Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en discontinu - travail posté" chez GLOBAL RECOV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLOBAL RECOV et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004903
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL RECOV
Etablissement : 79515822900034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN DISCONTINU - TRAVAIL POSTE |
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – OBJET ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN DISCONTINU – TRAVAIL POSTE
ARTICLE 4 – REMUNERATION ET PRIME ……………………………………………………………………………….……
ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES………………………………………………………………………………………….8
ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL…………………………………………………………………………….8
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
3……………………………………………………………………………………………………………………………………….46…………………………………………………………………………..…8………………………………………………….8……………………………………………………………………….8ANNEXE 1 - LISTE DES SALARIES………………………………………………………………………………………………..10ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DU REFERENDUM………………………………………………………………………..11
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société GLOBAL RECOV, société à responsabilité limitée située ZI DE LA PIDAIE, à OMBREE D’ANJOU (49420), SIRET n° 795 158 229 00034, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxxx, gérant,
Dénommée ci-après « la société »
D’une part ;
ET
L’ensemble du personnel (annexe 1) de la société consulté sur le projet d’accord,
Dénommés ci-après « les salariés »
D’autre part ;
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La société GLOBAL RECOV offre aux entreprises une solution globale et des services sur mesure pour collecter, recycler et donner une seconde vie au plastique.
Depuis 2013, la société GLOBAL RECOV accompagne les entreprises souhaitant donner de la valeur aux rebuts de productions de matières plastiques. Ses savoir-faire couvrent la globalité de la vie des déchets plastiques qui, sous forme de rebuts et de chutes, sont traités dès leur sortie d’usine (collecte) jusqu’au tri, au traitement mécanique (broyage et granulation) et à leur remise sur le marché.
Face aux évolutions du marché, aux contraintes des délais de plus en plus court imposés par les clients, aux coûts représentés par les machines, il est impératif pour la société GLOBAL RECOV de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes de la clientèle.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en travail posté discontinu (2*8) dans la société, de façon à assurer la continuité de service attendue par nos clients.
L’employeur rappelle que la convention collective des industries et commerces de récupération (IDCC 637) ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du travail posté en discontinu (2*8).
Or, la mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société et notamment moins d’arrêts machines.
Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail posté discontinu.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, majeurs, à temps complet de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail occupant un certain poste de travail. Au jour de la signature du présent accord, les postes concernés par le travail en discontinu sont « Agent de tri », « agent de production sur machine » mais aussi « Chef d’équipe ».
II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés au poste susvisé.
Par dérogation, les salariés suivants ne seront pas concernés par les dispositions de l’accord d’entreprise :
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés au forfait jours, disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;
Les salariés occupant un autre poste de travail que ceux visés ci-dessus ;
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en discontinu au sein de la société, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE EN DISCONTINU
Le travail posté correspond à l’organisation dans laquelle le salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
A compter du 1er Décembre 2020, les salariés affectés aux postes définis à l'article 1 du présent accord seront soumis à un rythme de travail – travail posté discontinu de type 2x8.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :
Cycle en 2*8 (39h) :
La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
Le temps de travail quotidien sera de 8 heures, 4 jours par semaine ;
Le temps de travail quotidien sera de 7 heures, 1 jour par semaine ;
Le temps de travail hebdomadaire sera de 39 heures travaillées ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
Une pause sera accordée de 20 minutes ; ce temps de pause sera à prendre dans des conditions compatibles avec les exigences de production. Ce temps de pause est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail. Il entre dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail.
EQUIPE A
La prise de poste débute à 5 heures et se termine à 13 heures les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
La prise de poste débute à 6 heures et se termine à 13 heures les lundis.
EQUIPE B
La prise de poste débute à 13 heures et se termine à 21 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
La prise de poste débute à 13 heures et se termine à 20 heures les vendredis.
Horaires des équipes
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
EQUIPE A | EQUIPE B |
Horaires dérogatoires des équipes (lundi) Equipe A – (vendredi) Equipe B
0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
EQUIPE A | EQUIPE B |
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance du personnel pour chaque année civile, 15 jours avant la fin de l’année civile en cours pour l’année suivante.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales. Il est également possible de remplacer, en cas d’impossibilité de remplacement, de mettre la ligne à l’arrêt.
La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, demandes exceptionnelles d’un client ou en cas de surcroît d’activité non prévisible, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION ET PRIME
Rémunération
La mise en place du travail posté en discontinu n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.
Prime salariale
Par ailleurs, ce type d’organisation du travail impliquant une pénibilité particulière, il est convenu entre les parties qu’une prime soit attribuée aux salariés travaillant en travail posté discontinu.
Le montant de la prime sera de 0.95€ brut par heure travaillée.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT INDUIT PAR LE TRAVAIL POSTE ET SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES
Heures de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit.
Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit,
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.
Il est rappelé que tout salarié qui travaille habituellement de nuit mais qui n’atteint pas les seuils précisés ci-dessus, ne bénéficie pas des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.
Les salariés ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit.
Afin de permettre à la société de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production, il est instauré un travail discontinu impliquant nécessairement une heure travaillée la nuit.
Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés à l'équipe A définie à l'article 3 du présent accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 5h00 et 6h00 du mardi au vendredi.
En effet, le recours aux heures de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût et du caractère impératif des délais de livraison.
Majoration de salaire pour le travail de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de salaire réel égale à 10% du taux horaire habituel du salarié.
S’ajouteront à cette rémunération les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou jours fériés, étant rappelé que les majorations ayant le même objet ne se cumulent pas.
Surveillance médicale
Les salariés affectés au travail en discontinu – travail posté bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.
Les travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES
La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en travail posté discontinu, notamment, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société GLOBAL RECOV intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté et du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés affectés au travail posté discontinu bénéficient, au même titre, que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.
En outre, un envoi par courriel sera effectué auprès de la Commission paritaire de la branche de l’industrie et du commerce de la récupération.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à Ombrée d’Anjou le 26/11/2020
Pour la société GLOBAL RECOV Les salariés (voir liste ci-jointe)
Liste des annexes :
Annexe 1 : Liste des salariés
Annexe 2 : Procès-verbal de référendum
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