Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail des superviseurs et chefs d'équipes de l'établissement Ile-de-France" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09321006781
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - établissement Ile-de-France (ROISSY CDG)
Etablissement : 79790496800022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SUPERVISEURS ET CHEFS D’ÉQUIPE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Ile-de-France appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, au capital de 100 000 euros dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 797 904 968 R.C.S. de Rennes, et représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
ET,
La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical,
La Confédération Française de l’Encadrement et la Confédération Générale des Cadre (CFE-CGC), représentée, par Monsieur XXXXX Délégué Syndical,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale,
La Confédération Générale du Travail (CGT) , représentée par Monsieur XXXXX Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales et la Direction, souhaitent ensemble définir une organisation du temps de travail spécifique aux salariés exerçant les fonctions de superviseurs et chefs d’équipe placés en dehors du champs d’application de l’accord collectif d’Établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 14 mars 2018.
La mise en place de cette organisation du temps de travail spécifique est rendu nécessaire par les contraintes particulières liées à la fonction de superviseur et de chef d’équipe et par les contraintes particulières d’activités liées aux demandes client.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité définir les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail des salariés exerçant la fonction de superviseur et de chef d’équipe et cela conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation de parcours professionnels et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Cet accord vient se substituer à toute autre disposition conventionnelle antérieure.
Il vient en complément de l’accord collectif d’Établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2018
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail du présent accord concerne uniquement les superviseurs et chefs d’équipes de l’établissement Ile-de-France en CDI à temps complet appartenant à l’Établissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.
Les superviseurs et chefs d’équipe à temps partiel appartenant l’Établissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE sont soumis au droit commun du temps de travail et donc exclu des différentes modalités d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines prévues dans le présent accord collectif.
Les autres catégories de salariés de l’Établissement Ile-de-France sont exclues du champs d’application du présent accord collectif.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 - Durée du travail :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.
Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :
35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 151H67
12 mois
Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif et temps de pause
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour toute vacation d’une durée égale ou supérieure à 6 heures de travail, une pause rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, d’une durée de 30 minutes est accordée.
Article 2.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail et répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise
Principe :
Les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1, embauchés en CDI à temps complet comme à temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail.
En effet les contraintes particulières liées à la fonction de superviseur et de chef d’équipe et les contraintes particulières d’activités liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.
2.3.1 Organisation du temps de travail retenu dans l’établissement :
Pour les superviseurs affectés sur le sites ADP 1 et ADP 2 et les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 2.
A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale à 4 semaines et correspond à 140 heures.
Pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de jour :
A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale à 7 semaines et correspond à 245 heures.
Pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de nuit :
A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale à 3 semaines et correspond à 105 heures.
2.3.2 Contrôle du temps de travail effectif :
Les horaires décomptés en heures sont contrôlés par émargement des collaborateurs sur le registre établi par la Direction et signé par chaque salarié en début et en fin de vacation.
La Direction se réserve le droit de modifier le mode de contrôle du temps de travail effectif des salariés après consultation des instances représentatives du personnel compétentes en la matière et information des salariés.
2.3.3 Plannings :
Pour les superviseurs affectés sur les sites ADP 1 et ADP2 et les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 2.
Le rythme de travail se répète à l’identique d’une période de référence (cycle) à l’autre, permettant une meilleure visibilité de l’organisation aux salariés.
Les restrictions médicales, dûment édictées par la médecine du travail seront respectées par la Direction.
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours ouvrés avant la fin de chaque mois.
Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage ou postale, par mise à disposition sur le site du personnel et/ou remise en main propre contre 7 jours ouvrés avant la modification. Ce délai peut être raccourcis en cas d’accord express du salarié.
Pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de jour :
Le rythme de travail à l’intérieur de la période de référence est différent selon que le salarié effectue ses vacations du matin ou ses vacations d’après-midi. Cependant, pour chaque salarié, le rythme de travail se répète à l’identique d’une période de référence à l’autre, permettant une meilleure visibilité de l’organisation pour ce dernier (cf Annexe 1 : cycle chefs d’équipe ADP 1 matin et après-midi).
Il est précisé que les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant du matin ou d’après-midi effectuent 1 vacation de nuit au rythme d’une période de référence sur deux. En conséquence, un chef d’équipe effectuera au maximum 1 vacation de nuit toutes les 14 semaines. Dans le cas où un chef d’équipe se retrouve en congé ou est en formation le jour où il doit effectuer sa vacation de nuit, ce dernier n’aura pas à rattraper la nuit qu’il n’aura pas effectué
Ils seront également amenés à effectuer 1 vacation « faisant fonction agent » au rythme d’une période de référence sur deux. En conséquence, un chef d’équipe effectuera au maximum 1 vacation « faisant fonction agent » toutes les 14 semaines.
En outre, les restrictions médicales, dûment édictées par la médecine du travail et les impératifs accordés par la Direction du site seront respectées par la Direction.
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours avant la fin de chaque mois.
Toute modification ayant pour effet de modifier le rythme (passage d’un rythme du matin à un rythme d’après-midi) la durée ou les horaires de travail sur la période de référence est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage ou postale, par mise à disposition sur le site du personnel et/ou remise en main propre contre 7 jours avant la modification. Ce délai peut être raccourcis en cas d’accord express du salarié.
Pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de nuit :
Le rythme de travail se répète à l’identique d’une période de référence à l’autre, permettant une meilleure visibilité de l’organisation aux salariés (cf chefs d’équipe ADP 1 de nuit).
Les restrictions médicales, dûment édictées par la médecine du travail et les impératifs accordés par la Direction du site seront respectées par la Direction.
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours avant la fin de chaque mois.
Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage ou postale, par mise à disposition sur le site du personnel et/ou remise en main propre contre 7 jours avant la modification. Ce délai peut être raccourcis en cas d’accord express du salarié.
Si un salarié demande à la Direction de ne plus travailler de nuit, cette dernière essayera dans la mesure du possible de passer ce salarié sur un poste cyclé de jour. La Direction peut refuser cette demande.
2.3.4 Repos journalier, hebdomadaire, et amplitude de la journée de travail
Le repos journalier dont chacun doit bénéficier est de 11 heures consécutives par jour.
L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 13 heures.
2.3.5 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures, ni 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 2.4 – Définition et régime des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur adoptée pour les superviseurs et les chefs d’équipes, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà :
de 105 heures sur la période de référence pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de nuit ;
de 140 heures sur la période de référence pour les superviseurs et les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 2 ;
de 245 heures sur la période de référence pour les chefs d’équipes affectés sur le site ADP 1 et travaillant de jour ;
Les heures supplémentaires réalisées et décomptées sur la période de référence définie ci-dessus sont majorées conformément aux dispositions légales.
Aucune heure supplémentaire d’une période de référence en cours ne pourra être reportée sur la période de référence suivante.
De même si le compteur est négatif (moins de 35 h en moyenne de travail effectif sur la période de référence), ce déficit d’heures ne pourra être reporté sur la période de référence suivante. Dans ce cas les compteurs sont remis à 0.
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% des heures effectuées.
Les heures acquises au titre du repos compensateur devront être prises ou versées dans un éventuel CET par son bénéficiaire dans les 12 mois suivant l’acquisition. Les heures non prises dans le délai imparti seront réputées perdues, sauf si le salarié n’a pas pu prendre ces heures en repos suite à un refus de la Direction. Les salariés seront prévenus de la perte de leur droit par courrier recommandé avec accusé de réception un mois au minimum avant la date.
2.6 - Absences et congés
Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération mais ne rentre pas dans l’acquisition des heures supplémentaires.
Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant sa ou ses vacations.
En ce qui concerne les congés payés, leur attribution étant faite en jours ouvrables, une journée de congés payés équivaut à 5,83h (35h/6).
2.7 - Entrées et sorties en cours de période
Il est entendu que les salariés CDI, à temps plein ou à temps partiel, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.
Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 2.8 -Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein.
La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la semaine civile. Ainsi la durée de travail à ne pas atteindre pour un salarié à temps partiel est de 35 heures sur la semaine.
En outre, la durée minimum de travail hebdomadaire pour un salarié à temps partiel est fixée à 24h. Conformément aux dispositions légales, un salarié à temps partiel peut, par demande écrite et motivée, solliciter une durée du travail inférieure à 24 heures.
La répartition de la durée du travail sera fixée dans le contrat de travail initial et donc sous réserve de l’accord écrit du salarié et devra impérativement être respectée.
Il est précisé que la répartition de la durée ou des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement imprévisibles de salariés absents, ou d’incompatibilité de planification, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
La modification est portée à la connaissance du salarié par la transmission du planning modifié par mise à disposition sur le site du personnel et/ou par remise en main propre contre signature.
Les heures complémentaires sont fixées à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.
Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord.
Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat est majorée de 10% et de 25 % au-delà de 1/10ème de la durée du travail fixées dans le contrat, et dans la limite de 1/3 de cette durée.
Les dispositions de l’article 2.6 - Absences et congés sont applicables aux salariés à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.
Un contrat de travail à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeurs qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.
2.9 - Rémunération :
La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement travaillé dans le mois.
Elle est calculée de la façon suivante pour un salarié à temps complet :
35 heures x 52 semaines = 151.67 heures
12 mois
2.10 – Journée de solidarité :
Les parties ne souhaitent pas insérer dans le présent accord collectif, les modalités d’aménagement du temps du travail les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date d’anniversaire de l’accord afin de faire le point sur sa mise en œuvre.
En outre, en cas de changement significatif de périmètre (ex : fermeture ou réouverture d’un terminal), les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la date de changement de périmètre, afin d’évaluer s’il y a lieu de modifier l’organisation du temps de travail mis en place dans le présent accord collectif.
Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable au 1er avril 2018.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
Article 3.5 – Notification et publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans l’Etablissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.
Le présent accord sera également déposé :
- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;
- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à ROISSY,
Le 21 Décembre 2018
Pour la Direction :
XXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour la Fédération des services CFDT
Monsieur XXXXX
Pour la Confédération Française de l’Encadrement et la Confédération Générale des Cadre (CFE-CGC),
Monsieur XXXXX
Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
Madame XXXXX
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