Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS DE PLANNING" chez DOUCEUR DE VIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOUCEUR DE VIVRE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002972
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : DOUCEUR DE VIVRE
Etablissement : 79765550300028 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS DE PLANNING

Entre :

La Société DOUCEUR DE VIVRE dont le siège social est situé 10 Rue de Paris à Tournan en Brie, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 797 655 503, représentée par , en sa qualité de Gérante.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Le personnel de la société Douceur de Vivre ayant approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le présent accord lors d’un référendum organisé par l’employeur.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives à l’accomplissement d’heures complémentaires par les salariés à temps partiel conformément aux dispositions des articles L.3123-6 et suivants du Code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’heures complémentaires au sein de la société Douceur de Vivre, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectué par les salariés à temps partiel de la société Douceur de Vivre pour assurer la continuité du service.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel en contrat de travail à temps partiel.

Article 1. Définition d’heures complémentaires

Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Conformément au présent accord, les heures complémentaires sont celles effectuées par le salarié au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail, à la demande de l’employeur ou avec son accord.

Toutefois, les heures réalisées sans l’accord de l’employeur et non nécessaires à l’exécution des tâches confiées au salarié ne sont pas dues.

Article 2. Limite des heures complémentaires

Par le présent accord, l’employeur peut imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle d’un salarié à temps partiel.

Toutefois, les heures complémentaires imposées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail, à savoir 35H hebdomadaire.

Article 3. Rémunération

Chaque heure complémentaire effectuée par le salarié donne lieu à une majoration de salaire égale à 10 %

Article 4. Modalités de modification des plannings

La mise en place de cet accord a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de Douceur de Vivre

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur et peut être consulter à tout moment.

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail du salarié doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation ou urgente médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l’intervenant ;

  • Carence du mode de garde habituel ou des services habituellement cette garde ;

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

Article 5. Contreparties de la modification des plannings

En cas de modification de la répartition de l’horaire de travail du salarié dans un délai inférieur à trois jours dans les cas prévus à l’article 4 du présent, l’entreprise Douceur de Vivre prévoit que :

  • Le salarié pourra refuser deux modifications de son planning dans la même année sans que cela ne constitue une faute ou une cause de licenciement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, si la répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, l’entreprise … garantie une amplitude horaire pendant laquelle le salarié peut exercer son activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

Article 9 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 10 - Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 12 Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Seine et Marne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • Le bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun et à la Commission paritaire de branche pour information.

Fait à Tournan en Brie, le 15 novembre 2019

En 2 exemplaires originaux Pour l’entreprise ………………

M …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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