Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060159
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAP PISCINES
Etablissement : 79480478100035

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Entre :

La Société MGS – CAP PISCINES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 794 804 781 00035, dont le siège social est situé rue Blaise Pascal, 85 430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX, représentée par la SARL SMI, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise » ou la « société »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel » ou les « salariés »

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33, L. 2253-3, L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la SAS MGS a engagé des négociations, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel suite à la carence aux dernières élections professionnelles constatée par un procès-verbal en date du 18 novembre 2019, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et la durée maximale journalière de travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de pallier les contraintes et aléas liés à son activité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus, le cas échéant, les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif. C’est notamment le cas des congés payés, des congés paternité et maternité, des congés de formation et des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Article 4 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée au jour de la conclusion du présent accord à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer, en fonction notamment de l’activité de la société.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC n° 1557) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 100 heures pour les salariés dont l’horaire est annualisé et de 220 heures pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas annualisé, conformément à la convention collective applicable.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de la société et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

Ce contingent est applicable peu importe si les salariés sont soumis à une annualisation du temps de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos compensateur de remplacement n’imputent pas le contingent d’heures supplémentaires.

Article 6 : Durée maximale journalière de travail

La durée maximale journalière de travail est fixée, conformément aux dispositions conventionnelles et à l’article L. 3121-18 du Code du travail, à 10 heures par jour.

Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale journalière de travail et de la fixer à 12 heures par jour, par référence à la dérogation prévue par le Code du travail (article L. 3121-19).

Cette disposition dérogatoire ne sera applicable que dans les cas suivants : en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord :

  • Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;

  • Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;

  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.

***

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX,

Le 27 septembre 2023.

Pour le Personnel Pour la SAS MGS – CAP PISCINES

(statuant à la majorité des deux tiers) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(selon procès-verbal de consultation annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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