Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE et à l'exercice du pouvoir syndical" chez URGO ADVANCED TEXTILE
Cet accord signé entre la direction de URGO ADVANCED TEXTILE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04219001135
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : URGO ADVANCED TEXTILE
Etablissement : 79825156700037
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Entre,
Urgo Advanced Textile, Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve, N° d’immatriculation RCS : Dijon 789 251 567, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée par la Direction Générale
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Urgo Advanced Textile signataires ci-dessous dénommées,
la XXX représentée par XXXXX
la XXXX représentée par XXXXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017 – 1386 relative au dialogue social du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Si l’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, l’essentiel des modalités de mise en place de cette nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun, l’accord de mise en place du CSE.
Aussi les parties se sont rencontrées afin de définir par le présent accord les règles de mise en place d’une nouvelle organisation du dialogue social au sein d’Urgo Advanced Textile. L’objectif des parties est de garantir une représentation du personnel cohérente avec les pratiques et les nouvelles dispositions légales tout en s’adaptant à la structure d’Urgo Advanced Textile et au fonctionnement de ses équipes.
Les différents niveaux composant le système de représentation du personnel sont :
Un Comité Social Economique au sein de la société Urgo Advanced Textile
Constitué d’une délégation du personnel, le CSE représente les salariés auprès de l'employeur pour :
d'une part, toutes les questions économiques, financières, sociales et celles concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail intéressant le personnel travaillant dans l'entreprise ;
d'autre part, mettre en place et/ou gérer les activités sociales et culturelles.
Des organisations syndicales
Les Organisations syndicales constituent les partenaires structurants du dialogue social et de la négociation au sein d’Urgo Advanced Textile. Les moyens et modalités de fonctionnement sont adaptés au regard du nouveau contexte dans lequel elles s’inscrivent.
TITRE I : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION
1.1. : Périmètre
Dans le cadre du présent Accord, il est convenu de mettre en place un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») au sein de la Société Urgo Advanced Textile.
Les parties constatent que la Société Urgo Advanced Textile n’a pas d’établissement distinct.
1.2. : Modalités et conditions d’application
Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le comité social et économique.
TITRE II : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
2.1 : Composition
Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers, pour offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
2.2 : Attributions du CSE
Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le CSE sera par ailleurs informé et consulté sur :
les orientations stratégiques selon une périodicité correspondant à la durée de chaque plan stratégique,
sur la situation économique et financière selon une périodicité annuelle,
sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon une périodicité pouvant être annuelle ou correspondant aux enjeux des mesures engagées.
S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public dans les conditions prévues aux articles L. 2312-38 à L. 2312-du code du travail
2.3 : Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique
2.3.1. Périodicité et organisation des réunions
Réunions plénières ordinaires :
Les réunions plénières sont celles au cours desquelles les membres du CSE se réunissent en qualité d'assemblée délibérante - sur convocation expresse et individuelle du président du CSE - afin de fonctionner en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats, délibérations et vote(s) le cas échéant.
A chaque début d'année de toute année civile de la mandature du CSE, le président du CSE et le secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE.
Le CSE se réunit au moins 10 fois par an à l’initiative de l’employeur, étant entendu que :
seule une réunion sera tenue sur la période estivale (étant entendu que, selon l’activité, et afin de prévoir la flexibilité nécessaire à cette période, la réunion au titre de juillet - août pourra être tenue au plus tard la première semaine de septembre),
compte tenu des congés sur la période de fin d’année, aucune réunion ne sera tenue sur le mois de décembre.
Conformément aux dispositions légales, au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail.
L'existence du calendrier précité ne saurait ni exclure ni écarter l'organisation des réunions plénières extraordinaires.
Réunions plénières extraordinaires :
Conformément aux dispositions légales, Ces réunions extraordinaires interviennent :
sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
ou à l'initiative du président du CSE.
En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte au ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaire ne peut émaner que :
des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;
des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.
2.3.2. Participation aux réunions
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
Afin de garantir aux suppléants l’accès aux informations (au-delà de l’accès à la BDES) et leur donner les moyens de remplacer un titulaire en cas d’absence, il est convenu entre les parties que les membres suppléants auront la possibilité d’assister à toutes les réunions préparatoires.
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment mandaté par la Direction Générale, lequel pourra se faire assister d’au maximum 3 personnes lors des réunions.
Le Secrétaire communiquera au plus tard le procès – verbal au Président du CSE en amont de la préparation de l’Ordre du jour.
Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire d’heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.
Il est précisé que la participation des suppléants aux réunions préparatoires devra nécessairement être actée par l’émargement d’une feuille de présence afin de transmettre l’information au service Ressources Humaines et intégrer leur participation aux réunions préparatoires comme temps de travail dans notre système de gestion des temps.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
2.3.3. Règlement intérieur
L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail.
Le CSE peut mettre en place, à son initiative et sans représentant de la Direction, des groupes de travail internes.
La participation des élus aux réunions de ces groupes de travail se fait sur crédit d’heures.
Les frais de déplacements sont à la charge du CSE.
2.3.4. L’accès à une information de qualité
Le CSE bénéficie de l’ensemble des informations mises à disposition sur la base de données économiques et sociales.
Par ailleurs, à l’occasion des étapes d’information ou de consultation de l’instance, au-delà des documents qui seront remis au CSE pour rendre un avis éclairé, le Président du CSE pourra inviter en réunion des « spécialistes métiers » qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du CSE.
2.3.5. Ressources du CSE
Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles dont le montant est a minima calculé sur la base de la masse salariale brute de Urgo Advanced Textile, conformément à l’assiette définie aux articles L.2312-83 et L. 2315-61 du Code du Travail.
Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.
Conformément à l’accord du 9 décembre 2016 et à ses avenants relatif au fonctionnement du Comité interentreprises (CIE) auquel UAT a adhéré par accord en date du 23 janvier 2018, il appartient au CSE d’apporter au CIE sa contribution au budget des frais de fonctionnement et la totalité de son budget des activités sociales et culturelles.
2.4 : Limitation des mandats
Conformément aux dispositions légales, les élus au CSE ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs, chaque mandat étant d’une durée maximale de 4 ans.
TITRE III : LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
3.1 Liberté syndicale
Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés - quelles que soient les fonctions exercées - à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix. Les parties réaffirment le principe, établi dans le cadre de la Loi Rebsamen publiée le 18 août 2015, selon lequel l’exercice d’un mandat syndical ne peut contrevenir à l’évolution salariale et professionnelle.
Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical – partie intégrante de la vie de l’entreprise – doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise. A cette fin, Urgo Advanced Textile entend poursuivre et développer l’effort de sensibilisation des responsables hiérarchiques de tous niveaux. En parallèle, la Direction s’engage à communiquer aux responsables hiérarchiques les dates et heures de réunions prévisionnelles, en début d’année, afin de pouvoir organiser l’activité du service et libérer les membres élus, devant assister aux réunions. De plus, les responsables hiérarchiques seront mis en copie de toutes les convocations adressées aux élus.
L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d’informations et communications par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à la réglementation en vigueur à la protection des données personnelles.
3.2 Adaptation de l’organisation du travail
Les salariés exerçant des fonctions représentatives examinent en début de mandat avec leur responsable hiérarchique les aménagements à l’organisation du travail rendus nécessaires tels que la répartition de la charge de travail.
3.3 Communication syndicale
3.3.1. Panneaux d’affichage
L'affichage des communications syndicales et des informations du CSE s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage selon des modalités définies dans chaque établissement, sur un lieu de passage du personnel.
Un exemplaire de ces communications est transmis à la Direction des Ressources Humaines préalablement à l'affichage.
3.3.2. Digitalisation des messages syndicaux
Les parties conviennent de négocier un accord relatif à la digitalisation des messages syndicaux et des supports de cette digitalisation, conformément à l’article L 2142-6 du Code du travail.
En tout état de cause, dans l’exercice de leur mission, et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du réseau informatique ni d’entraîner de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés, les représentants sont autorisés à utiliser la messagerie uniquement pour la transmission de messages individuels.
Afin de minimiser les risques de confusion avec les messages professionnels, les correspondances à caractère syndical doivent être identifiées comme telles : le libellé de l’objet mentionne « MESSAGE SYNDICAL » ou « MESSAGE PERSONNEL ».
3.3.3. Confidentialité des échanges
La Direction a renouvelé son intention d’avoir des échanges constructifs avec les élus. Aussi, dans l’exercice de leur mission et dans le cadre des réunions, les représentants disposeront d’informations confidentielles.
Il est rappelé qu’afin de maintenir un dialogue social serein, les élus s’engagent à conserver toutes les informations communiquées comme telle par la Direction.
TITRE IV : LES HEURES DE DELEGATION ET LA MUTUALISATION
4.1 : Enveloppes d’heures de délégation – Définition
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les salariés dont le temps de travail serait organisé par une convention de forfait annuel en jours voient leur crédit d’heures décompté en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.
Il est convenu entre les parties que le Secrétaire disposera de 2 heures de délégation mensuelles supplémentaires et le Trésorier disposera de 4 heures de délégation mensuelles supplémentaires afin de mener à bien les missions liées à leurs responsabilités. Ces heures ne pourront pas être reportées, ni mutualisées.
Les enveloppes d’heures de délégation, réservées à l’exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection, sont exclusivement accordées aux mandats telles que prévues dans le présent accord.
L’enveloppe d’heures de délégation se définit comme la durée maximale d’heures autorisées que le représentant peut utiliser à titre individuel pour l’exercice du mandat.
Les enveloppes d’heures de délégation telles que définies au présent accord englobent les crédits d’heures légaux.
L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur l’enveloppe d’heures de délégation, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions.
Dans l’hypothèse d’un cumul de mandats par un même représentant, la somme des enveloppes horaires qui en résulte ne peut pas conduire au dépassement de la durée du temps de travail conventionnelle annuelle.
4.2. Information et enregistrement
L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice de mandats représentatifs doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’encadrement direct.
Chaque titulaire d’un mandat veillera à indiquer à sa hiérarchie au début du mois les prévisions d’absences liées à l’exercice de son mandat. Les modifications et les absences nouvelles sont communiquées dans les meilleurs délais par le représentant à son responsable hiérarchique.
La DRH communique le calendrier social permettant aux encadrants concernés notamment, de bénéficier des informations relatives aux dates des réunions institutionnelles à l’initiative de l’employeur.
L’absence des salariés détenteurs d’un mandat et appelés à utiliser leurs heures de délégation au titre dudit mandat, est subordonnée :
- à la production, par les principaux intéressés, de bons de délégations transmis à la Direction
- à la saisie des heures de délégation et/ou des réunions préparatoires ou à l’initiative de l’employeur, pour les salariés disposant d’un accès numérique à SirhiusTemps sur leur lieu de travail.
Ces éléments sont indispensables afin de garantir un suivi des enveloppes d’heures de délégation dans le cadre de la mutualisation et du report (article 5.3)
Ces bons de délégation ont vocation à informer l’employeur du déplacement des représentants du personnel et/ou syndicaux. Ils doivent indiquer un certain nombre d’élément tels que sa date, et sa durée estimée.
Ils ne constituent pas une autorisation préalable de l’employeur, mais facilitent l’information de la hiérarchie et la saisie administrative du Service Ressources Humaines au regard des nouvelles modalités de répartition du crédit d’heure, permettant ainsi d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, ainsi que la couverture assurantielle des élus en cas de déplacement en dehors des sites de l’entreprise.
Ces bons de délégations doivent être portés à la connaissance :
- du manager dans un délai raisonnable au préalable pour permettre la bonne marche de son service, et pour signature au moment du départ du salarié,
- du Service Ressources Humaines.
L’élu devra informer en temps réel le supérieur hiérarchique (ou en son absence une personne appartenant au même service) de la prise effective des heures de délégation.
Pour rappel, la pratique du bon de délégation n’empêche pas les détenteurs de mandats de saisir leurs heures d’absence correspondantes sur SirhiusTemps.
4.3. Gestion de l’enveloppe : Report et Mutualisation
4.3.1 Report du Crédit d’heures
ll est convenu que chaque détenteur d’un mandat représentatif du personnel titulaire peut transférer d’un mois sur l’autre une partie de son crédit d’heures de délégation.
Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.
Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d’effet à l’échéance d’un délai de 8 jours de prévenance, en application du Code du travail.
Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours avant la date d'utilisation.
Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.
En application de l’article R.2326-3 du Code du Travail, le salarié demandeur doit informer l'employeur 8 jours avant la date de prise d’effet, via un document écrit (Annexe 1) précisant le nombre d'heures visées.
Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l’employeur.
4.3.1 Mutualisation partielle du Crédit d’heures
ll est convenu que chaque détenteur d’un mandat représentatif du personnel titulaire peut céder volontairement une partie de son crédit d’heures de délégation pour mise à disposition d'autres détenteurs de mandats de la même instance de représentation du personnel, titulaires ou suppléants.
Le détenteur du mandat qui cumule des heures ne pourra disposer mensuellement de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel auquel il a droit.
Chaque détenteur de mandat cédant des heures de délégation conservera nécessairement la moitié du crédit d'heures attribué mensuellement au titre dudit mandat.
Ces possibilités sont subordonnées à une demande préalable auprès de la Direction, et sont pourvues d’effet à l’échéance d’un délai de 8 jours de prévenance, en application de l’article R.2326-3 du Code du travail.
Si toutes les heures ne sont pas utilisées, elles peuvent être cumulées d'un mois sur l'autre, à condition de prévenir l'employeur au moins 8 jours avant la date d'utilisation.
Les heures non utilisées ne peuvent pas être cumulées au-delà de 12 mois.
En application de l’article R.2326-3 du Code du Travail, le salarié demandeur doit informer l'employeur 8 jours avant la date de prise d’effet, via un document écrit (Annexe 2) précisant l’identité des membres impliqués par la mutualisation d’heures de délégation, ainsi que le nombre d'heures visées.
Le jour de départ qui fait courir le délai de 8 jours de prévenance au regard de la loi, est celui du jour suivant la notification de l’employeur.
TITRE V : LES DISPOSITIONS FINALES
5.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE, consécutivement aux élections de 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord.
5.3 : Dénonciation – révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.
Dans ce cas, le présent accord continuera à produire effet jusqu’à la fin des mandats en cours.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans un délai de 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de ce recommandé, les parties devront se rencontrer afin de traiter de la conclusion d’un éventuel avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu’à la date de conclusion de l’éventuel avenant.
5.4 : Dépôt et notification
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont un exemplaire en version intégrale signé des parties et une version anonymisée.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et/ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
5.5 : Substitution et révision des accords antécédents
Les parties conviennent que le présent accord annule et remplace ou révise l’ensemble des dispositions résultant de la convention d’entreprise, des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales ayant le même objet.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Veauche, le 17 décembre 2018
Pour Urgo Advanced Textile,
XXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
XXXXX, Déléguée Syndicale XXXX
XXXXXXX, Délégué Syndical XXXXX
ANNEXES
1 - Courrier pour le report du crédit d’heures d’un élu
[Nom & prénom]
[Adresse] [Dénomination sociale de l'employeur]
[Adresse]
Le [date]
Objet : demande de [report] du crédit d'heures dont je bénéficie au titre de mon mandat de [type de mandat]
[Madame/Monsieur],
En application de l’accord collectif du [xx / xx / xxxx], les détenteurs d’un mandat représentatif du personnel se voient autorisés à reporter jusqu’à 50 % de leur crédit d’heures mensuel, sans que le cumul des heures du bénéficiaire ne puisse dépasser une fois et demie le crédit d'heures mensuel autorisé.
En tant que [type de mandat détenu], je bénéficie d’un crédit de [x] heures. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de transférer [x] heures de mon crédit du mois de [mois] sur le mois de [mois]. Si ce transfert a pour conséquence de porter mon crédit d’heures à plus de 150% sur le mois visé, le service Ressources Humaines ne devra transférer que la part permettant de respecter ce plafond.
Ma demande sera pourvue d’effet à l’échéance du délai de 8 jours de prévenance imposé par l’article R 2326-3 du Code du travail.
En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
Courrier pour la cession d’un crédit d’heures entre élus d’une même instance
[Nom & prénom]
[Adresse] [Dénomination sociale de l'employeur]
[Adresse]
Le [date]
Objet : demande de [cession] du crédit d'heures dont je bénéficie au titre de mon mandat de [type de mandat]
[Madame/Monsieur],
En application de l’accord collectif du [xx / xx / xxxx], les détenteurs d’un mandat représentatif du personnel se voient autorisés à mutualiser jusqu’à 50% de leur crédit d’heures mensuel avec d’autres membres titulaires ou suppléants de l’instance à laquelle ils appartiennent, sans que le cumul des heures du bénéficiaire ne puisse dépasser une fois et demie le crédit d'heures mensuel autorisé.
En tant que [type de mandat détenu], je bénéficie d’un crédit de [x] heures. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander :
de transférer [xx heures] de mon crédit du mois de [mois] au profit de [Madame/Monsieur X], en tant que [type de mandat détenu], au titre du mois de [mois]
OU
de transférer mensuellement [xx heures] de mon crédit d’heures de délégation mensuel, pour la période allant du [mois de départ] au [mois final] au profit de [Madame/Monsieur X], en tant que [type de mandat détenu].
Si ce transfert a pour conséquence de porter son crédit d’heures à plus de 150% sur le mois visé, le service Ressources Humaines ne devra transférer que la part permettant de respecter ce plafond.
Ma demande sera pourvue d’effet à l’échéance du délai de 8 jours de prévenance imposé par l’article R 2326-3 du Code du travail.
En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur], l'expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
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