Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES JOURS DE CARENCE" chez D.F. INVEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D.F. INVEST et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07618005780
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : D.F. INVEST
Etablissement : 79778723100027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20
ACCORD SUR LES JOURS DE CARENCE
Entre d'une part, l’Unité Economique et Sociale (UES) du Groupe DF INVEST composée des sociétés suivantes :
La société DF INVEST, RCS 797787231, dont le siège social est situé 46 rue Césarine – 76170 LILLEBONNE,
La société DFYL, RCS 494253743, dont le siège social est situé 46 rue Césarine – 76170 LILLEBONNE,
La société DFINDUSTRIE, RCS 441677093, dont le siège social est situé 46 rue Césarine – 76170 LILLEBONNE, y compris ses deux établissements secondaires situés chaussée de la Moselle 76600 le Havre / ZI les MALAQUIS 76580 le Trait
La société SATREMT, RCS 366500676, dont le siège social est situé Chaussée de la Moselle – 76600 LE HAVRE,
La société SITIA, RCS 797787231, dont le siège social est situé ZI Les Malaquis – 76580 LE TRAIT,
Et d'autre part :
Les élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel de l’UES ayant répondu favorablement à la proposition de négociation (le cas échéant, les suppléants ayant vocation à remplacer les titulaires absents)
Ci-après dénommées « les parties »
Préambule
En l’absence de délégués syndical au sein de l’UES et d’élus du personnel mandatés par une organisation syndicale représentative après mise en œuvre des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord sur les heures supplémentaires a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-22212-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble personnel de l’UES du Groupe DF INVEST.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés précités sans distinction de statuts (cadre ou non cadres).
Article 2 – Durée – Modification- Dénonciation
Le présent accord qui prend effet à compter de la réalisation des mesures réglementaires de dépôt et de publicité, est institué pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant dans les mêmes conditions et procédures que celles mises en œuvre pour sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires applicables. L’accord cessera ses effets après un préavis de trois mois suivant la notification de la décision de dénonciation à la DIRECCTE.
Article 3 – Dispositions relatives aux jours de carence
En cas d’arrêt de travail pour une autre cause qu’un accident de travail ou une maladie professionnelle, les salariés bénéficieront du maintien de leur salaire, par l’employeur, pour les deuxièmes et troisièmes jours d’absence pour cause de maladie, sous réserve que le salarié produise une attestation médicale justifiant de son impossibilité de se rendre sur son poste de travail pour cause de maladie.
Le salaire sera maintenu, à l’exclusion des frais de déplacement, des paniers et des éléments de rémunérations liés à la présence effective du salarié sur son poste de travail tel que, sans que cette liste soit exhaustive, les primes de rendement, mérite, responsabilité, etc.
Le premier jour d’absence pour arrêt maladie ne fera pas l’objet d’un maintien de salarié au profit du salarié. Ainsi, il est prévu que le salaire du salarié absent pour cause de maladie justifiée, soit maintenu, dans les conditions précisées ci-dessus pour les deuxièmes et troisièmes jours d’absence, à l’exclusion du premier jour.
Article 4 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour un durée indéterminée à compter de la réalisation des mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires et fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité telles que prévues aux article R 2131-1 et suivants du code du travail.
Fait à LILLEBONNE.
Le 20/02/2018
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