Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez DICI PROD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DICI PROD et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00518000115
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : DICI PROD
Etablissement : 79494791100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société D!CI PROD (2020-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Adopté le 20 septembre 2018

Le présent accord est conclu entre :

  • La Société D ICI PROD ayant son siège social, ZA la Grande Ile Nord- 05230 CHORGES D’une part,

Et

  • Ses salariés qui ont adopté le présent accord lors de la consultation qui a eu lieu le 20 septembre 2018

Titre 1 PREAMBULE

  1. Objet

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles lois sur le travail a pour objet :

D'harmoniser le statut social les différentes sociétés du groupe DICI et de définir en particulier celui de DICI Prod

-De fédérer l’ensemble des personnels de DICI par un texte conventionnel similaire pour chacune des sociétés du groupe, qui établit le cadre de travail partagé et adapté à chacun des métiers et chacune des sociétés qui le constitue et qui contribue à l’exercice de ses missions à travers ses activités d’information, de fabrication, de production de télédiffusion , de radiodiffusion, de publicité et de communication sur tous supports connus ou à venir.

-De prendre mieux en compte les spécificités et les contraintes de nos métiers liés en particulier à l’information et l’actualité.

Cet accord est le résultat d’une consultation des salariés de DICI Prod qui l’ont adopté lors d’une consultation qui a eu lieu le 20 septembre 2018.

Cet accord se substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur à L’ensemble des dispositions conventionnelles, contractuelles, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur l’un des thèmes visés par le présent accord, à savoir en particulier les droits et obligations communs et le temps de travail.

Dans cet esprit, les salariés concernés signataires de contrat de travail et de leurs avenants conviennent que le présent accord a également vocation à se substituer aux dispositions contractuelles actuelles qui feront l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de DICI Prod , sous contrat à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée conclus en application des articles L.1242-2, alinéa 1,2, 4 et 5 du Code du travail, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (direccte) et du greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la société.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à l'expiration des formalités de dépôt, à L’exception des éventuelles dispositions qui font l’objet d’une application différée.

  1. Information des salariés

Le présent accord, et les accords en vigueur au sein de l’entreprise sont

tenus à la disposition des salariés qui pourront les consulter sur simple demande.

Titre 2 . DROITS ET OBLIGATIONS et DEFINITIONS COMMUNS

  1. Embauche

L’embauche s’effectue dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions particulières fixées par les textes en vigueur.

Le contrat de travail remis au salarié devra notamment préciser la nature du contrat et les conditions d'emploi parmi lesquelles figurent l’emploi et la classification, le montant de sa rémunération, la durée de la période d’essai, le lieu d'affectation et notamment, pour les journalistes le rattachement à la CCNTJ.( Catégorie radios locales privées de type 1 )

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée Déterminée dans les conditions précisées aux articles L. 1242-2 du code du travail.

Tout candidat doit satisfaire aux conditions générales ci-dessous :

  • justifier de son état civil et de son domicile principal,

  • justifier des diplômes et références professionnelles requis pour la qualification considérée,

  • être reconnu apte à l'emploi auquel il postule lors de la visite médicale,

Pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail, le salarié doit faire part à son employeur, au moment de sa survenance, de toute modification intervenue dans les renseignements demandés.

  1. Période d’essai

Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée sont soumis à une période d'essai dont la durée maximale est fixée à 2 mois renouvelable 1 fois soit 4 mois.

A l’issue de la période d’essai, l’employeur notifie sa décision par écrit au salarié dans les conditions fixées par l’article L. 1221-25 du code du travail.

Pour les salariés dotés de contrat à durée déterminée, la période d'essai est régie par les dispositions prévues à l’article L. 1242-10 du code du travail

  1. Discrétion professionnelle

Les salariés s’engagent à observer une discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou projets relatifs à l’entreprise ou au groupe, dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion dont dispose tout salarié.

2.5 Exclusivité de collaboration

Le principe d'exclusivité de collaboration s’impose à l’ensemble des salariés à temps

plein de la société . Pour ce qui concerne les salariés à temps partiel, ces derniers devront expressément en former une demande écrite précisant la nature, le destinataire et l’objet de la collaboration envisagée.

L’exclusivité de collaboration consiste en l'interdiction pour chaque salarié d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, ou en concurrence, hors de la société et qui serait préjudiciable à l’entreprise.

Ce principe fondamental donne aux collaborations extérieures un caractère dérogatoire et exceptionnel. Elles doivent être autorisées expressément par l’employeur dans le strict respect des règles édictées en la matière par celui-ci.

Les collaborations extérieures ne peuvent engager la société et porter atteinte à son image.

  1. Utilisation des prestations

Le produit du travail accompli par le salarié dans le cadre de son contrat de travail doit pouvoir être utilisé intégralement par la société, partout mode d'exploitation connu ou inconnu à ce jour, en extrait ou intégralement.

Les salariés cèdent par conséquent à la société, à titre exclusif, l'intégralité des droits nécessaires à l'utilisation des prestations qu’ils accomplissent dans le cadre de leur collaboration à la société qu'ils aient ou non la qualité d'auteur du fait notamment de leur participation personnelle à la création d'une œuvre télévisuelle ou radiophonique ou à tout autre activité de la société, sans préjudice de leur droit moral.

Sont notamment acquis par la société, pour la durée de la propriété littéraire et artistique et pour tous pays, les droits de représentation, de diffusion, de reproduction, d’adaptation et d'exploitation commerciales ou non, des prestations des salariés utilisées dans le cadre des activités de l'entreprise et notamment intégrées dans ses productions ou coproductions.

La société a également la faculté de céder à tout tiers de son choix les droits acquis au titre du présent article.

TITRE 3. TEMPS DE TRAVAIL

  1. Socle commun

Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des personnels de DICI PROD

L’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée de droit commun, bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.

  1. Dispositions communes à l’ensemble des organisations du travail

Deux modes de décomptes du temps de travail peuvent être mis en place. Ce mode de décompte fait l’objet d’un choix écrit du salarié à l’occasion de la mise en vigueur du présent accord d’entreprise ou lors de son embauche.

  • -un décompte horaire dans les conditions définies à l’article 3.4 (modalités d’organisation du travail en heures) sur la base d’un décompte pluri hebdomadaire sur 4 semaines consécutives

  • -un décompte annuel en jours travaillés tel que défini à l’article 3.5 (modalités d’organisation du travail sur la base d'un décompte annuel en jours travaillés).

3.3 Définitions communes à l’ensemble des salariés

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Pauses

Les temps de pause et de repas, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, a) Temps de pause

Les salariés bénéficient de temps de pause d’une durée totale de 20 minutes par jour.

. b) Temps de repas

Le temps de repas est en principe et d’une durée de 30 minutes.

Pour des questions de facilité de calcul, Il est convenu que ce temps de travail non effectif est de 45 minutes par jour.

3.3.2. Repos hebdomadaires

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une journée suivi ou précédé d'une journée non travaillée.

Dans le cas où le repos hebdomadaire ne peut être suivi ou précédé d’une journée non travaillée, il est d’au moins 24 heures

  1. Congés payés annuels

Conformément aux dispositions légales les salariés ont droit à un congé annuel de deux jours et demi ouvrables par mois dans la limite de 30 jours On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire, soit 6 jours par semaine.

Les salariés ayant travaillé dans l’entreprise durant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ont droit à des congés payés annuels qui doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante.

Les salariés recrutés en cours de période pourront en accord avec la direction bénéficier de jours de congés dans la limite de deux jours et demi ouvrables par mois effectivement travaillés

3.4 Modalités d’organisation du travail en heures

Afin de garantir aux salariés qui ont fait le choix par écrit lors de la mise en vigueur du présent accord ou lors de leur embauche d’une organisation du travail en heures le respect des durées de références les parties signataires affirment leur volonté de mettre en place, à terme, un dispositif informatisé de suivi des horaires dans le respect des dispositions légales et règlementaires. Dans l’attente, il feront parvenir chaque semaine au service comptable un état déclaratif de leurs horaires de travail effectif. Cet état devra être validé par leur hiérarchie.

  1. Durées de référence

a) Durée légale

La durée du travail légale est fixée à 1607 heures par année de référence. Cette durée annuelle prend en compte la journée de solidarité.

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 151,67 heures par mois et 35 heures réparties sur 5 jours de 7 heures

  • soit à 37 heures en contrepartie de l’attribution de 11 jours de RTT annuels ;

  • soit à 39 heures en contrepartie de l’attribution de 22 jours de RTT annuels.

La durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise est fixée à 37 heures réparties sur 5 jours en contrepartie de l’attribution de 11 jours de RTT annuels.

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire de référence dans l’entreprise (37 heures) constituent des heures supplémentaires.

Cette durée ne peut être dépassée que dans le respect des lois en vigueur sur la durée du travail.

  1. Durées maximales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-35 du code du travail, les durées maximales sont fixées à :

  1. 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Elle peut être dépassée aux conditions prévues par le code du travail.

En cas d’opérations exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît de travail, il peut être autorisé à dépasser, pendant une durée limitée, le plafond des 48 heures sans pouvoir porter la durée hebdomadaire maximale au - delà de 60 heures

  1. 10 heures par journée de travail. A titre dérogatoire, la durée journalière peut être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travail lié à la sécurité du personnel et des installations ;

  • travail lié aux exigences de l’actualité, de la continuité des programmes ou de l’antenne ou de la continuité d’un tournage ou d’un enregistrement nécessitant l’utilisation du même dispositif technique en place ;

  • travail lié à un événement imprévu à caractère de force majeure ;

  • nécessité de maintenir le même personnel en raison de l’obligation de continuité de l’antenne

  1. Organisation du travail sur un cadre piuri-hebdomadaire cyclique

Pour les salariés qui auront choisi une organisation du travail en heures, la durée du travail est organisée de manière cyclique sur une période de référence de 4 semaines maximum.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 37 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

Lorsqu’un ou plusieurs jours fériés énoncés à l’article 2.1.5.6 (jours fériés) ne coïncide pas avec un jour de repos hebdomadaire, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé pour la semaine considérée de 7 heures pour chacun de ces jours fériés.

Les horaires et jours de travail habituels sont portés à la connaissance des salariés par affichage .

Les tableaux de service sont disponibles sur le « drive » Planning D!CI à minima le vendredi précédant la période de référence à venir.

Pour tout collaborateur entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre d'heures normales de travail à effectuer sur la période est calculé au prorata du nombre de semaines restantes ou écoulées, ce nombre d’heures constituant pour ladite période, le seuil à partir duquel se déclenche les heures supplémentaires.

Chaque semaine, le salarié transmet un auto-déclaratif faisant apparaître l'horaire de début de journée et de fin de journée inclant les temps de pause et de repos prévus.

Il indique, pour la période de référence les dépassements effectués qui donneront lieu au paiement d'heures supplémentaires.

Celles-ci seront validées par le responsable hiérarchique.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail fixée appréciée selon le mode d’organisation du travail pluri hebdomadaire cyclique prévu à I’ article 3.4.3 ci-dessus.

Les heures supplémentaires effectuées dans les conditions définies ci-dessus donnent lieu à une majoration :

  • de 10 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires calculée sur la moyenne de la période de référence.

  • de 25 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures. Ce contingent peut être dépassé pour :

■ travail lié à la sécurité du personnel et des installations ;

  • travail lié aux exigences de l’actualité, de la continuité des programmes ou de l'antenne, ou de la continuité d'un tournage ou d’un enregistrement nécessitant l’utilisation du même dispositif technique en place ;

  • travail lié à un événement imprévu à caractère de force majeure ;

  • nécessité de maintenir le même personnel sur une production en raison de l’obligation de continuité de l'antenne.

Avec l’accord de l’employeur et à la demande du salarié, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 hi 5).

.Exemple : un salarié qui a opté pour l'organisation de son travail en heure sur une période de référence de 4 semaines travaille durant 5 jours de 9h à 19 h 45 les trois premières semaines et 4 jours la quatrième semaine . Si on déduit le temps de pause et de repas, cela représente sur 19 jours soit 190 heures sur la période de référence de 4 semaines, soit une moyenne de 47h30 par semaine, , soit en plus de sa rémunération de base calculée sur 37 h, un règlement de 10h30 supplémentaires au

taux horaire majoré de 10 % pour les huit premières heures et de 25 % pour les 2h30 au delà

  1. Rémunération

A la date de conclusion du présent accord, les salariés qui auront fait le choix de cette organisation du travail en heure se verront proposer un avenant à leur contrat de travail qui prendra en compte les dispositions du présent accord d'entreprise.

S’agissant de la rémunération, Cet avenant prévoira donc de s’aligner sur le salaire brut minimal fixé par la convention nationale des journalistes ( catégorie radios locales privées de catégorie 1) et , d’y ajouter le 1/12 du 13° mois prévu par la CCN des journalistes le cas échéant et de préciser les modalités de rémunération des heures supplémentaires prévues à l’article 3.4.4 ci-dessus.

  1. Acquisition des Jours de RTT

Les salariés acquièrent selon leur mode d’organisation du travail tel que prévu aux articles 3.4.1 et 3.4.3 ci-dessus

-11 jours de RTT pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures ;

Ces jours RTT s’acquièrent au prorata du nombre d’heures de travail réellement effectuées sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être pris sur la même période de référence.

3.4.7. Prise des Jours de RTT

La planification de la prise des jours de RTT se fait au plus tard 15 jours calendaires avant la date de prise envisagée, dans les conditions suivantes.

6 jours sont pris à l’initiative de l’employeur ;

5 jours sont pris à l’initiative du salarié.

Les salariés doivent porter à la connaissance du chef de service, par écrit, les dates de départs et le nombre des jours de RTT souhaités.

3.5 Modalités d’organisation du travail sur la base d’un décompte annuel en jours travaillés.

3.5.1. Personnels concernés .

Notre entreprise considérant que ses salariés travaillent en autonomie dans un cadre néanmoins défini, elle offre à ceux-ci la possibilité d'organiser leur temps de travail en jour travaillés

Sont donc concernés les salariés cadres ou non cadres qui auront choisi par écrit ce mode d’organisation lors de la mise en vigueur de l’accord d’entreprise ou lors de leur embauche.

L'ensemble des salariés dont le temps de travail repose sur un décompte annuel de jours travaillés bénéficient des dispositions communes définies au titre 1 et aux articles 3.1, 3.2 et 3.3

En outre, le bénéfice de cette modalité d'organisation du travail est conditionné par la signature d'un avenant au contrat de travail. Le salarié garde le choix de privilégier l’option du mode de décompte horaire s'il le souhaite.

  1. Nombre annuel de jours travaillés

A la date de mise en oeuvre du présent accord, les salariés qui auront fait le choix de cette organisation du travail sur un décompte annuel se verront proposer un avenant

à leur contrat de travail qui prendra en compte les dispositions du présent accord d'entreprise.

Cet avenant déterminera le décompte de référence du nombre de jours travaillés sur l’année civile de 365 jours tel que défini ci-après pour ce qui concerne 2018. Ce décompte évoluant chaque année , un nouveau décompte sera remis au début de chaque année :

Nombre de jours de l’année 2018 : 365

-104 jours correspondant aux repos hebdomadaires

  • 30 jours ouvrables de congés payés

  • 8 jours de jours fériés (hors samedi et dimanche)

-1 jour férié chômé au titre du 1er mai

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité -10 jours de repos légaux (rtt)

Soit 213 jours théoriquement travaillés maximum sur l’année civile

Chaque salarié de par sa situation personnelle et/ou familiale bénéficie des congés pour événements familiaux) pouvant mener, a posteriori et sous réserve de leur utilisation, à une réduction du nombre de jour travaillés sur l’année civile susvisée.

Les collaborateurs dont la durée annuelle du travail est exprimée dans le cadre d’un décompte annuel en jours peuvent, à leur demande et en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur forfait jours annuel dans la limite de 15 jours par an.

Les jours non travaillés peuvent être décomptés en demi-journées ou journées. Ce décompte fait l’objet de l’établissement d’un document récapitulant sur l’année, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours de repos de chaque salarié.

Chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées et demies journées travaillées et non travaillées sur la totalité de l’année.

3.5.3. Rémunération et avantages

A la date de signature de leur avenant au contrat de travail, les salariés, déjà engagés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise, bénéficieront d’une majoration du salaire de base intégrant en particulier la prime allouée jusqu’ici .Par ailleurs, ils bénéficieront d’une majoration de leur jour de repos légaux de 36 jours supplémentaires par an, soit 46 jours au total par exemple pour ce qui concerne 2018 permettant de réduire le nombre de jours travaillés sur l’année à 167 jours au lieu des 213 jours légaux.

Cette majoration du salaire de base et des jours de repos legaux couvre les contraintes suivantes :

  • Le travail lié aux exigences de l'actualité, de la continuité des programmes ou de l’antenne, ou de la continuité d’un tournage ou d'un enregistrement nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place ;

-Le travail lié à un événement imprévu à caractère de force majeure ;

  • Nécessité de maintenir le même personnel sur une production en raison de l'obligation de continuité de l'antenne.

-Les contraintes d'activité permanentes ou ponctuelles notamment en termes de disponibilité et de responsabilité

  • le travail de nuit ( après 21 h ) ou dit de « matinalier ».

  • le travail du samedi et/ou du dimanche et des jours fériés

  1. Modalités de prise des Jours de repos des salariés en décompte en jours annuels travaillés.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours annuels travaillés bénéficient de 10 jours de RTT ( pour 2018 ) et de 36 jours de repos majorés pour une année complète réellement travaillée à prendre du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours ou demi-journées sont planifiés par le salarié en accord avec sa hiérarchie.

  1. Suivi de l’activité du salarié

Les parties entendent rappeler leur attachement au droit à la santé et au repos qui figure au nombre des exigences constitutionnelles. Il est également rappelé, qu’à la date de conclusion du présent accord, le décompte annuel en jours travaillés n’a pas pour effet d'augmenter l’amplitude journalière en vigueur au sein de DICI PROD a) Suivi de l’amplitude de travail

Afin de préserver la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, DICI PROD s'engage à garantir le maintien des amplitudes journalières de travail et le temps de travail effectif afférent constatés à la date de conclusion du présent accord.

Chaque mois, le salarié valide un auto-déclaratif du nombre de jours travaillés

  1. Période de réversibilité

Le salarié qui aura accepté, par avenant individuel au contrat de travail, un décompte annuel en jours travaillés, peut, tous les deux ans, s’il en fait la demande par lettre recommandée au moins deux mois avant la date anniversaire de son avenant, demander à basculer dans une organisation horaire.

Cette demande donne lieu à un entretien avec la hiérarchie au terme duquel le passage à une organisation horaire ne pourra pas lui être refusé. Cette organisation horaire sera ensuite appliquée telle que décrite à I' article 3.4 et formalisée dans le cadre d'un nouvel avenant individuel au contrat de travail. Le salarié ne pourra alors plus bénéficier de l’ensemble des dispositions de l’article 3.5 (modalités d’organisation du travail sur a base d’un décompte annuel en jours travaillés), notamment en matière de rémunération et d’avantage en repos.

A défaut de demande écrite expresse, l’application du décompte annuel en jours travaillés se poursuivra par tacite reconduction.

TITRE 4. MODALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de

son adoption.

  1. Révision

L'employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés.

Ce projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel,

comme l’accord d’entreprise initial.

  1. Dénonciation

L’accord d'entreprise initial ou l’avenant de révision peut être dénoncé :

« Par l’employeur, dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse selon les dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail (préavis de 3 mois, dénonciation notifiée à tous les signataires de l’accord par LRAR, dépôt de la dénonciation).

o Par les salariés représentant les 2/3 du personnel, qui doivent notifier

collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation par les salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Résumé des principales dispositions

Décompte en heures Décompte en jours
Cadre légal

Accord

entreprise

Cadre

legal

Accord

entreprise

Nombre

d’heures

travaillées

35h/semaine sur 5 jours 37 h/ semaine sur 5 jours en moyenne sur 4 semaines

Nombre de

jours

travaillés

213 167
RTT 0 11 jours/ an dont RTT dont repos sup 0

10

36

Rémunération C Collective + heures sup à +10% minimum au-delà de 35h/semaine C Collective+ heure sup à 10% (delà8h) et + 25% au-delà calculées sur la moyenne de 4 semaines rémunération C Collée Maintien du salaire total actuel ( base + prime) en salaire de base

Adopté le 20 septembre 2018 ( PV du référendum joint en annexe)

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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