Accord d'entreprise "Accord contingent d'heures" chez GEORGES DENTAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEORGES DENTAN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005467
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGES DENTAN FRANCE
Etablissement : 79788076200027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06
ACCORD PORTANT SUR DIVERS DISPOSITIFS RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE GEORGES DENTAN FRANCE SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GEORGES DENTAN FRANCE, SAS dont le siège social est Zone Artisanale des Grands Vris, 228 route du Nant Boré, 74540 Alby-sur-Chéran, SIRET 797 880 762 - 2013 B 01087, représentée par, en sa qualité de Président et dûment habilité à signer les présentes,
d'une part,
ET
, membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 décembre 2021,
d'autre part,
⁂
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants ainsi que l’article L.2253-3 du Code du travail.
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale du Bâtiment ETAM, la Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers ainsi que la Convention Collective Nationale du Bâtiment Cadres applicables à la Société GEORGES DENTAN FRANCE, ont fait l’objet d’un avenant le 7 mars 2018 qui avait augmenté le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cependant, cet avenant a été suspendu par la Cour d’appel de PARIS en 2019 au motif que les conditions de négociation et de signature n’avaient pas été régulières.
Le présent accord a pour objectif de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment applicables à la Société GEORGES DENTAN FRANCE ainsi que certains plafonds maximums de durée du temps de travail afin de pouvoir répondre aux demandes et impératifs de son activité.
Il permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires et d’offrir la possibilité aux salariés d’effectuer un nombre plus élevé d’heures supplémentaires tout en respectant les durées maximums de temps de travail autorisées par la législation.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société GEORGES DENTAN FRANCE, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité, et en raison de la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.
Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable.
IL A DONC ETE CONVENU ;
Article 1 - Champ d’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures.
Article 2 - NOUVELLE DUREE DU CONTINGENT ANNEUL
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, à compter de 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société GEORGES DENTAN FRANCE sera de 450 heures par an et par salarié. La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce contingent sera applicable à l’année 2022 au cours de laquelle l’accord a été conclu et déposé sans donner lieu à une réduction prorata temporis.
Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.
Le présent article se substitue aux dispositions afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux heures supplémentaires contraires prévues dans les conventions collectives du Bâtiment applicables à la Société GEORGES DENTAN FRANCE.
En revanche, les taux de majoration des heures supplémentaires fixés par les conventions collectives en vigueur à la date de ce jour restent inchangés.
Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constitue pas du temps de travail effectif rentrant dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment, les temps de pause, les temps d’astreinte, (sauf en cas d’intervention effective du salarié), ainsi que les temps de trajet et de déplacements professionnels domicile - lieu d’exécution du travail en application de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Article 4 – PLAFONDs MAXIMUMs DU temps de travail
Sauf dérogations exceptionnelles, les plafonds suivants maximums sont applicables à compter du présent accord dans l’entreprise :
Le temps de travail journalier effectif des salariés ne pourra pas dépasser 10 heures. Par exception, la durée de travail effectif quotidienne pourra atteindre 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs relevant de l'organisation de l'entreprise.
Dès lors que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures, le salarié bénéficiera d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Les salariés devront bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures par période de 24 heures. Par dérogation, il sera possible de réduire le repos journalier à 9 heures en cas de surcroit d’activité ou de travaux urgents.
Dans cette hypothèse les salariés seront en droit de prendre en compensation pour les 2 heures (au maximum) de repos quotidien non prises, un repos d’une durée équivalente en heures dans les 4 semaines qui suivent. Ces heures pourront faire l’objet d’une indemnisation si, au final, elles ne sont pas utilisées par les salariés.
Ainsi que l’autorise l’article L3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera de 46 heures au maximum.
Enfin, le temps de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures de travail par semaine.
Le plafond de 48 heures par semaine ainsi que celui de 46 heures sur 12 semaines consécutives ne peuvent être dépassés sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Code du travail
Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions afférentes aux plafonds maximums prévus dans les conventions collectives applicables à la Société GEORGES DENTAN FRANCE et celles supplétives du Code du travail.
Les salariés doivent respecter les plafonds maximums de durée du temps de travail ainsi que leur planning et prendre les repos et congés de quelque nature que ce soit aux dates fixées.
Il est, enfin, rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf astreinte.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail sauf urgence.
Article 5 – CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE ONLIGATOIRE EN REPOS
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 450 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% pour une entreprise dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée aura atteint au moins 7 heures. Une notification individuelle sera faite aux salariés concernés par l’entreprise.
Le salarié qui a cumulé au moins 7 heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen d’un écrit dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 mois.
La COR donne lieu au versement d’une rémunération au salarié à hauteur de 50% du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pour une durée équivalente.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR. L'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois. Il pourra, si nécessaire, en imposer la date.
Si un salarié quittant l’entreprise en cours d’année a été dans l’impossibilité d’utiliser ses éventuels droits à contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité compensatrice à hauteur de la rémunération déterminée ci-dessus.
Article 6 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu le 6 mai 2022 pour une durée indéterminée.
Il s’applique aux salariés à compter du 1er janvier 2022.
Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les parties conviennent, si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.
Article 7 - Contestations
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les membres titulaires du CSE. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Pendant sa durée d'application, il peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 – DEPOT - Publicité
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Il sera déposé par le représentant légal de la Société GEORGES DENTAN FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud’Hommes d’ANNECY.
Fait, en trois exemplaires, à Alby sur Chéran, le 6 mai 2022
POUR L’ENTREPRISE Pour la partie salariale
Président en sa qualité d'élu titulaire au CSE
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