Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIÉTÉ F-TECH PYRÉNÉES SAS" chez F-TECH PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de F-TECH PYRENEES et le syndicat CFTC et CGT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06519000198
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : F TECH PYRÉNÉES
Etablissement : 79748727900037 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE XXXXXX
Entre les soussignés :
La société XXXXX, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX,
D’UNE PART,
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical XXXX
D’AUTRE PART
Préambule :
Conformément à l’article L2242-8 du Code du travail, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrés formellement les 13 décembre 2018 et 17 janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire aux fins de négocier des thèmes suivants pour l’exercice comptable 2017-2018 :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7) ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12).
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats, du prévisionnel de l’entreprise et des investissements en cours, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires dans l’entreprise.
D’un commun accord, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout salarié de la société présent au 1er janvier 2019 et ayant 18 mois d’ancienneté.
Cet accord prendra effet au 1er mars 2019 pour les mesures prévues dans l’article 2.1.
Article 2 : Objet
Il est convenu les modalités suivantes selon les thématiques :
2.1. RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Sur la rémunération, il est convenu une attribution d’une enveloppe de 1.97 % de la masse salariale 2017/2018, se répartissant à hauteur de :
0.70 % au titre d’une augmentation générale
1.27 % d’augmentation individuelle
Cette enveloppe est ventilée selon les critères suivants pour la part augmentation individuelle de 0 % à 3.5 % en fonction de :
Performance et tenue du poste de travail
Assiduité sur les 3 derniers exercices
Nombre d’action disciplinaire sur les 3 derniers exercices
Il est convenu que tout collaborateur ne bénéficiant pas d’une augmentation individuelle sera reçu en suivant par sa hiérarchie pour en obtenir les motifs, nécessairement liés aux critères précités.
Il est précisé que sur cette base, les heures supplémentaires moyennées sur l’année et les dépassements forfaits jours pour le personnel cadre & forfait jours impactent l’enveloppe précitée (et les prochains exercices comptables) de + 0.75 % de la masse salariale 2017/2018.
Soit une attribution d’une enveloppe globale de 2.72 % de la masse salariale 2017/2018 (1.97 % + 0.75%).
Un accord de participation étant en vigueur dans l’entreprise, les parties s’accordent sur le fait qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire dans ce domaine.
Par ailleurs, la durée et l’organisation du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ne nécessitent pas de mesure particulière.
2.2 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Un accord sur l’égalité professionnel étant en vigueur dans l’entreprise, les parties s’accordent sur le fait qu’aucune mesure complémentaire n’est nécessaire dans ce domaine.
Les parties conviennent qu’aucune mesure spécifique n’est nécessaire sur les points suivants : articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; travailleurs handicapés ; la prévoyance ; droit d’expression des salariés.
Article 3 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 4 : Modalité de dépôt et publicité
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, en 2 exemplaires (dont une version en support papier signée des parties, et une version sur support électronique) à la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Les salariés de la société XXXX seront informés du présent accord par voie d’affichage.
Fait à XXXX,
Le XXXX
Signataires
Pour la société XXX Pour les Délégués Syndicaux
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