Accord d'entreprise "Accord relatif au nombre et périmètre des établissements distincts Elections professionnelles CSE 2022 au sein de Siegwerk France" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07422005823
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux modalités d'organisation des élections professionnelles par vote électronique en date du 11 juillet 2018 (2022-07-06)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société SIEGWERK FRANCE, au capital de 16 830 000 Euros, immatriculée sous le numéro B 796 080 851 RCS Thonon-les-Bains, relevant du Code NAF 2030Z, dont le siège social est situé 13 Route de Taninges à VETRAZ MONTHOUX (74100),

Représentée par,

agissant en qualité de Président et Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT représentée par son délégué syndical

  • FO représentée par sa déléguée syndicale

Ci-après désignées « les Parties »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La Société SIEGWERK va prochainement organiser des élections professionnelles afin de procéder au renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).

En effet, les mandats de la délégation professionnelle au CSE arrivent à échéance le 27 septembre 2022.

Or, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, l’élection du CSE doit être précédée, en présence de délégués syndicaux, d’une négociation d’un accord collectif portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.

C’est dans ce cadre que la Direction a convoqué, le 23 juin 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société à une réunion de négociation fixée au .28 juin 2022.

Aussi, avant d’engager le processus électoral au sein de la Société SIEGWERK, les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de définir le périmètre de mise en place du CSE et ce par application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

De plus, et conformément à l’article L.2315-41, le présent accord a pour objet de fixer :

  • le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des CSSCT ;

  • et les modalités de leur mise en place (nombre de membres, missions, formation, fonctionnement, etc. ).

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SIEGWERK, à l’entreprise, ou à la société.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise, dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Il couvre l’ensemble des salariés et des activités de l’entreprise.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail.

En outre, bien que l’effectif de Siegwerk France (< 300) ne rende pas obligatoire la CSSCT, les parties conviennent de l’importance de la mise en place d’une CSSCT au regard notamment de l’activité en lien avec les produits chimiques et en application des dispositions de l’article L.2315-43 du Code du travail. Aussi, le présent accord a pour rôle de confirmer l’existence et le rôle des CSSCT défini par l’accord sur le dialogue social en date du 17 janvier 2020.

NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

La Société SIEGWERK est organisée comme suit :

  • Un établissement, qui constitue le siège social, situé à VETRAZ-MONTHOUX (74100) – 13, Route de Taninges,

C’est au lieu du siège social que sont centralisés les services administratifs, financiers et RH de la Société.

  • Un établissement situé à LONGVIC (21600), Rue Romelet,

  • Un établissement localisé à MITRY-MORY (77290), 21, Rue Denis Papin.

Les parties constatent que les deux établissements ci-dessus ne sont pas dotés d’une autonomie suffisante.

Ainsi, ils ne disposent d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel au sens de l’article L.2313-4 du Code du travail.

Il n’y a aucun responsable d’établissement, disposant d’une délégation de compétence en matière de gestion comptable, financière ou économique tant à l'égard de l'activité proprement dite de son agence que des personnels.

Il n’existe en outre aucun responsable d’établissement pouvant mettre en œuvre la prévention des risques professionnels ou assurer la gestion du personnel (détermination des horaires, paies, licenciements, embauches…) et l’exécution du service.

Ces missions sont centralisées au niveau du siège social situé à VETRAZ-MONTHOUX (74) lequel prend en charge la gestion du personnel ou encore l’exécution du service.

Dans ce contexte, compte tenu de la structure et de l’organisation de l’entreprise, les parties reconnaissent que la Société SIEGWERK est dotée d’un établissement unique pour l’élection des membres du CSE, situé au niveau du siège social, à VETRAZ-MONTHOUX.

L’élection des membres de la délégation du personnel au CSE s’effectuera donc pour l’année 2022 au niveau global de la Société, tous établissements confondus, ce cadre étant également celui retenu pour la désignation des éventuels délégués syndicaux.

CSSCT

Les parties signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une CSSCT dont le périmètre correspond à celui du CSE, décrit à l’article 2 du présent accord. Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres élus du CSE (titulaires ou suppléants).

Elles renvoient au Chapitre 2 de l’accord Dialogue social en date du 17 janvier 2020 lequel précise notamment, ses missions, sa désignation et composition, ses moyens de fonctionnement, son crédit d’heures, sa formation, les informations à disposition, son accès à la BDESE, à un local, aux affichages, et ses déplacements.

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et sera applicable jusqu’au terme des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE élus dans le cadre des élections professionnelles organisées en 2022.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages ayant le même objet et conclus antérieurement au présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux parties signataires de l’accord et après l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalites de renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des seules élections professionnelles organisées en 2022, sans possibilité de renouvellement.

Il restera toutefois applicable en cas d’organisation d’élections partielles en cours de mandat.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse (74).

Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.

La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint et le répertoire Teams « Informations RH » , une version à jour du présent avenant sur support électronique.

Fait à Vétraz-Monthoux, le 6 juillet 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour LA SOCIETE

Président

SIEGWERK France SAS

POUR

LA DELEGATION SYNDICALE CFDT LA DELEGATION SYNDICALE FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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