Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL DISPOSITIONS SUPPLETIVES" chez NEW HCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW HCS et le syndicat CGT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09318001280
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NEW HCS
Etablissement : 79795530900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

DISPOSITIONS SUPPLETIVES

Entre les soussignés :

Entre : les sociétés dénommées ci-après :

  • CB Sarl

  • CBI Sarl

  • Rosny Drive Sarl

  • Golf Dr Sarl

  • CLG Sarl

  • CDY Sas

  • CCSB Sarl

  • CSM Sarl

  • CCCL Sarl

  • CVTF Sarl

  • ESEDA Sarl

  • GB RESTAURATION Sarl

  • CERCY Sarl

  • CVP Sarl

  • CAB Sarl

  • CGA Sarl

  • CAR Sarl

  • CLEMENT CRETEIL SOLEIL

  • CLEMENT CRETEIL CENTRE

  • CLEMENT CRETEIL RN6

  • CLEMENT VILLENEUVE SAINT GEORGES

  • NEW HCS Sarl

  • Serre-Est Sa

Composant l’Unité Economique et Sociale, dont le siège est situé au 112 allée des Erables, 93420 Villepinte, reconnue dans l’accord initial conclu le 26 janvier 1999, et mis à jour le 14 décembre 2018.

Représentées par Monsieur représentant légal

Dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M. d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires de l’accord réaffirment leur attachement au strict respect de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à trente-cinq heures par semaine conformément aux articles L.3121-27 et suivants du code du travail.

Il est de principe que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures tant pour le calcul de la durée légale du travail que des heures supplémentaires.

Dans ce cadre, pour l’application des dispositions d’ordre public relatives à la durée et à l’aménagement du travail, un accord peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine.

Eu égard aux spécificités de gestion des restaurants sous enseigne McDonald’s, les parties conviennent que la période classique de référence, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures n’est pas adaptée.

Dès lors, les parties conviennent d’y déroger conformément aux dispositions légales les y autorisant.

Sur la définition de la semaine

Article 1

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail et en application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, les parties conviennent que pour l‘application du chapitre du code du travail relatif à la durée et l’aménagement du travail, la période de sept jours consécutifs constituant la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Application générale

Article 2

Les parties conviennent que cette disposition s’applique, quel que soit le poste et quelle que soit la nature du contrat de travail, et ce conformément au principe d’égalité de traitement.

Equilibre Vie Professionnelle – Vie Familiale

Article 3

D’une façon générale, les parties réitèrent leur engagement, notamment dans l’aménagement du travail, à veiller et aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Durée d’application

Article 4

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature du présent accord et pour une durée de 3 ans maximum de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Révision

Article 5

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus, tard, dans un délai d’un mois à partie de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dépôt

Article 6

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, signées des parties, envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire un greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Villepinte, en 5 exemplaires

Le 21 décembre 2018.

Pour les sociétés composant l’U.E.S Pour la CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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