Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AY DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AY DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004301
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AY DISTRIBUTION
Etablissement : 79754348500065 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La SARL AY DISTRIBUTION dont le siège social est situé à CHATEAUNEUF SUR ISERE (26 300) – 10 rue de l’Abbaye de Leoncel

N° SIRET 797 543 485 00065,

Désignée ci-après « la société »

D’une part,

Et

Les salariés de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel le 25 juillet 2022 (et dont le procès-verbal est annexé aux présentes)

Désignés ci-après « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

La société est spécialisée dans le commerce de gros interentreprises de boissons et accessoires. Par son effectif, moins de vingt salariés, et ses projets de développements, il est apparu nécessaire de mettre en place une organisation du temps de travail permettant souplesse et réactivité pour ceux de ses collaborateurs autonomes ayant besoin d’une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps. La formule du forfait annuel en jours est particulièrement adaptée à cette situation.

La société relève du champ d’application des dispositions étendues de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971, IDCC 1536.

Or, les dispositions de cette Convention collective relatives au forfait annuel en jours ont été étendues sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, et précise les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

C’est dans ce contexte que la Direction a consulté ses salariés, par référendum, l’entreprise étant dépourvue de représentants du personnel.

Article 1. Cadre juridique

Il est expressément convenu que les dispositions légales ainsi que celles de la Convention collective nationale des boissons : distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971 s’appliqueront aux conventions de forfait en jours qui seront conclues avec les salariés de la société.

Article 2. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société AY DISTRIBUTION, sont concernés, les salariés suivants :

  • Les techniciens et agents de maîtrise itinérants qui répondent aux critères posés par l’article L 3121-58 du Code du travail

  • Les cadres itinérants qui répondent aux critères posés par l’article L 3121-58 du Code du travail

  • Les cadres sédentaires de niveau V et échelon 4 et les cadres de niveau VI tous échelons confondus (selon la classification de la convention collective nationale des boissons - distributeurs, conseils hors domicile du 15 décembre 1971) et qui répondent aux critères posés par l’article L 3121-58 du Code du travail

Les cadres dirigeants qui se situent au plus haut niveau de la hiérarchie de l’entreprise et qui font l’objet d’un contrat sans référence horaire, ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail, et, de ce fait exclus du champ d’application du présent accord.

Article 3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai.

Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours complet est de 216 jours par an incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail, appréciée sur l'année de référence.

Par ailleurs, afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, celui-ci sera réparti sur 5 jours par semaine en moyenne sur le mois. Le dimanche ne sera pas travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions légales.

Cependant, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 5. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :

Au titre de chaque année civile ou d’une période 12 mois, il faut tenir compte :

  • du nombre de jours dans l’année ou sur la période de 12 mois ;

  • du nombre de samedis et dimanches ;

  • du nombre de jours ouvrés de congés payés ;

  • du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

  • Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés

Total des jours – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés.

  • Détermination du nombre de jours de repos

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 216 jours de forfait = nombre de jours de repos.

  • Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées étant précisé que la demi-journée correspond à un cycle de travail compris entre :

  • 8 heures 00 et 13 heures,

  • Ou entre 13 heures et 18 heures

Article 6. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée au taux de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Ce nombre maximal doit tenir compte :

  • Du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Du repos hebdomadaire (35 heures consécutives),

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise,

L’accord entre les parties sera formalisé par un avenant écrit dont la validité ne portera que sur l’année en cours.

Article 7. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L 3121-60 du Code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération du salarié.

Article 8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9. Condition de prise en compte des absences

a) Absences indemnisées 

Les absences rémunérées ou indemnisées ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les jours qui auraient dû être réalisés par le salarié pendant cette période seront déduits du nombre de jours total restant à effectuer sur la période de décompte.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b) Absences non indemnisées 

Elles seront valorisées de la façon suivante :

Pour une journée d’absence : Rémunération brute mensuelle de base / 22

Pour une demi-journée d’absence : Rémunération brute mensuelle de base / 44

Article 10. Rupture du contrat de travail ou embauche en cours d’année

En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de la période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

Article 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre en associant le salarié concerné et la hiérarchie afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Par ailleurs, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant pour chacune de ces périodes : le nombre et la date des jours travaillés, le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Article 12. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les six mois.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un second entretien sera organisé dans le mois suivant afin que le salarié et son supérieur hiérarchique trouvent ensemble une solution permettant de faire face à ladite problématique.

En tout état de cause, à l’issue de chaque entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mette en œuvre pour la période de référence à venir.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra alerter, par écrit, son responsable hiérarchique et demander à être reçu en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié afin de discuter de cette surcharge de travail et des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable de travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 13. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié au forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, messagerie électronique, logiciels, etc.)

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Ainsi, il n'est pas tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • pour les absences de plus de 5 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 10 jours ouvrés, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 14. Entrée en vigueur

Le présent accord d'aménagement du temps de travail s'appliquera à compter du 1er septembre 2022

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 15. Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, L.2232 -22 du code du travail et L.2232-22-1 du code du travail.

Article 16. Clause d’indivisibilité

Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 17. Enregistrement et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sous forme dématérialisée auprès de la DREETS et publié en ligne sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes et affiché dans les locaux de la société.

Fait à Châteauneuf sur Isère, le 25 juillet 2022

La Gérante de la société Les salariés dont le procès-verbal de ratification figure en annexe
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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