Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE EN APPLICATION DE L ARTICLE L 2232.23.1 DU CODE DU TRAVAIL" chez SARL AMBULANCE PINSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL AMBULANCE PINSON et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01821001099
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AMBULANCE PINSON
Etablissement : 79529968400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU EN APPLICATION
DE L’ARTICLE L. 2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire est entré en vigueur le 1er août 2018.
Il est cependant possible de déroger aux modalités de cet accord par voie d’accord d'entreprise conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de l'accord du 16 juin 2016 seraient très difficilement applicables et moins favorables aux salariés, ont décidé de recourir à cette possibilité de dérogation,
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.
Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, et à l’ensemble des salariés « AMBULANCIER (emploi A ou B) » de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.
Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.
Article 3 : Disposition dérogatoires
Les dispositions de l’article 4 « Temps de travail effectif » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.
Le temps de travail reste donc décompté selon les dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.
Il sera donc fait application du principe des équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants sera compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 90 % de leur durée pendant les services de permanence (nuit, week end et jours fériés) et également en dehors des services de permanence.
Toutefois, afin de respecter les obligations sur les coupures légales et sur leur traçabilité, et bien qu’elles ne comptent pas dans le calcul du temps de travail effectif, les pauses continueront à être attribuées informatiquement aux ambulanciers, et ceux-ci s’obligent à les mentionner sur leurs feuilles de route.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision- Dénonciation
La révision de l’accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au Comité Social et Economique, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 6 : Mise en cause
En application de l’article L2261-14 du Code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.
Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Article 7 : Date d’entrée en application de l’accord
En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».
Les parties conviennent que le présent accord entrera en application à compter du 17 MAI 2021.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.
Ce suivi de l’accord a pour but :
De faire un bilan de l’application de cet accord
D’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
Article 9 : Formalité – Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « Télé Accords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
L’accord sera aussi déposé en support papier à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes .
Il fera également l’objet d’une publication sur la base nationale en ligne sur le site Légifrance via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do
L’accord sera à la disposition du personnel, sur le lieu de travail, un avis devant être affiché à ce sujet aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à
Le 5 mai 2021
Pour la SOCIETE Pour le Comité Social Economique de
La SOCIETE
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