Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA TRANSFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez LABORATOIRES URGO HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES URGO HEALTHCARE et le syndicat CFTC et Autre le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T02119001213
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES URGO HEALTHCARE
Etablissement : 79825155900026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD RELATIF A LA TRANSFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre,

Les Laboratoires URGO HEALTHCARE, Société par actions simplifiée sise au , N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté par la Direction Générale

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel des Laboratoires URGO signataires ci-dessous dénommées,

  • la CFTC

  • la CFE CGC-CSN

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017 – 1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la réduction des mandats de la représentation élue du personnel au sein des Laboratoires URGO HEALTHCARE en date du 13 mars 2019, et du protocole d’accord préélectoral en date du 13 mai 2019, il est rappelé que les Parties ont convenu que le premier tour des élections instituant le Comité Social et Economique se tiendra le 18 juin 2019.

Si l’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, l’essentiel des modalités de mise en place de cette nouvelle instance, le Comité Social et Economique, est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun, l’accord de mise en place du CSE.

Aussi, les parties se sont rencontrées afin de définir par le présent accord les règles de mise en place d’une nouvelle organisation du dialogue social au sein des Laboratoires URGO HEALTHCARE, préalablement à toute échéance électorale. L’objectif des parties est de garantir une représentation du personnel cohérente avec les pratiques et les nouvelles dispositions légales tout en s’adaptant à la structure des Laboratoires URGO HEALTHCARE et au fonctionnement de ses équipes.

L’architecture de ce nouveau modèle de représentation du personnel est conçue comme un ensemble dont chaque partie participe à son niveau à la cohésion et au dialogue social des Laboratoires URGO HEALTHCARE.

TITRE I : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION

1.1. : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des Laboratoires URGO HEALTHCARE.

1.2. : Modalités et conditions d’application

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le comité social et économique.

Le comité social et économique est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants fixé conventionnellement par le présent accord.

TITRE II : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

2.1 : Composition

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers, pour offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets.

En application des articles R. 2314-1 et 2314-7, les parties ont convenu que le CSE se compose de :

  • Un nombre d’élus titulaires, défini par les dispositions légales et disposant d’un crédit horaire mensuel individuel, établi par les dispositions légales.

Les salariés dont le temps de travail serait organisé par une convention de forfait annuel en jours voient leur crédit d’heures décompté en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.

  • Un nombre d’élus suppléants, défini par les dispositions légales, ne disposant pas d’un crédit d’heures individuel mensuel.

  • 1 représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue des élections professionnelles. Conformément aux dispositions de l’article L 2143-22 du Code du travail, les Laboratoires URGO HEALTHCARE comptant moins de 300 salariés, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative à l’issue des élections professionnelle sera, de plein droit, le représentant syndical. Le représentant syndical assiste aux séances et dispose d’une voix consultative.

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé de membres titulaires du CSE :

  • D’un secrétaire,

  • D’un secrétaire-adjoint,

  • D’un trésorier,

  • D’un trésorier-adjoint.

Le Secrétaire et le Trésorier seront élus lors de la première réunion du CSE. Les membres adjoints du bureau seront désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE. A défaut de mentions spécifiques dans le règlement intérieur, les membres adjoints seront désignés lors de la première réunion du CSE.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

2.2 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du Travail.

Le CSE sera par ailleurs informé et consulté sur :

  • les orientations stratégiques selon une périodicité correspondant à la durée de chaque plan stratégique,

  • sur la situation économique et financière selon une périodicité annuelle,

  • sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon une périodicité pouvant être annuelle (Bilan social, Rapport égalité Hommes Femmes, …) ou correspondant aux enjeux des mesures engagées (Plan de Formation, …).

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

2.3 : Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique

2.3.1. Périodicité et organisation des réunions

Le CSE se réunit au moins 10 fois par an à l’initiative de l’employeur, étant entendu que :

  • seule une réunion sera tenue sur la période estivale de juillet-aout,

  • compte tenu des congés sur la période de fin d’année, aucune réunion ne sera tenue sur le mois de décembre.

A la demande de la majorité de ses membres des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées.

Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Afin de garantir aux suppléants l’accès aux informations (au-delà de l’accès à la BDES) et leur donner les moyens de remplacer un titulaire en cas d’absence, il est convenu entre les parties que les membres suppléants auront la possibilité d’assister à toutes les réunions préparatoires.

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment mandaté par la Direction Générale, lequel pourra se faire assister d’au maximum 3 personnes lors des réunions.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire du CSE (ou le Secrétaire adjoint, en cas d’indisponibilité du Secrétaire) selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé, au plus tard dans les 3 jours précédant la réunion conformément aux dispositions à l’article L2315-30 du Code du travail, avec la convocation aux membres titulaires du CSE. Il est adressé aux membres suppléants du CSE pour simple information. En situation de remplacement d’un titulaire par un suppléant, cette communication vaut convocation.

Il est convenu entre les parties que l’employeur communique le procès–verbal de la réunion. L’employeur est responsable du suivi de la prestation du prestataire externe qui prend note des propos tenus en réunion.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire d’heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Il est précisé que la participation des suppléants aux réunions préparatoires devra nécessairement être actée par l’émargement d’une feuille de présence afin de transmettre l’information au service Administration du Personnel et intégrer leur participation aux réunions préparatoires comme temps de travail dans notre système de gestion des temps. De plus, pour les collaborateurs du réseau qui seraient élus et souhaiteraient participer aux réunions préparatoires (par visioconférence), la responsabilité de l’émargement sur l’honneur incomberait au Secrétaire.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

2.3.2. Règlement intérieur

L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail.

Le CSE peut mettre en place, à son initiative et sans représentant de la Direction, des groupes de travail internes.

La participation des élus aux réunions de ces groupes de travail se fait sur crédit d’heures.

Les temps de trajet des élus au titre des missions confiées dans le cadre de ces groupes de travail ne sont pas décomptés de l’enveloppe horaire des élus mais ne constituent pas du temps de travail et est rémunéré comme tel sous réserve de l’information préalable et de l’accord de la DRH.

Les frais de déplacements sont à la charge du CSE.

2.3.3. Formation des élus titulaires et suppléants

A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires et suppléants bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.3.4. L’accès à une information de qualité

Le CSE bénéficie de l’ensemble des informations mises à disposition sur la base de données économiques et sociales.

Par ailleurs, à l’occasion des étapes d’information ou de consultation de l’instance, au-delà des documents qui seront remis au CSE pour rendre un avis éclairé, le Président du CSE pourra inviter en réunion des « spécialistes métiers » qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE.

2.3.5. Recours aux expertises et financement

La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le CSE s’opèrent dans les conditions légales.

2.3.6. Ressources du CSE

Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles dont le montant est a minima calculé sur la base de la masse salariale brute des Laboratoires URGO HEALTHCARE, conformément à l’assiette définie aux articles L.2312-83 et L. 2315-61 du Code du Travail.  

Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.

2.4 : Limitation des mandats

Conformément aux dispositions légales, les élus au CSE ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs, chaque mandat étant d’une durée maximale de 4 ans.

TITRE III : COMMISSIONS

TITRE III.1 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 : Composition

En application de l’article L. 2315-36, les Laboratoires URGO HEALTHCARE comptant moins de 300 salariés, n’ont pas l’obligation de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.

Cependant, les Laboratoires URGO HEALTHCARE, souhaitant instituer les thèmes de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de travail comme une priorité, les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

3.1.1. Délégation du CSE

La commission est composée de 3 membres du CSE, désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les membres de la commission sont désignés pour la durée du mandat, à l’occasion d’une résolution du comité social et économique lors de la première réunion de l’instance. 

3.1.2. Secrétaire

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire, parmi leurs membres titulaires du CSE.

Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

3.1.3. Membres de droit

Les membres prévus par la législation en vigueur participent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, le responsable sécurité.

3.1.4. Présidence et représentant de l’employeur

La présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur ou un représentant de l’établissement, dûment désigné, qui peut être assisté de collaborateurs de l’entreprise.

3.1.5. Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ pour une autre société du Groupe, départ à la retraite, démission, licenciement …) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, d’une autre organisation syndicale, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

En cas d’absence de plus de trois mois consécutifs pour tout motif (maladie, maternité, congé sabbatique, …), un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la commission de son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat.

3.1.6. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, parmi leurs membres titulaires du CSE. Le référent est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la commission.

En application de l’article L 2315-18 du code du travail, le référent bénéficiera d’une formation Santé, Sécurité et conditions de travail.

Cette désignation se fait par vote des membres titulaires élus du CSE, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

3.2 : Missions et attributions

La CSSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du Comité sur les questions de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.

A ce titre, conformément aux textes en vigueur, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-94 1° et 2° du Code du Travail.

  • des attributions consultatives du Comité.

3.3 : Moyens et fonctionnement

3.3.1. Réunions

La commission santé sécurité et conditions de travail est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur. En cas de situations relevant des compétences de la CSSCT et devant être traitées avant la prochaine réunion ordinaire, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

Le temps passé aux réunions et aux préparatoires n’est pas décompté de l’enveloppe horaire d’heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

3.3.2. Formation et information

A l’occasion de leur premier mandat, les membres élus du CSE titulaires et suppléants dont les membres de la CSSCT, bénéficient d’un stage de formation santé et sécurité conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE III.2 : COMMISSIONS OBLIGATOIRES

Les ordonnances prévoient également la mise en place obligatoire, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, de :

  • une commission de la formation,

  • une commission d’information et d’aide au logement,

  • une commission de l’égalité professionnelle.

Il est entendu entre les parties que l’appréciation de l’effectif se fait au regard du périmètre des Laboratoires URGO HEALTHCARE. Conformément aux dispositions légales encadrant la mise en place de commissions spécifiques, les Laboratoires URGO HEALTHCARE, compte tenu des effectifs, n’a pas d’obligation d’instituer de Commissions.

De plus, il est entendu entre les parties que la Commission d’information et d’aide au logement pourrait être inséré dans l’Instance dédiée à la gestion des Œuvres Sociales, à laquelle les Laboratoires URGO HEALTHCARE adhèrent.

Conformément aux dispositions législatives, les membres de ces commissions ne disposeront pas d’heures de délégation spécifiques.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire d’heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Enfin, la Direction mesurant les enjeux de ces thèmes précisent qu’en cas de projet important pour lequel la Commission spécifique pourrait être sollicitée, une enveloppe d’heures pourrait être négociée en amont du déploiement dudit projet.

TITRE IV : LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

4.1 Liberté syndicale

Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés - quelles que soient les fonctions exercées - à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix. Les parties réaffirment le principe, établi dans le cadre de la Loi Rebsamen publiée le 18 août 2015, selon lequel l’exercice d’un mandat syndical ne peut contrevenir à l’évolution salariale et professionnelle.

Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical – partie intégrante de la vie de l’entreprise – doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise. A cette fin, les Laboratoires URGO HEALTHCARE entendent poursuivre et développer l’effort de sensibilisation des responsables hiérarchiques de tous niveaux. En parallèle, la Direction s’engage à communiquer aux responsables hiérarchiques les dates et heures de réunions prévisionnelles, en début d’année, afin de pouvoir organiser l’activité du service et libérer les membres élus, devant assister aux réunions. De plus, les responsables hiérarchiques seront mis en copie de toutes les convocations adressées aux élus.

L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d’informations et communications par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau code pénal).

4.2 Adaptation de l’organisation du travail

Les salariés exerçant des fonctions représentatives examinent en début de mandat avec leur responsable hiérarchique les aménagements à l’organisation du travail rendus nécessaires tels que la répartition de la charge de travail.

4.3 Communication syndicale

4.3.1. Panneaux d’affichage

L'affichage des communications syndicales et des informations du CSE s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage selon des modalités définies dans chaque établissement, sur un lieu de passage du personnel.

Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction des Ressources Humaines préalablement à l'affichage.

4.3.2. Digitalisation des messages syndicaux

Les parties conviennent de négocier un accord relatif à la digitalisation des messages syndicaux et des supports de cette digitalisation, conformément à l’article L 2142-6 du Code du travail.

En tout état de cause, dans l’exercice de leur mission, et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du réseau informatique ni d’entraîner de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés, les représentants sont autorisés à utiliser la messagerie uniquement pour la transmission de messages individuels.

Afin de minimiser les risques de confusion avec les messages professionnels, les correspondances à caractère syndical doivent être identifiées comme telles : le libellé de l’objet mentionne « MESSAGE SYNDICAL » ou « MESSAGE PERSONNEL ».

4.3.3. Confidentialité des échanges

La Direction a renouvelé son intention d’avoir des échanges constructifs avec les élus. Aussi, dans l’exercice de leur mission et dans le cadre des réunions, les représentants disposeront d’informations confidentielles.

Il est rappelé qu’afin de maintenir un dialogue social serein, les élus s’engagent à conserver toutes les informations communiquées comme telle par la Direction.

TITRE V : LES HEURES DE DELEGATION ET LA MUTUALISATION

5.1 : Enveloppes d’heures de délégation - Définition

Les enveloppes d’heures de délégation, réservées à l’exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection, sont exclusivement accordées aux mandats telles que prévues dans le présent accord.

L’enveloppe d’heures de délégation se définit comme la durée maximale d’heures autorisées que le représentant peut utiliser à titre individuel pour l’exercice du mandat.

Les enveloppes d’heures de délégation telles que définies au présent accord englobent les crédits d’heures légaux.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur l’enveloppe d’heures de délégation, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.

Dans l’hypothèse d’un cumul de mandats par un même représentant, la somme des enveloppes horaires qui en résulte ne peut pas conduire au dépassement de la durée du temps de travail conventionnelle annuelle.

5.2. Information et enregistrement

L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice de mandats représentatifs doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct.

Chaque titulaire d’un mandat veillera à indiquer à sa hiérarchie au début du mois les prévisions d’absences liées à l’exercice de son mandat. Les modifications et les absences nouvelles sont communiquées dans les meilleurs délais par le représentant à son responsable hiérarchique via des bons de délégations (pour les élus du siège) et par un courriel à l’attention du responsable hiérarchique, de la RH et du service SFE (pour les élus du réseau).

La DRH communique le calendrier social permettant aux encadrants concernés notamment, de bénéficier des informations relatives aux dates des réunions institutionnelles à l’initiative de l’employeur.

L’absence des salariés détenteurs d’un mandat et appelés à utiliser leurs heures de délégation au titre dudit mandat, est subordonnée :

- à la production, par les principaux intéressés, de bons de délégations (pour les élus du siège) et de courriels (pour les élus du réseau commercial) transmis à la Direction

- à la saisie des heures de délégation et/ou des réunions préparatoires ou à l’initiative de l’employeur, pour les salariés disposant d’un accès numérique à SirhiusTemps sur leur lieu de travail.

Ces éléments sont indispensables afin de garantir un suivi des enveloppes d’heures de délégation dans le cadre de la mutualisation et du report (article 5.3)

Les bons de délégation et les courriels mentionnés ci-dessus ont vocation à informer l’employeur du déplacement des représentants du personnel et/ou syndicaux. Ils doivent indiquer un certain nombre d’élément tels que sa date, et sa durée estimée.

Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l’employeur, mais facilitent l’information de la hiérarchie et la saisie administrative du Service Administration du Personnel au regard des nouvelles modalités de répartition du crédit d’heure, permettant ainsi d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, ainsi que la couverture assurantielle des élus en cas de déplacement en dehors des sites de l’entreprise.

Ces bons de délégations (pour les élus du siège) et ces courriels (pour les élus du réseau commercial) doivent être portés à la connaissance :

- du manager dans un délai raisonnable au préalable pour permettre la bonne marche de son service, et pour signature au moment du départ du salarié,

- du Service Administration du Personnel, qui en fera la transmission aux Directions Ressources Humaines de chaque société concernée

- du service SFE (Sales Force Effectiveness) pour les élus du réseau commercial.

L’élu devra informer en temps réel le supérieur hiérarchique (ou en son absence une personne appartenant au même service) de la prise effective des heures de délégation.

Pour rappel, la pratique du bon de délégation et du courriel n’empêche pas les détenteurs de mandats de saisir leurs heures d’absence correspondantes sur SirhiusTemps.

5.3. Gestion de l’enveloppe : Report et Mutualisation

5.3.1 Report du Crédit d’heures

ll est convenu que chaque détenteur d’un mandat représentatif du personnel titulaire peut transférer d’un mois sur l’autre une partie de son crédit d’heures de délégation.

Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.

Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d’effet à l’échéance d’un délai de 8 jours de prévenance, en application du Code du travail.

Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours avant la date d'utilisation.

Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.

En application de l’article R.2326-3 du Code du Travail, le salarié demandeur doit informer l'employeur 8 jours avant la date de prise d’effet, via un document écrit (Annexe 1) précisant le nombre d'heures visées.

Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l’employeur.

5.3.1 Mutualisation partielle du Crédit d’heures

ll est convenu que chaque détenteur d’un mandat représentatif du personnel titulaire peut céder volontairement une partie de son crédit d’heures de délégation pour mise à disposition d'autres détenteurs de mandats de la même instance de représentation du personnel, titulaires ou suppléants.

Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.

Chaque détenteur de mandat cédant des heures de délégation conservera nécessairement la moitié du crédit d'heures attribué mensuellement au titre dudit mandat.

Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d’effet à l’échéance d’un délai de 8 jours de prévenance, en application de l’article R.2326-3 du Code du travail.

Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours avant la date d'utilisation.

Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.

En application de l’article R.2326-3 du Code du Travail, le salarié demandeur doit informer l'employeur 8 jours avant la date de prise d’effet, via un document écrit (Annexe 2) précisant l’identité des membres impliqués par la mutualisation d’heures de délégation, ainsi que le nombre d'heures visées.

Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l’employeur.

TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES

6.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE, consécutivement aux élections de 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion avec des organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

6.3 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Dans ce cas, le présent accord continuera à produire effet jusqu’à la fin des mandats en cours.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans un délai de 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de ce recommandé, les parties devront se rencontrer afin de traiter de la conclusion d’un éventuel avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu’à la date de conclusion de l’éventuel avenant.

6.4 : Dépôt et notification

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et/ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

6.5 : Substitution et révision des accords antécédents

Les parties conviennent que le présent accord annule et remplace ou révise l’ensemble des dispositions résultant de la convention d’entreprise, des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales ayant le même objet.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Chenôve, le 6 juin 2019

Pour les Laboratoires URGO HEALTHCARE,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.T.C

Nom

Prénom

Mandat

Signature

D.S.

C.F.E C.G.C/CSN

Nom

Prénom

Mandat

Signature

D.S.

ANNEXES

1 - Courrier pour le report du crédit d’heures d’un élu

[Nom & prénom]

[Adresse] [Dénomination sociale de l'employeur]

[Adresse]

Le [date]

Objet : demande de [report] du crédit d'heures dont je bénéficie au titre de mon mandat de [type de mandat]

[Madame/Monsieur],

En application de l’accord collectif du [xx / xx / xxxx], les détenteurs d’un mandat représentatif du personnel se voient autorisés à reporter jusqu’à 50 % de leur crédit d’heures mensuel, sans que le cumul des heures du bénéficiaire ne puisse dépasser une fois et demie le crédit d'heures mensuel autorisé.

En tant que [type de mandat détenu], je bénéficie d’un crédit de [x] heures. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de transférer [x] heures de mon crédit du mois de [mois] sur le mois de [mois]. Si ce transfert a pour conséquence de porter mon crédit d’heures à plus de 150% sur le mois visé, l’Administration du personnel ne devra transférer que la part permettant de respecter ce plafond.

Ma demande sera pourvue d’effet à l’échéance du délai de 8 jours de prévenance imposé par l’article R 2326-3 du Code du travail.

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature]


  1. Courrier pour la cession d’un crédit d’heures entre élus d’une même instance

[Nom & prénom]

[Adresse] [Dénomination sociale de l'employeur]

[Adresse]

Le [date]

Objet : demande de [cession] du crédit d'heures dont je bénéficie au titre de mon mandat de [type de mandat]

[Madame/Monsieur],

En application de l’accord collectif du [xx / xx / xxxx], les détenteurs d’un mandat représentatif du personnel se voient autorisés à mutualiser jusqu’à 50% de leur crédit d’heures mensuel avec d’autres membres titulaires ou suppléants de l’instance à laquelle ils appartiennent, sans que le cumul des heures du bénéficiaire ne puisse dépasser une fois et demie le crédit d'heures mensuel autorisé.

En tant que [type de mandat détenu], je bénéficie d’un crédit de [x] heures. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander :

  • de transférer [xx heures] de mon crédit du mois de [mois] au profit de [Madame/Monsieur X], en tant que [type de mandat détenu], au titre du mois de [mois]

OU

  • de transférer mensuellement [xx heures] de mon crédit d’heures de délégation mensuel, pour la période allant du [mois de départ] au [mois final] au profit de [Madame/Monsieur X], en tant que [type de mandat détenu].

Si ce transfert a pour conséquence de porter son crédit d’heures à plus de 150% sur le mois visé, l’Administration du personnel ne devra transférer que la part permettant de respecter ce plafond.

Ma demande sera pourvue d’effet à l’échéance du délai de 8 jours de prévenance imposé par l’article R 2326-3 du Code du travail.

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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