Accord d'entreprise "accord portant sur les moyens du dialogue social et l'exercice des responsabilités syndicales au sein de l 'UES SIEGE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09323012590
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : PC30
Etablissement : 79524592700038

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24

PROJET D’ACCORD PORTANT SUR LES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DES RESPONSABILITES SYNDICALES AU SEIN DE L’UES SIEGE

Sommaire

Sommaire 1

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1. Périmètre de l'accord 3

Article 2. Sociétés et salariés concernés 3

CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 3

Article 1. Moyens du Comité Social et Economique 3

Article 2. Agenda social du CSE 4

CHAPITRE 3– DROIT SYNDICAL 5

Article 1. Délégué Syndical 5

Article 2. Représentant de section syndical 6

Article 3. Moyens accordés aux Organisations Syndicales 6

CHAPITRE 4– MODALITES DE PRISE DES HEURES DE DELEGATION 7

CHAPITRE 5 – MODALITES DE GESTION DES DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 7

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 1. Durée et date de prise d'effet de l 'accord 7

Article 2. Révision et dénonciation de l'accord 7

Article 3. Adhésion à l'accord 8

PREAMBULE

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de fonctionnement ainsi que les moyens afin de contribuer à l’efficacité du dialogue social. Cet accord est le fruit de réunions de négociation auxquelles ont participé à la fois les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES SIEGE et les représentants de la Direction.

Ainsi, au terme de leurs échanges, les Parties ont convenu du présent accord.

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’UES SIEGE, composée des sociétés comme suit :

  • SOLUTIONS 30 – Société européenne, Siège Social : 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg - Tel. : +352 26 48 19 17 – RCS Luxembourg B179097 - Etablissement principal en France : 39/47 boulevard Ornano – Pleyad 2 – 93200 Saint-Denis – RCS BOBIGNY 795245927 Tel. : +33 (0)1 44 88 20 73 - Fax: +33 (0)1 44 88 22 50 - www.solutions30.com, représentée par , DRH Groupe SOLUTIONS30 France, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives de salariés suivantes :

L’organisation Syndicale CFTC représentée par en qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Périmètre de l'accord

Le présent accord concerne l’UES SIEGE s’appliquera à toutes les sociétés et les établissements de celles-ci qui la composent à la date de son entrée en vigueur de même qu’aux établissements qui viendraient à être créer dans le futur.

Article 2. Sociétés et salariés concernés

L'accord s'applique en France métropolitaine à l'ensemble de l’UES SOLUTIONS30 SIEGE et aux salariés titulaires de mandats électifs ou désignatifs au sein de ces mêmes sociétés.

CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Conformément à l'article L.2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il s'agit de l'instance qui regroupe les compétences et attributions en matière stratégique, économique, sociale et de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est mis en place pour une mandature de 4 ans à la date de sa complète élection.

Article 1. Moyens du Comité Social et Economique

1.1. Réunion en présentiel et/ou visioconférence

Par principe, les réunions se tiendront en présentiel.

Le Président et le Secrétaire du CSE pourront décider d’un commun accord lors de l’établissement de l’ordre du jour que la réunion pourra se tenir en présentiel et/ou en visioconférence.

A défaut d'accord la réunion se tiendra en présentiel pour les titulaires et en distanciel pour les suppléants appelés à remplacer un titulaire, dans un délai inférieur à 48H.

Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre (connexion internet, webcam, système audio et microphone, etc.) doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image.

A défaut de fonctionnement du son et/ou de l'image le membre du CSE doit se retirer de la réunion et sera considéré comme absent.

Conformément au principe de confidentialité, le fait qu’un membre du CSE permette la participation d’une tierce personne non autorisée aux réunions est constitutif d'une violation grave pouvant justifier une mesure disciplinaire.

Le principe de dialogue entre le secrétaire et le président implique la possibilité d'échanger courtoisement et de pouvoir se rencontrer et se parler dans l'intérêt supérieur de l'instance à la demande de l'un ou de l'autre.

La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances ni au vote à main levée ou à bulletin secret par un outil digital adapté. 

1.2. Vote électronique

Les parties se sont mises d’accord pour instaurer un dispositif permettant aux membres du CSE de procéder au vote électronique selon des modalités garantissant le secret des votes. La mise en place d’un tel dispositif interviendra par un avenant au présent accord.

1.3. Enregistrement des réunions

Conformément à l‘article D.2315-27 du Code du travail, l’employeur ou les membres du CSE peuvent décider d’avoir recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances.

Ce recours devra avoir été approuvé à l’unanimité des membres présents.

Le Président pourra s’opposer à l’enregistrement des délibérations portant sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

1.4. Les communications du CSE

Seul le secrétaire du CSE de l’UES SIEGE, dans le respect de ses attributions et de la politique informatique interne, est autorisé à communiquer collectivement auprès des salariés.

Ces communications pourront se faire via les adresses emails professionnelles ou personnelles et par le biais de l’Intranet.

Les communications devront au préalable avoir été approuvées par la majorité des membres du CSE.

Sous réserve de respecter les cadres de leurs attributions, les membres du CSE peuvent communiquer individuellement auprès d’un salarié et inversement.

Article 2. Agenda social du CSE

Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, la périodicité des informations/consultations récurrentes du CSE de l’UES SIEGE est définie comme suit :

  • 1 information/consultation tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’UES SIEGE ;

  • 1 information/consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’UES SIEGE;

  • 1 information/consultation annuelle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi de l’UES SIEGE ;


CHAPITRE 3– DROIT SYNDICAL

Les conditions d'exercice du droit syndical sont régies par les dispositions légales en vigueur (notamment les articles L2141-4 et suivants du code du travail) et complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques et accords.

Les Parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou de ne pas adhérer tout aussi librement à une organisation syndicale.

La Direction s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance, ou la non-appartenance, à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la promotion professionnelle, les mutations, les mesures de discipline et de licenciement.

Article 1. Délégué Syndical

Article 1.1. Attributions du DS

Le DS est désigné par son Organisation Syndicale afin de la représenter auprès de l'employeur et lui transmettre ses revendications.

Article 1.2. Désignation du DS

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau d'une UES de plus de 50 salariés peut désigner un DS.

Le DS est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles. Il doit avoir recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si aucun des candidats présentés par l'Organisation Syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions ou s'il ne reste, dans l’UES, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné Délégué Syndical, une Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Délégué Syndical parmi ses autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

La désignation d'un DS peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

Article 1.3. Nombre de DS

Le nombre de Délégués Syndicaux pouvant être désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative est déterminé en application de l'article R.2143-2 du code du travail :

  • De 50 à 999 salariés : 1 Délégué Syndical ;

  • De 1000 à 1999 salariés : 2 Délégués Syndicaux ;

  • De 2000 à 3999 : 3 Délégués Syndicaux.

Article 1.4. Crédit d'heures des DS

Les DS disposent d’un crédit de :

  • 12 heures par mois si l’effectif de l’UES, tel que pris en compte pour les élections, est de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois si l’effectif de l’UES, tel que pris en compte pour les élections, est de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois si l’effectif de l’UES, tel que pris en compte pour les élections, est d’au moins 500 salariés ;

Article 2. Représentant de section syndical

Le représentant de section syndical dispose d’un crédit de 4 heures par mois pour exercer son mandat.

Article 3. Moyens accordés aux Organisations Syndicales

Article 3.1. Local

Un local commun est attribué aux Organisations Syndicales.

Le local syndical sera mis en place au siège social de la société. Ce local sera également celui des sections syndicales de la société.

Le local attribué aux organisations syndicales est composé des éléments suivants :

  • Armoire pouvant être verrouillée ;

  • Chaises Table ;

  • Connexion internet ;

Article 3.2. Affichages et panneaux

Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du CSE sont réservés à l'affichage des communications syndicales des Organisations Syndicales Représentatives dans la société ou ayant désigné un Représentant de la Section Syndicale.

La dimension de ces panneaux doit permettre l'affichage d'au moins 4 feuilles de format A4.

Un exemplaire des documents portés à l'affichage est simultanément transmis à la Direction des Ressources Humaines de la société.

Chaque communication déposée sur le panneau physique, sera également déposée sur le panneau digital, dans le respect des emplacements réservés ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

Il est précisé que toute affiche apposée hors des emplacements réservés à cet effet sera retirée.

Article 3.3. Communications, publications et tracts de nature syndicale

Les communications, publications et tracts syndicaux sont librement diffusés aux salariés dans l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail, sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise.

La direction n’autorise pas les communications, publications et tracts de nature syndicale via les adresses emails professionnelles ainsi que l’intranet.

CHAPITRE 4– MODALITES DE PRISE DES HEURES DE DELEGATION

Les représentants du personnel visés par le présent accord peuvent utiliser librement leurs heures de délégation.

Pour un meilleur suivi des heures de délégation, il est convenu entre les Parties que chaque représentant du personnel devra informer son responsable hiérarchique de ses absences prévisibles dès qu’il a connaissance de son besoin d’absence de son poste de travail de manière à permettre son remplacement, dans les conditions applicables dans l’entreprise.

Il est précisé que cette information préalable ne constitue pas un moyen de contrôle de l'activité des représentants du personnel. Elle doit permettre d'une part, aux représentants du personnel d'exercer totalement leurs prérogatives et, d'autre part, à la Direction d'être en mesure d'assurer la continuité de l'activité des services concernés.

Afin d'assurer le bon fonctionnement des cessions d'heures de délégation, quand cela est prévu par la loi, l'employeur (manager, superviser, RH) devra être informé par écrit par le représentant du personnel cessionnaire ; et avant la cession du nombre d'heures de délégation, du nom de la personne à qui sont cédées ces heures et le nombre cédées.

CHAPITRE 5 – MODALITES DE GESTION DES DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les temps de déplacements des Représentants du personnel à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise dans le cadre de l'exercice de leur mandat s'imputent sur le contingent d'heures de délégation. Ce temps est rémunéré dans la limite du contingent de délégation. Il en va ainsi des déplacements effectués pendant leurs horaires de travail pour les besoins de leur mandat. Lorsque les déplacements s'effectuent intégralement en dehors de ses heures de travail, le représentant peut décider de les imputer ou non sur son crédit d'heures.

S'il renonce à cette imputation, les temps de déplacement ne sont ni comptabilisés comme du temps de travail, ni rémunérés.

Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions obligatoires et à celles qui ont lieu à l'initiative de l'employeur est traité comme suit :

  • Lorsque ces temps de déplacements sont situés en dehors de l'horaire de travail, seuls sont rémunérés ceux qui dépassent, en durée, le temps normal de trajet entre le domicile du représentant et son lieu habituel de travail.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et date de prise d'effet de l 'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 2. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes à l'intention commune des parties ou s'il s'avérait nécessaire d'en compléter les dispositions.

La demande de révision devra être adressée à l'ensemble des signataires ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d'application de l'accord par tout moyen permettant d'en établir l'existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l'accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.

Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

La copie de l'accord portant révision sera, le cas échéant, adressée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 3. Adhésion à l'accord

Toute Organisation Syndicale de salariés Représentative dans l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2023, en 4 exemplaires,

Pour la Direction,

, agissant en qualité de Directeur des ressources humaines Groupe SOLUTIONS 30 France, dûment habilité aux fins des présentes,

Les partenaires sociaux,

L’organisation Syndicale CFTC représentée par en qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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