Accord d'entreprise "l'accord relatif au dialogue social" chez ARMATIS TOURAINE

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS TOURAINE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03719001146
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALC5
Etablissement : 79789641200039

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE DE TRANSITION DANS LE CADRE DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SOCIETE LC-FRANCE VERS QUATRE ENTITES JURIDIQUES (2018-12-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

La Société ARMATIS TOURAINE, SAS au capital de 4 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 896 412, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

La Délégation Syndicale CFDT

La Délégation Syndicale CFE-CGC

La Délégation Syndicale CFTC

La Délégation Syndicale FO

La Délégation Syndicale SUD

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société ARMATIS TOURAINE et de la négociation d'accords de substitutions aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 en application de l'article Article L. 2261-14 du code du travail, notamment l'accord de droit d'expression direct et collectif du 07/11/2013 (titre I ci-après), l'accord visant à adapter les règles de négociation collective obligatoire du 20/05/2016 (titre II ci-après) et l'accord d'exercice du droit syndical du 18/07/2016 (titre III ci-après).

Il a pour objectif d’encadrer le dialogue social en définissant les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique, le fonctionnement avec les autres représentants du personnel ainsi que les modalités d’expression directe des Salariés et de leurs Représentants.

Art. 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise et aux instances représentatives du personnel de l'entreprise (Comité Social et Economique de l’entreprise et Section syndicales) dont le périmètre d’intervention correspond à la Société dans son ensemble.

De plus, les dispositions ci-dessous pourront donner lieu à une adaptation par voie d'avenant en fonction des évolutions législatives et réglementaires en la matière intervenant après la conclusion de l'accord conformément aux règles de la négociation.

TITRE I - DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Art. 2 : Réunions d’équipe mensuelle

Dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail en matière de droit d'expression directe et collective des salariés, les parties conviennent qu’une réunion d’équipe mensuelle devra être tenue, abordant les 3 thématiques Entreprise-Accord-Salarié. Si une réunion ne pouvait pas se tenir, compte tenu de contraintes de production ou de l’actualité du service, elle devra être reprogrammée dans le mois en cours dans la mesure du possible.

Ces réunions concernent l’ensemble des activités, services et salariés.

A l’occasion de ces réunions, les salariés pourront formuler des propositions et émettre des avis. Ces formulations et avis pourront être consignés par écrit à l’issue de la réunion par le manager et remis au N+2, qui les transmettra à la Direction.

Art. 3 REUNION D’EXPRESSION DIRECTE DES SALARIES

Les réunions d’expression directe des salariés (appelées actuellement Coffee Contacts), animés par les Directeurs de site et Responsables Ressources Humaines, s'articulent autour d'une réunion scindée en deux temps.

  • Une première partie : réservée aux échanges de proximité en abordant tout thème souhaité par les participants ;

  • Une seconde partie : réservée aux échanges spécifiques sur les thèmes relevant formellement du droit à l’expression directe et collective des salariés soit, pour rappel, les conditions d’exercice et l’organisation du travail, les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production.

Dans le cadre de cette réunion, les animateurs présents s’assureront de la participation de chacun aux échanges. Un compte-rendu sera réalisé par le Responsable des Ressources Humaines.

TITRE II - REGLES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ART. 4. REGROUPEMENT DIFFERENT DES THEMES DE NEGOCIATION

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les partenaires sociaux peuvent adapter par accord majoritaire le nombre de négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Les parties souhaitent prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation et conviennent ainsi par le présent accord :

  • de regrouper au sein d’une unique négociation les thèmes prévues au 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article L 2242-17 du Code du travail relatifs à la qualité de vie au travail avec les thèmes prévues au 1°, 2° et 3° de l’article L 2242-15 du Code du travail ;

  • de regrouper au sein d’une unique négociation l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à savoir ceux prévues au 4° de l’article L 2242-15 du Code du travail et au 2° de l’article L 2242-17 du Code du travail ;

  • d’inclure au sein de la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L 2242-2 du Code du travail, la négociation relative au contrat de génération. Cette possibilité étant organisée par l’article L 2242-21 6° du Code du travail.

Par conséquent, trois négociations collectives obligatoires seront engagées au sein de l’entreprise :

1) Une négociation collective sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail portant sur les thèmes suivants :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  4. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  5. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  6. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  7. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  8. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II du Code du travail ;

  9. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

2) Une négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur les thèmes suivants :

  1. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2312-36 du Code du travail. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues ci-dessus, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un ;

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3) Une négociation collective sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portant sur les thèmes suivants :

  1. La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2254-2 du Code du travail ;

  2. Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  3. Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  4. Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  5. Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  6. Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.

ART. 5 : MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application de l’article L. 2242-12 du travail, les partenaires sociaux peuvent par accord majoritaire, modifier la périodicité de chacune des négociations obligatoires prévues à l’article L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans.

Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L 2242-13 du Code du travail, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L 2242-1 dudit Code pendant la durée prévue par l’accord.

Dans ce cadre, les parties conviennent que pour les trois négociations collectives prévues à l’article 1 du présent accord la périodicité de négociation sera la suivante :

  • Une négociation collective annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 4 – paragraphe 1) du présent accord;

  • Une négociation collective triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 4 – paragraphe 2) du présent accord ;

  • Une négociation collective triennale sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et le contrat de génération portant sur les thèmes obligatoires définis à l’article 4 – paragraphe 3) du présent accord.

ART. 6 : AUTRES NEGOCIATIONS

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives pourront demander l’ouverture de négociations portant sur des thèmes distincts de ceux détaillés au sein des articles 4 et 5. La Direction s’engage à y apporter une réponse, positive ou négative, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

TITRE III - INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

ART. 7 moyens matériels

Art. 7.1 Locaux

Dans le cadre des travaux d’aménagement du site de Tauxigny devant débuter en octobre 2019 et prévus de s’achever en novembre 2020, Le Comité Social Economique (CSE) disposera, au plus tard à l’issue de ces travaux, d'un local spécifique ainsi que les sections syndicales permettant leur fonctionnement et la réalisation de leurs activités en remplacement de ceux qu’ils ont actuellement.

La Direction s'engage à cet égard à étudier en concertation avec le CSE et les organisations syndicales les conditions de localisation et de taille les mieux adaptées, dans le cadre des contraintes de disponibilités des espaces.

Art. 7.2 Equipements des locaux

a) Équipement du local CSE

Il est doté par l'employeur d'une armoire et de deux caissons fermés à clés, d'un téléphone fixe, de deux bureaux, d'une table et de sièges.

Il est équipé de trois ordinateurs fixes permettant l'accès à la messagerie et aux outils bureautique usuels : tableur, traitement de texte, internet et intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien de maintenance).

Pour les besoins de son fonctionnement (les travaux de dactylographie), le CSE disposera d'un accès à une imprimante réservée fournie par la direction ou à l'utilisation d'une imprimante réseau protégée par code. Cette imprimante ne saurait être utilisée pour l’impression de tracts ou de tout document en grande quantité tel que tracts.

b) Équipement du local des sections syndicales

Il est doté par l'employeur d'une armoire et de caissons fermés à clés (1 caisson par organisation syndicale), d'un téléphone fixe, de deux bureaux et de sièges.

Il est équipé d'ordinateurs fixes permettant l'accès à la messagerie et aux outils bureautiques usuels : tableur, traitement de texte, internet et intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau).

Des fournitures courantes (crayons, marqueurs, papier, tableau, etc.) sont disponibles auprès des Services Généraux.

Pour les besoins de son fonctionnement (reprographie), les organisations syndicales disposeront d'un accès à une imprimante réservée fournie par la direction ou à l'utilisation d'une imprimante réseau protégée par code. Cette imprimante ne saurait être utilisée pour l’impression de tracts ou de tout document en grande quantité, tel que tracts.


Art. 7.3 Support de communication

Un panneau d'affichage sera mis à disposition pour le CSE, ainsi qu'un panneau spécifique pour la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Une vitrine fermée à clé et identique par Section Syndicales pouvant contenir 4 format A4, rangée par ordre alphabétique sera positionnée sur un lieu pertinent de passage.

De plus, des présentoirs communs aux organisations syndicales, seront mis à disposition des organisations syndicales représentatives selon les mêmes conditions que les panneaux d'affichage en termes d'accessibilité pour les salariés, destinés à recevoir des communications de nature syndicale.

Art. 8 : Entretien professionnels

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical pourra bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le Responsable Ressources humaines portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son poste. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par ailleurs dans le cadre de l'occupation de son poste.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, l'entretien permettra de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Art. 9 : Accès à l’information et à la formation

Lorsque des salariés élus ou mandatés n’auront pu assister aux briefs de production du fait de l’exercice de leurs mandats, un compte rendu de brief leur sera transmis par leur manager.

La Direction souhaite donner une priorité d’accès aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales aux formations générales type « Prévention et Gestion du stress en milieu professionnel », destinée à leur offrir une compréhension accrue des mécanismes sociaux de leur entreprise ainsi que l’opportunité d’en être des relais efficaces auprès des autres salariés.

Art. 10 : Formulaire de délégation

Afin de favoriser la bonne comptabilisation du crédit d’heure et de garantir la bonne marche de l’entreprise et l’organisation des services, des formulaires de délégation seront utilisés par l’ensemble des représentants du personnel.

Ce formulaire sera disponible sous format électronique ou sur l'intranet. Il sera rempli par le représentant du personnel à chaque fois qu’il souhaitera faire usage de son crédit d’heures.

L’usage de ce formulaire ne constituera en aucune façon une autorisation préalable pour le salarié de recourir à son crédit d’heures, qui est de droit, mais permettra à l'entreprise de veiller à l’organisation du service et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les salariés concernés. De même, il ne constituera pas, de soi, pour l’employeur, la reconnaissance d’une utilisation conforme du crédit d’heures.

Art. 11 : délai de prévenance en cas de mutualisation des heures de délégation

En application de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Conformément aux articles R.2315-5 et R. 2315-6 du code précité, les représentants du personnel concernés doivent prévenir l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Néanmoins, à compter de la mise en place du suivi digitalisé des heures de délégation, les parties conviennent de déroger à ces article en réduisant ce délai de prévenance à 3 jours ouvrés avant la date prévue de l’utilisation des heures mutualisées ou reportées.

L'entreprise s'engage à apporter de la souplesse sur les délais de prévenance lorsqu'un titulaire est absent de façon imprévue.

Art. 12 : Adaptation du travail

Afin d’adapter le travail des salariés élus et/ou mandatés et organiser le service ou l’activité, quels que soient les fonctions et les statuts, selon ces absences, l’entreprise étudie la cartographie des compétences des élus en vue d’identifier l’organisation à mettre en place.

Les volumes prévisionnels d’heures de délégation sont pris en compte dans le dimensionnement des équipes de production.

Par ailleurs, les entreprises affecteront aux représentants du personnel une charge de travail adaptée à la charge de leur mandat.

L'entreprise s'assurera que les représentants du personnel ne subissent aucune discrimination en matière de rémunération de par la charge de leur mandat.

Art. 13 : Réunions des représentants du personnel et de la Direction

L’envoi des convocations individuelles aux réunions et de l’ordre du jour ainsi que pièces jointes se fera par courrier électronique et/ou via la base de données économiques et sociales (BDES) pour les représentants du personnel, et par courrier électronique et/ou courrier postal pour les intervenants extérieurs.

Lorsqu’une réunion sera prévue en dehors des heures de production de certains représentants du personnel, la Direction s’engage à adapter le planning des salariés concernés, dans la limite des contraintes de production.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions ordinaires ne seront pas programmées avec un démarrage au-delà de 16h00 afin de respecter l’équilibre vie privée et vie professionnelle des participants.

S’il s’avère qu’une réunion dont l’ordre du jour ne peut être épuisé dans un temps normal de travail quotidien ou devait se prolonger trop tardivement, il est convenu pour les mêmes raisons que le paragraphe qui précède, de suspendre la réunion d’un commun accord (à la majorité des membres présents) et qu’une date d’épuisement de l’ordre du jour soit arrêtée lors de cette réunion, précisant la date prévisionnelle retenue.

Art. 14 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

14.1 - Réunions du CSE

14.1.1 - Périodicité

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions mensuelles du CSE sera arrêté chaque année et communiqué à l'ensemble des membres. Il pourra être adapté en cours d'année en fonction des contraintes d'organisation.

Une réunion est organisée chaque mois (sauf exception prévue à l’article 14.1.2 « Réunions en période estivale ») et quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

14.1.2 - Réunions en période estivale

Les mois de juillet et d’août correspondent à la période où une majorité de collaborateurs sont en congés payés, y compris les membres du CSE. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion avec très peu de membres présents.

C’est pourquoi, les parties s’accordent à décaler la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction des disponibilités des membres du CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera décalée. Le choix de la réunion déplacée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président, sans lequel une réunion du CSE ne peut avoir lieu, et compte tenu des périodes de prises des congés des membres Titulaire du CSE.

14.1.3 - Réunions en présence des suppléants

L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. L’entreprise entend appliquer cette règle.

Cependant, deux fois par an, la Direction convoquera le Comité social et économique à une réunion d’information à laquelle pourront participer les membres titulaires et suppléants, (même s’ils ne remplacent pas un membre titulaire absent) et les représentants syndicaux.

Cette réunion a pour but de faire participer les membres suppléants du CSE au dialogue social de l’entreprise. Il s’agit d’une réunion supplémentaire et distincte des réunions mensuelles ordinaires prévues par la législation en vigueur. L’ordre du jour est établi conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE et contiendra notamment une présentation des comptes du CSE et un bilan semestriel de la Commission SSCT.

14.2 - Heures de délégation supplémentaires pour le Bureau du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres du CSE. Un secrétaire et un trésorier adjoints sont également nommés pour suppléer le secrétaire et le trésorier. Ensemble, ils forment le bureau du CSE.

En sus des heures de délégation auxquelles ils ont droit en qualité de membres titulaires du CSE, le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit supplémentaire de 4 heures par mois. Le secrétaire et le trésorier peuvent partager ces 4 heures avec leurs adjoints respectifs si la nécessité se présente.

Ces heures de délégation ont uniquement pour objet l’exercice des missions spécifiques qui incombent au bureau du CSE.

14.3 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de la Société. Elle exerce, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Cette commission comprend 5 membres, dont 1 siège au moins est réservé aux membres élus du CSE au sein du collège agent de maîtrise et cadre.

De plus, seront désignés dans les mêmes conditions 5 membres remplaçants amenés à remplacer le membre désigné associé à ce remplaçant. Le suppléant ne participe pas aux réunions de la commission sauf absence (temporaire ou définitive du titulaire). En cas de départ définitif, le suppléant prendra la place du titulaire le temps de désigner un nouveau titulaire et éventuellement un nouveau suppléant.

Les 5 sièges peuvent être pourvus par des membres titulaires ou suppléants du CSE, à l’exclusion des représentants syndicaux au CSE.

Les membres de la commission, titulaires comme suppléants, sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE après appel à candidature lors de la réunion de désignation. Si un membre de la CSSCT, titulaire ou suppléant, devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.

Les membres de la CSSCT bénéficient chaque trimestre d’un crédit d’heure global trimestriel civil de 12 heures de délégation supplémentaires pour l’exercice de leurs mandats au sein de cette commission. Les membres de la CSSCT s’accordent sur le partage de ces heures entre eux. La prise de ces heures se fera dans les conditions citées à l’article 8 du présent accord.

14.4 - Informations et consultations du CSE

14.4.1 - Consultations récurrentes

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. -

Ces consultations auront lieu chaque année à partir du 1er janvier 2020.

Le plan prévisionnel de formation ne pouvant être réalisé avant le mois de décembre en raison notamment de la période de recueil des souhaits de formation, du travail fastidieux de compilation des données et du circuit de décision, les parties conviennent de retirer ce document de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail à l’emploi afin de le positionner dans l’ODJ de la réunion CSE du mois de décembre lors de laquelle une consultation spécifique et complémentaire sera réalisée sur ce document.

14.4.2 - Informations récurrentes

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise

3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :

- Informations mensuelles

Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production avec une projection trimestrielle ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.

- Informations trimestrielles

En application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.

14.5 Utilisation de la messagerie professionnelle par le CSE

Les membres du CSE sont autorisés à faire usage de la messagerie interne d'entreprise, pour ce qui concerne l'information aux salariés du site en matière d'œuvre sociale, dans les conditions suivantes :

  • par utilisation d'un compte de messagerie non nominatif mis à disposition par l'entreprise, portant une signature de message non nominative ;

  • pour l'émission d'un message d'information à l'attention d'un groupe de diffusion mis à la disposition du CSE et identifié comme tel, limité à un ou deux envois par semaine ;

  • le contenu devra correspondre à un message d'information relatif aux activités de gestion des activités sociales et culturelles du Comité social et économique et présenter un caractère d'importance et d'urgence (information de la tenue d'une permanence par exemple) ;

  • la taille du message, pièces jointes éventuelles comprises, devra se limiter à 1 Giga Octet ;

  • Le message se devra d'avoir un strict contenu informatif, il ne devra pas comporter de revendications, d'éléments impliquant d'autres acteurs, notamment les autres instances représentatives du personnel ou la Direction, de message de propagande syndicale ou de tract ni de propos à caractère diffamatoire ou de demande aux participants de répondre au mail par courrier électronique.

Par ailleurs, l'entreprise favorisera la mise en ligne sur son Intranet des liens d'accès vers le site internet des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique.

ART. 15 : SECTIONS SYNDICALES ET NEGOCIATION COLLECTIVE

15.1 - Négociation collectives

La Direction s'engage à l'occasion des négociations collectives obligatoires ou non obligatoires à les engager de façon loyale et sérieuse, notamment :

1° en convoquant à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier électronique et/ou via la base de données économiques et sociales (BDES) et fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

2° en communiquant les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause au moins 72 heures à l'avance dans la mesure du possible ;

3° en répondant aux éventuelles propositions des organisations syndicales ;

A l'issue de la conclusion d'accord d'entreprise, la Direction s'engage, au-delà des formalités légales de communication auprès des salariés, à en assurer la promotion et l'appropriation par l'ensemble des salariés et en particulier via les managers, et en assurer la mise en œuvre dans les meilleurs délais nonobstant les délais techniques de déploiement.

15.2 - Crédit d’heures pour la négociation

Pour l'année 2019 dans le contexte de la négociation des accords de substitution prévus à l'article L. 2261-14 du code du travail, chaque section syndicale disposera, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit d’heures dont la durée ne peut excéder 18 heures.

15.3 - Réunions des Délégués Syndicaux et de la Direction

Les parties conviennent de la mise en place, en sus des réunions de négociations collectives d’entreprise, d’une réunion trimestrielle entre la Direction et les délégués syndicaux, lorsqu’une demande émane de deux organisations syndicales ou plus, ou ayant recueilli au moins 40% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Art. 16 : Mise à disposition de salaries auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a institué un cadre juridique pour les mises à disposition de salariés par une entreprise auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs.

En effet, l'article L. 2135-8 du Code du travail prévoit qu'une convention collective, un accord collectif de branche ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Il a donc été convenu de ce qui suit :

16.1. Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

16.2 Conditions de la mise à disposition

Conformément aux dispositions de l’article L 2135-7 du Code du travail, avec son accord exprès, un salarié peut être mis à disposition auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1 du Code du travail.

Cette mise à disposition du salarié doit faire l'objet d'une acceptation préalable de l’employeur.

16.3. Convention de mise à disposition tripartite

La mise à disposition donne lieu à la signature d'une convention tripartite, entre la société, la structure syndicale d'accueil, et le salarié concerné qui prévoit notamment :

  • la durée de la mise à disposition,

  • les modalités : mise à disposition à temps plein ou à temps partiel du salarié,

  • les obligations des parties,

  • les conditions de retour dans l'entreprise à l'issue de la mise à disposition,

  • les modalités de refacturation auprès de l'organisation syndicale du salaire et des charges sociales afférentes.

16.4. Terme de la mise à disposition

Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve dans la Société son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de rupture du contrat de travail, la mise à disposition prendra fin de plein droit, dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer au CSE actuellement en place ainsi qu’aux suivants et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.

Article 18: Revoyure

A l'issue de chaque renouvellement du CSE et de désignations des Délégués Syndicaux afférentes, il sera organisé une réunion d'examen d'application du présent accord et d'engagement de discussions en vue de son adaptation éventuelle par avenant de révision. En l'absence d'accord de révision, le présent accord poursuivra ses effets pour une durée indéterminée aux mêmes conditions.

Article 19 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 20 : Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation est susceptible de concerner la totalité de l’accord ou un titre ou plusieurs titres (dénonciation partielle).

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 21: Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Tauxigny-Saint-Bauld, le 16 septembre 2019, en 8 exemplaires

Pour la Société ARMATIS TOURAINE

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Directeur de Site

L’organisation syndicale CFDT, :

Mr/Mme .................................................................

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Mr/Mme .................................................................

L’organisation syndicale CFTC,

Mr/Mme .................................................................

L’organisation syndicale FO,

Mr/Mme .................................................................

L’organisation syndicale SUD,

Mr/Mme .................................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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