Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez GOAL LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOAL LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002882
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : GOAL LOGISTIQUE
Etablissement : 79800964300015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GOAL LOGISTIQUE

Le présent accord conclu entre :

La société GOAL LOGISTIQUE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 798 009 643 dont le siège est situé PARC EUROPESCAUT, Rue Jean Jaurès, 59410 Anzin, représentée par le Directeur de Site.

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée :

CGT

D’autre part,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société GOAL LOGISTIQUE, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de ses clients, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de ses clients.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société GOAL LOGISTIQUE, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.

Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord entrera en application le 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société GOAL LOGISTIQUE non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail à temps complet, au sein de la société GOAL LOGISTIQUE, est de 35 heures de travail effectif par semaine, 1607 heures annuelles. Il s’agit de la durée de référence. La durée effective de travail peut néanmoins être supérieure ou inférieure à cette durée de référence, dans les conditions

ci-après déterminées, à condition que la durée de travail soit, en moyenne sur l’année, de 35 heures par semaine.

Dans ces conditions, la durée du travail est aménagée sur une période annuelle de référence, qui commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. La période annuelle de référence constitue, sous réserve des dispositions ci-après, le cadre d’appréciation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

Le travail à temps partiel fait l’objet de dispositions spécifiques ci-après déterminées, étant rappelé qu’est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de travail effectif par semaine.

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et que les dispositions légales et règlementaires relatives au repos quotidien (article L.3121-1 du Code du travail) et hebdomadaire (article L3121-2 du Code du travail) doivent être impérativement respectées.

Chaque salarié en décompte heures doit badger via un système de badgeage en début et fin de poste.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.

Ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.

Dans ce cadre, il est créé au sein de l’entreprise un compteur d’heures pouvant atteindre 35 heures pour l’ensemble des salariés concernés, et jusqu’à 50 heures sur la base du volontariat.

Au-delà de 2 heures supplémentaires accomplies par semaine du lundi au vendredi, ces dernières seront rémunérées.

Les heures supplémentaires accomplies le samedi seront automatiquement rémunérées comme telles sauf demande écrite du salarié, et sous validation de la Direction, elles pourront être créditées dans le compteur d’heures.

Dans l’hypothèse où le salarié disposerait d’un compteur d’heures négatif :

  • Les heures supplémentaires réalisées au cours d'une semaine, lundi au vendredi, alimenteront en premier lieu le compteur d’heures puis seraient rémunérées au-delà de la 2ième heures positives dans le compteur ;

  • Les heures supplémentaires réalisées le samedi alimenteront en premier lieu le compteur d’heures, si son solde est négatif, puis seraient rémunérées dès que le compteur d’heures reviendrait à zéro.

5.1 L’augmentation du nombre d’heures de travail (périodes hautes) :

Cette hypothèse vise la réalisation, à l'initiative uniquement de l’employeur, d'heures de travail au-delà de la durée de travail de référence (35 heures de travail effectif).

Toute modification des horaires de travail sera soumise aux salariés dans un délai de prévenance d’une semaine lors des périodes de forte activité.

Par exception et avec accord du salarié, ce délai pourra faire l’objet d’une réduction.

5.2 La réduction du nombre d’heures de travail (périodes basses) :

Il s’agit de la réduction du travail effectif, sur une semaine donnée, en-deçà de 35 heures de travail effectif. Sur ce point, il est toutefois rappelé que la réduction des horaires de travail peut réduire la durée quotidienne de travail effectif d'une heure et plus, par rapport à l’horaire normal.

Cette réduction sera annoncée au salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 24 heures et pourra concerner le début ou la fin de plage horaire.

Le collaborateur pourra également solliciter la Direction pour prendre ses heures de récupération dans la limite d’une semaine d’absence continue (35 heures) en formulant une demande écrite ou via un système de badgeage. Il devra en informer la Direction dans un délai d’une semaine.

5.3 Dans ce contexte, constituent des heures supplémentaires :

- au cours d’une semaine, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de travail de référence (35 heures) lorsque le plafond du compteur, à savoir, 35 heures, a été atteint ;

- au cours d’une semaine, les heures supplémentaires excédant 2 heures,

- les heures supplémentaires accomplies le samedi,

- en fin de période de référence, les heures de travail restant au crédit du compteur.

En dehors de la semaine de clôture de paie, les salariés ont connaissance du nombre d’heures réalisées au cours de la semaine par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.

Toute heure supplémentaire, qualifiée comme telle au regard des règles ci-dessus, fera l’objet d’une indemnisation avec une majoration de 25% ou de 50% le cas échéant, ou sur une demande écrite du salarié d’une compensation par un repos bénéficiant de la même majoration.

Ce repos compensateur devra impérativement être liquidé au cours de l’année de référence ou, pour les heures supplémentaires reconnues comme telles en fin d’année de référence et pour lesquelles le salarié sollicite le repos compensateur de remplacement, dans les deux premiers mois de la période de référence suivante.

Sauf cas exceptionnel validé par la Direction, aucun report ni indemnisation du repos compensateur qui n’aura pas été liquidé dans les délais impartis ne sera accepté.

Les salariés seront informés du solde de leurs repos compensateur de remplacement, à leur demande par l’intermédiaire de leur manager.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.

A cette rémunération mensuelle s’ajoute :

  • Le paiement des éventuelles heures supplémentaires constatées sur une semaine du mois considéré (c’est-à-dire les heures de travail réalisées au-delà du plafond du compteur ou excédant 2 heures supplémentaires ainsi que les heures accomplies le samedi),

  • Au mois de juin de chaque année, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur dans la limite du plafond.

Enfin, si le salarié ne souhaite pas le paiement de ces heures restantes au crédit du compteur dans la limite du plafond en fin de période annuelle de référence, ces heures feront alors, à la demande écrite du salarié avant le 15 mai de l’année N, l’objet d’une compensation par un repos bénéficiant de la même majoration.

Ce repos devra être pris dans les deux premiers mois de la période de référence suivante.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES- SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 7 : REGLES GENERALES

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif hebdomadaires. Il est rappelé que, sauf dérogations légales et conventionnelles, la durée minimale du travail effectif à temps partiel est de 24 heures par semaine.

ARTICLE 8 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Constituent des heures complémentaires effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur la semaine.

La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée à la fin de chaque semaine.

Ces heures complémentaires seront rémunérées, en fin de mois civil, avec une majoration de 10 % pour les heures complémentaires réalisées jusqu'au 10ème de la durée contractuelle de travail.

Il est rappelé que le salarié doit être prévenu au moins 7 jours calendaires à l'avance de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées.

ARTICLE 9 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la Ioi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention Collective en vigueur dans l’entreprise à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

PARTIE 5 : AUGMENTATION CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent Accord prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 10 – CONTINGENT APPLICABLE

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents (300) heures sur la période de référence définie au présent Accord.

Pour toutes les autres dispositions non prévues par le présent Accord, il est renvoyé aux dispositions de la Convention collective et aux dispositions légales.

ARTICLE 11 – PRIME DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

Une prime est mise en place en cas de travail le samedi après dépassement du contingent d’heures supplémentaires tel que prévu par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires :

  • De 130 à 150 heures : pas de prime versée par samedi travaillé,

  • De 151 à 180 heures : prime de 20 euros bruts par samedi travaillé,

  • De 181 à 210 heures : prime de 40 euros bruts par samedi travaillé,

  • De 211 à 300 heures : prime de 60 euros bruts par samedi travaillé.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 13 : REVISION

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Anzin, le 11 mai 2023.

En trois exemplaires originaux, dont au minimum un par partie

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale CGT

Directeur de site Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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