Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la durée du temps de travail au sein de la société BASKOTO" chez BASKOTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASKOTO et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005452
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BASKOTO
Etablissement : 79504654900015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Accord d’entreprise relatif à la durée du temps de travail au sein de la société …

Entre :

La Société , société par action simplifiée au capital social de €, immatriculée au RCS de , sous le numéro et dont le siège social est situé , représentée par Monsieur , Directeur,

D’une part

Et

Les représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique (CSE) de la société , représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du annexé au présent document) conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du Travail, ci-après désignées :

  • Monsieur : Titulaire collège ouvriers employés

  • Madame : Titulaire collège ouvriers employés

  • Monsieur : Titulaire collège ouvriers employés, Suppléé dans ses fonctions par Madame : Suppléante collège ouvriers employés

  • Madame : Titulaire collège ouvriers employés

  • Madame : Titulaire collège ouvriers employés 

  • Monsieur : Titulaire collège maîtrises cadres

  • Monsieur : Titulaire collège maîtrises cadres

D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

Chapitre I : Champ d’Application de l’Accord 5

Article 1.1 : Périmètre de l’Accord 5

Article 1.2 : Salariés concernés 5

Article 1.3 : Cas d’exclusion 5

Chapitre II : Définition du temps de travail effectif 6

Article 2.1. : Définition 6

Article 2.2. : Temps assimilés à du travail effectif 7

Article 2.3. : Temps exclus du temps de travail effectif 7

Chapitre III : Durée du travail 7

Article 3.1. : Services administratifs 8

Article 3.2. : Services de l’atelier 9

Article 3.3. : Service réception après-vente 9

Article 3.4. : Service magasin – pièces de rechange 9

Article 3.5. : Service vente automobile 9

a) Acquisition des jours de Récupération 10

b) Prise des Récupérations 10

Article 3.6. : Service Rent 11

Chapitre IV : Rémunération des heures supplémentaires 11

Chapitre V : Dispositions finales 12

Article 5.1. : Durée et entrée en vigueur de l’accord et suivi de l’accord 12

Article 5.2. : Révision de l’accord 13

Article 5.3. : Dénonciation de l’accord 13

Article 5.4. : Condition résolutoire 14

Article 5.5. : Notification, publicité et dépôt de l’accord 14

PREAMBULE

La société … a mis en œuvre à compter du 11 Mai 2000 un accord d’entreprise relatif à « l’aménagement et la réduction du temps de travail » dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d’application, et des avenants n° 31 et 32 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

La société a constaté l’inadéquation des aménagements mis en place en 2000 dans le contexte économique actuel et le secteur d’activité concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise en 2021.

C’est la raison pour laquelle, elle a procédé à la dénonciation de cet accord, en date du 25 Janvier 2022, auprès du syndicat …représenté à l’époque par Monsieur …régulièrement mandaté, unique organisation syndicale signataire du précédent accord dans le respect des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du Travail, la société … laissait le choix, aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, pour mener ces négociations et conclure ledit accord, de recourir ou pas au mandatement par une organisation syndicale représentative de la branche et nationale.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 alinéa 2 du Code du Travail, la société …a informé les organisations syndicales représentatives de la branche et nationales, par lettre recommandée avec accusé réception, de la décision d’engager des négociations avant la date d’ouverture des négociations.

A l’issue d’un délai d’un mois, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, qui ont décidé de ne pas avoir recours au mandatement par une organisation syndicale représentative de la branche, et la société …, ont donc entamé les négociations.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société … et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Le présent accord est le résultat de la négociation collective menée en application, notamment, de l’article L.2261-10 du Code du Travail à la suite de cette dénonciation, il a, à cet égard, valeur d’accord de substitution.

L’objet de cet accord est de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment,

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • Des articles L.2261-9 et L.2261-10, L.2232-12 et suivants, L.2323-2, L.3111-2, L.3121-5 et suivants, L.3123-1, L.3121-33 et suivants, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail,

  • Des articles 1.09, 1.09 bis, 1.10, 4.06 et 6.03 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dite « des services de l’automobile », du 15 janvier 1981, et de leurs avenants et annexes.

Les stipulations du présent accord d’entreprise se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions conventionnelles, contractuelles ou résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet, et elles ne sauraient se cumuler avec d’autres avantages de même nature.

Les membres du Comité Social et Economique ont été informés et consultés préalablement à la conclusion du présent accord.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des dispositions qui les concernent.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Chapitre I : Champ d’Application de l’Accord

    1. Article 1.1 : Périmètre de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société …, présents et à venir.

A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la société est pourvue de deux sites, dont l’adresse de son siège social est rappelée ci-dessus.

Le deuxième site est immatriculé au RCS de , sous le numéro sis .

Article 1.2 : Salariés concernés

Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’au personnel en contrat de travail temporaire, quelle que soit leur date d’ancienneté.

Ainsi, dans tous les cas, les salariés travaillant à temps complet et entrant dans l’une des catégories visées ci-après sont concernés par le dispositif de l’accord.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

Article 1.3 : Cas d’exclusion

Les salariés employés à temps partiel, tels que définis à l’article L.3123-1 du Code du Travail, ne sont pas concernés par les dispositions des présentes relatives à la durée du travail ; la durée du travail de ces salariés est définie par leur contrat de travail.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail et de l’article 1.09 g) (cadres relevant d’une convention de forfait sans référence horaire) de la Convention Collective des Services de l’Automobile, classés en position IV ou V, de la classification conventionnelle des emplois, sont exclus du champ d’application du présent accord.

Sont également exclus des dispositions du présent accord, tout autre cadre soumis aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail et relevant d’une convention individuelle de forfait jours, non soumis à un horaire de travail dans les conditions ci-après :

Il s’agit du personnel remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • tout cadre qui n’est pas un cadre dirigeant, exerçant des responsabilités de management, d’encadrement de personnel, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de projets

  • tout cadre disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

  1. Chapitre II : Définition du temps de travail effectif

    1. Article 2.1. : Définition

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Il ne peut être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Pour rappel, la durée de travail sur une même semaine isolée ne peut dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du Travail).

Article 2.2. : Temps assimilés à du travail effectif

Les périodes non travaillées assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.

Article 2.3. : Temps exclus du temps de travail effectif

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner,

  • Les temps nécessaires à la restauration,

  • Les temps de pause.

Chapitre III : Durée du travail

La société est structurée autour des services ou de groupes de salariés suivants :

  • Service Administratif

Service comptabilité-finances

Service secrétariat après-vente

Service secrétariat VN-VO

  • Service de l’Atelier

Service mécanique et carrosserie

Service Renault-Minute

  • Service réception après-vente

  • Service magasin – pièces de rechange

  • Service vente automobile

  • Service Rent

Le principe est celui d’une durée de travail effectif de 35h00 hebdomadaires, sauf exceptions définies à l’article 3.5 ci-après.

L’amplitude d’ouverture de l’entreprise est le suivant :

  • Du Lundi au Vendredi :

Le matin de 8 heures à 12 heures 30

L’après-midi de 13 heures 30 à 19 heures

  • Le Samedi :

Le matin de 9 heures à 12 heures

L’après-midi de 14 heures à 18 heures

A titre indicatif, l’horaire collectif de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise est le suivant :

  • Du Lundi au Vendredi

Le matin de 8 heures à 12 heures

L’après-midi de 14 heures à 17 heures

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Compte tenu des spécificités propres à chaque service, notamment selon que les collaborateurs soient ou non en contact avec la clientèle, il ne peut être fixé un horaire collectif identique pour l’ensemble du personnel.

C’est la raison pour laquelle le présent accord institue un horaire collectif par groupes identifiés de salariés, comprenant chacun sa propre répartition des jours travaillés au cours de la semaine et la répartition des heures de travail au cours de la journée, conformément à l’article 1.09 b) 1 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Article 3.1. : Services administratifs

Les salariés relevant des services visés ci-après sont soumis à la durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Service comptabilité-finances

  • Service secrétariat après-vente

  • Service secrétariat VN-VO

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Article 3.2. : Services de l’atelier

Les salariés relevant des services visés ci-après sont soumis à la durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Article 3.3. : Service réception après-vente

La durée du travail des réceptionnaires est de 39 heures hebdomadaire.

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Les heures supplémentaires ainsi contractualisées s’imputent sur le contingent annuel visé à l’article 1.09 bis c) de la Convention Collective des Services de l’Automobile.

La rémunération mensuelle des salariés concernés inclut les heures supplémentaires et leur majoration légale et en vigueur, et mention en est faite dans le contrat de travail individuel ou dans un avenant à celui-ci.

Article 3.4. : Service magasin – pièces de rechange

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Article 3.5. : Service vente automobile

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36,66 heures, pour le personnel affecté à ce service, vendeurs hall et secteur.

Ces collaborateurs exercent leur activité de façon sédentaire dans les locaux de l’entreprise et/ou sur le secteur.

De manière à assurer la permanence du service commercial pendant toutes les plages horaires d’ouverture de l’entreprise, les collaborateurs concernés pourront travailler en horaires décalés selon un planning préétabli qui, si besoin, pourra être modifié par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours (sept jours).

A titre indicatif, l’amplitude actuellement pratiqués sont les suivants :

  • Du Lundi au Vendredi :

Le matin de 8 heures 30 à 12 heures 30

L’après-midi de 13 heures 30 à 19 heures

  • Le Samedi :

Le matin de 9 heures à 12 heures

L’après-midi de 14 heures à 18 heures

Les salariés susvisés disposent d’un jour de récupération par mois.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Acquisition des jours de Récupération

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36,66 heures, pour le personnel mentionné susvisés, tel que définie à l’article 3.5 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il sera octroyé aux salariés concernés des jours de récupération.

En tout état de cause, un jour de repos est attribué par mois effectivement travaillé, et liquidé dans les conditions prévues ci-dessous.

Les jours de repos dit jours de Récupération sont fixés à maximum 12 jours par an, et ne se substituent pas aux autres jours de congés.

Prise des Récupérations 

Les jours de Récupération sont fonction des heures effectuées par le collaborateur.

Concernant les jours de récupérations, il est rappelé que ces derniers doivent être pris dans un délai de 1 mois (un mois) après leur acquisition et au plus tard soldés le 31 Décembre de chaque année.

Article 3.6. : Service Rent

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.

Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information/ consultation des représentants du personnel et des salariés concernés.

Chapitre IV : Rémunération des heures supplémentaires

Le présent chapitre traite des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée du travail prévue par les dispositions qui précèdent, le décompte de leur temps de travail en heures.

Aucune heure supplémentaire ne pourra être accomplie sans autorisation expresse du supérieur hiérarchique, ainsi les heures supplémentaires à l’initiative du salarié sont interdites. Il est rappelé qu’il appartient au salarié de s’organiser pour ne pas dépasser l’horaire hebdomadaire de travail défini aux articles susvisés.

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut excéder le contingent annuel conventionnel de 220 heures par an.

Par ailleurs, les durées maximales de travail et minimales de repos doivent être respectées en toutes circonstances.

Ainsi, les salariés ne peuvent travailler plus de :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Cependant, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos de remplacement équivalent qui, le cas échéant, s’ajoute aux repos compensateurs légaux.

Dans ce cas, les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :

  • L’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois,

  • Le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 7 heures (sept heures) au total ; la journée ou demi-journée de repos correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée,

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné.

Il est rappelé que les salariés peuvent effectuer des heures au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures, ces heures sont dites « heures choisies » (article 1.09 g) de la Convention Collective des Services de l’Automobile)

Les dépassements d’horaire au-delà 35 heures hebdomadaires autorisés par le supérieur hiérarchique seront, soit payés avec les majorations légales, soit récupérés, au choix de la Direction.

  1. Chapitre V : Dispositions finales

    1. Article 5.1. : Durée et entrée en vigueur de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 Juin 2022.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les membres du Comité Social et Economique seront chargés du suivi de cet accord.

Les parties pourront se réunir afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5.2. : Révision de l’accord

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties signataires et déposé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

La demande de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

En application de l’article L.3323-8 du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Employeur. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

Article 5.3. : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord de substitution.

Le texte ainsi dénoncé restera applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;

  • ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

Article 5.4. : Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, règlementaire, ou encore par une modification de la Convention Collective des Services de l’Automobile en vigueur dans l’entreprise.

Article 5.5. : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations nationales.

Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de .

La Société … transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de celui-ci sera également remis aux membres du Comité Social et Economique.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à …

Le 25 Avril 2022

En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires

Pour la Société,

Monsieur … (Directeur),

Pour le Comité Social et Economique,

Monsieur …: Titulaire collège ouvriers employés

Madame …: Titulaire collège ouvriers employés

Monsieur …: Titulaire collège ouvriers employés, Suppléé dans ses fonctions par Madame …: Suppléante collège ouvriers employés

Madame …: Titulaire collège ouvriers employés

Madame …: Titulaire collège ouvriers employés

Monsieur …: Titulaire collège maîtrises cadres

Monsieur …: Titulaire collège maîtrises cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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