Accord d'entreprise "Accord sur les conventions de forfait annuel en jours" chez ALL IN FOODS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALL IN FOODS et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010016
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALL IN FOODS
Etablissement : 79526828300020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
Entre
La société All In Foods dont le siège social est situé 5 Rue Thomas Edison 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par
(ci-après désignée par « La société »)
D’une part,
et,
le Comité Social et Economique de All In Foods
(ci-après désigné par « Le CSE »)
D’autre part,
(ci-après désignées ensemble par « Les parties »)
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE III. DUREE DE TRAVAIL 4
III.2. Modalités de décompte des jours travaillés 4
IV.2.1. Calcul des RTT forfait-jours 5
IV.2.2. Modalité de prise des RTT forfait-jours 5
CHAPITRE VI. SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DUREE DE TRAVAIL 6
VI.3. Droit à la déconnexion 7
CHAPITRE VII – PRIME DE PERFORMANCE 7
CHAPITRE VIII. TRAVAIL LE SAMEDI 8
CHAPITRE IX. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 8
IX.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 8
IX.2. Condition de dénonciation de l’accord 8
PREAMBULE
Afin de leur permettre d’exercer leur activité avec un maximum de souplesse et d’adaptabilité, les Parties conviennent d’appliquer un système de forfait annuel en jours aux salariés disposant d’une particulière autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en place et l'application de conventions de forfait jours notamment en définissant :
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
Les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de statut cadre et à certains salariés agents de maîtrise qui, du fait de leur fonction et de leur niveau de responsabilité, bénéficient d’une particulière autonomie dans l’organisation de leurs missions et ainsi ne peuvent prédéterminer la durée de leur temps de travail.
CHAPITRE II. FORMALISATION
La mise en place du forfait jours est subordonnée à un accord entre le salarié et l’employeur, formalisé dans le contrat de travail initial ou faisant l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte impérativement :
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération forfaitaire correspondante
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
CHAPITRE III. DUREE DE TRAVAIL
III.1. Jours de travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait qui fera par ailleurs l’objet d’une acquisition de jours RTT conformément à l’article IV.2 du présent accord.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
III.2. Modalités de décompte des jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail des salariés au forfait jours sur l’année est effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées), à l'exclusion de tout décompte horaire et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.
En cas de passage au forfait jours ou de départ en cours de période annuelle, un calcul spécifique est prévu pour déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Les modalités de ce calcul sont les suivantes :
(218 + Nombre de jours ouvrés de congés payés) x Nombre de jours séparant la date d’entrée de la date de fin de l’année ÷ Nombre de jours dans l’année
Toute absence assimilée à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de RTT forfait-jours.
Les autres absences dont celles pour maladie s’imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
CHAPITRE IV. JOURS DE REPOS
IV.1. Repos obligatoires
L’autonomie laissée au salarié dans l’organisation de son temps de travail ne doit en aucun cas conduire à la violation des règles de repos obligatoire, telles que notamment :
Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
IV.2. RTT forfait-jours
IV.2.1. Calcul des RTT forfait-jours
L’acquisition du nombre de jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Il varie ainsi d’une année sur l’autre en fonction des éventuelles absences et du nombre de jours fériés se confondant avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année – 218 – jours de repos hebdomadaires (généralement samedis et dimanches) – jours fériés tombant les jours ouvrés – 25 jours de congés payés
Illustration : Pour 2021, le nombre de jours de RTT sera calculé comme suit :
365 – 218 – 104 – 7 – 25 = 11.
IV.2.2. Modalité de prise des RTT forfait-jours
La prise du solde des RTT forfait-jours peut intervenir sous forme de journée ou de demi-journées et s'effectue à l’initiative de l’employeur ou du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours.
Les RTT forfait-jours doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
CHAPITRE V. REMUNERATION
La rémunération de chaque salarié au forfait jours est fixée pour une année complète de travail et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois à l’exception des cas ci-dessous :
Absences non indemnisées (ex : congés sans solde)
Arrivées ou départs en cours de mois
Dans les situations susvisées, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence.
CHAPITRE VI. SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DUREE DE TRAVAIL
VI.1. Document du suivi
Il appartient à chaque salarié au forfait jours de remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître :
Le nombre et la date des journées travaillées
La date et la qualification des jours non travaillés (ex : congés payés ; jours fériés chômés ; jours RTT)
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.
VI.2. Echange individuel
VI.2.1. Echange annuel
Chaque année, un échange est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait jours et son supérieur hiérarchique.
Cet échange porte notamment sur :
L’organisation et la charge individuelle de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
L'amplitude des journées de travail du salarié
L'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'échange, un compte-rendu est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
VI.2.2. Echange spécifique
En parallèle de l’échange susvisé, le salarié aura la faculté de solliciter, à tout moment, un échange avec son supérieur hiérarchique et/ou son référent RH, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail.
VI.3. Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les jours de repos.
L'envoi de courriels et messages ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés.
Les salariés estimant ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de leur responsable hiérarchique et/ou de leur référent RH pour évoquer les difficultés rencontrées.
CHAPITRE VII – PRIME DE PERFORMANCE
Les salariés soumis au présent accord bénéficieront d’une prime venant récompenser la bonne tenue des indicateurs clés de la société.
Ces indicateurs seront affichés dans les 15 jours précédents le mois considéré et seront établis en cohérence avec ceux fixés pour le personnel en équipes postées.
Le versement sera ensuite prévu comme suit, chaque mois étant entendu indépendamment :
En cas d’atteinte des trois objectifs, le montant de cette prime est fixé à 50 euros bruts par mois.
En cas d’atteinte de deux objectifs sur trois, le montant de cette prime est fixé à 25 euros bruts par mois.
En cas d’atteinte d’un seul ou d’aucun objectif sur les trois, aucune prime ne sera versée.
CHAPITRE VIII. TRAVAIL LE SAMEDI
Les Parties constatent mutuellement que la croissance de l’activité peut nécessiter le déclenchement du travail le samedi.
Les salariés au forfait-jours qui seraient amenés à travailler un samedi rattraperont celui-ci dans le mois qui suit afin de conserver un décompte juste de leur forfait.
A partir du 6e samedi travaillé (entendu comme journée de travail débutant un samedi), une prime de 35 € sera versée.
Si le samedi travaillé coïncide avec un jour férié, seul le traitement pour jour férié sera appliqué.
Pour déterminer les salariés amenés à travailler un samedi, la Direction privilégiera le volontariat à chaque fois que cela est possible.
CHAPITRE IX. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
IX.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est applicable dès le premier jour du mois suivant sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
IX.2. Condition de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
IX.3. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est notifié à chaque partie et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.
Fait en trois exemplaires originaux à Saint Nazaire, le 30 mars 2021
Pour la Société All In Foods : Pour le CSE :
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