raison de leur état de santé (mi-temps thérapeutique, réduction du temps de travail en raison d'une invalidité…) car il est nécessaire dans ces cas-là de respecter les prescriptions médicales.

La demande doit être formulée au responsable du service au minimum 48 heures à l’avance.

Article 3 – Débits d’heures (modification de l’article 3.3 – Débits d’heures -du précédent accord)

C’est le nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire théorique hebdomadaire du salarié.

Les débits d’heures se reportent d’une semaine sur l’autre automatiquement dans la limite de 4 heures.

Article 4 – Dispositions générales

Article 4.1 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué une commission de suivi. Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord et se réunira une fois par an à la demande d’une partie signataire. Elle sera chargée d’examiner les difficultés d’application du présent accord et de veiller à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles.

Article 4.2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 – Consultation des instances représentatives du personnel

Le présent avenant est soumis à l’avis conforme du Comité Social et Economique ; il ne peut entrer en vigueur sans approbation conforme de ce dernier.

Article 4.4 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément ministériel.

Article 4.5 – Communication de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant est transmis à chacun des délégués syndicaux.

Une information complète sera assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Il sera diffusé dans l'intranet de l’Urssaf de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.

Article 4.6 – Diffusion et condition de validité

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) et une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle compétente et à l’Acoss. Après agrément, le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Dijon, le 12 décembre 2019, en 6 exemplaires.

Pour l’Urssaf Bourgogne

Les représentants des organisations syndicales

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

représenté par représenté par

Pour le syndicat CFDT

représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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