Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de renonciation aux jours de fractionnement" chez JTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTI et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219001677
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : JTI
Etablissement : 79783315900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE DE RENONCIATION

AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés,

La société JTI,

Dont le siège social est situé ZA de l’Espérance Ouest

11, rue du Pilon

22120 Quessoy

représentée par

agissant en qualité de Gérant

SIRET : 797 833 159 000 24

APE : 7010Z

Effectif : 4 salariés

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers,

selon l’annexe jointe

Ci-après dénommés "les salariés"

D’autre part, 

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Article 1 – Prise des congés payés

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 2 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par la majorité des deux tiers des salariés.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 6 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie au présent accord.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt 1

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).

Fait à : Saint-Brieuc, le 29 novembre 2019.

POUR L’ENTREPRISE

ANNEXE

RATIFICATION DE L’ACCORD DE RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT CONCLU LE ENTRE L’ENTREPRISE JTI ET LES SALARIES DE LA SOCIETE

Les salariés de la société JTI qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord de renonciation aux jours de fractionnement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.

Nom du salarié Signature

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés :

Taux de ratification de l’accord :

Fait à Quessoy, le 29 novembre 2019.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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