Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU RÈGLEMENT D'HORAIRES INDIVIDUALISES DES SERVICES MÉTIERS" chez GIE COULEURS MUTUELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE COULEURS MUTUELLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07919000637
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE COULEURS MUTUELLES
Etablissement : 79857624500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISES DES SERVICES METIERS

GIE Couleurs Mutuelles dont le siège social est à NIORT (79000) 20, rue de la Broche, dont le code APE est 7830Z, cotisant à l’URSSAF Poitou-Charentes sous le numéro 798576245

d’une part,

Et

  • La C.F.D.T,

  • La C.F.E – C.G.C,

  • F.O,

dénommés ensemble ci-après « les organisations syndicales »

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.1 – Objet 3

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires 3

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE 4

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective 4

Article 2.3 – Modalités de décomptes du temps de travail 5

Article 2.4 – Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception clients 5

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE 5

Article 3.1 – Modalités d’organisation générale 5

Article 3.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception téléphonique clients : 6

Article 3.3 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception physique de clients : 7

Article 3.4 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur activité au sein de la plateforme courrier : 7

CHAPITRE 4 - REPORT D’HEURES 7

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS 8

CHAPITRE 6 - NON-RESPECT DES DISPOSITIONS 8

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD 8

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord 8

Article 7.2 - Révision de l’accord 8

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord 9

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord 9


PREAMBULE

Il est mis en place le présent règlement d’horaires individualisés qui permet, aux salariés éligibles, de bénéficier d’un dispositif conciliant leur souhait d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et les exigences d’organisation et les besoins du service.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel dispositif et son maintien dans la durée, nécessite une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe mais également avec le manager pour l’organisation du temps de travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité des services concernés.

Ainsi, la qualité de services rendus aux clients, sociétaires, adhérents, prospects ainsi qu’aux interlocuteurs internes constituent un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

Le présent règlement d’horaires individualisés s’inscrit en déclinaison de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein des entités signataires.

Par application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux appliqués au jour de sa signature au sein du GIE Couleurs Mutuelles relatifs à des horaires dits individualisés ou variables.

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet

Le présent dispositif est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés.

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés du GIE Couleurs Mutuelles exerçant leur activité dans un service/pôle/direction autre que support et dont l’organisation du temps de travail est en heures.

La liste des services autres que supports pour lesquels s’appliquent les dispositions du présent accord est portée en annexe 1.

Il est précisé qu’en cas de création de service ou de direction, l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information de l’Instance Représentative du Personnel compétente.

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 2.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, sous réserve de spécificités prévues par le présent règlement.

La durée de travail effective s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est inclus dans le temps de travail effectif, le temps de trajet entre les lieux de travail successifs effectué au cours de la même journée pendant les horaires de travail effectifs.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner. Il doit impérativement débuter entre 11h30 et 14h30 et varie de 45 minutes à 2h30. Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération. Il doit faire l’objet d’un décompte du temps de travail effectif.

Le traitement des temps de repas à l’occasion de missions professionnelles sont assimilés à du temps de travail effectif.

Sauf dispositions expresses prévues par l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, tout autre temps de pause à l’initiative du salarié n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas, pendant ce temps, à la disposition de l’employeur et ne se conforme pas à ses directives.

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser les 48 heures par semaine.

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective

La durée quotidienne de travail effectif est fixée pour tous les salariés à 5 heures minimum et 10 heures maximum. La demi-journée de travail équivaut à 3h42.

A cet égard, il est rappelé, conformément à l’article 2.3.2 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, que la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l'organisation de l'entreprise ou de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. La notion d’activité accrue est celle déterminée par l’article 2.3.2 de l’accord groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018.

Article 2.3 – Modalités de décomptes du temps de travail

Conformément à l’article 2.4 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, l’ensemble du personnel dont l’organisation du temps de travail est en heures devra utiliser l’outil informatique de gestion du temps via son espace personnel et depuis son propre poste de travail.

Le décompte des heures de travail est assuré par un système d’enregistrement automatisé. L’organisation et le suivi des horaires de travail sont placés sous l’autorité du responsable hiérarchique.

Toute arrivée non autorisée pendant les plages fixes est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiqué au responsable hiérarchique.

Article 2.4 – Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception clients

En application des dispositions de l’article 2.5.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du groupe Macif du 29 mars 2018, le système d’enregistrement sera paramétré jusqu’à 30 minutes au-delà de la plage fixe de fermeture des centres de relation client et des agences. Ainsi que 5 minutes avant l’heure d’ouverture des centres de relation client et des agences.

En aucun cas cela ne pourrait constituer une plage mobile. Cette souplesse a pour objet :

  • De prendre en compte l’accueil physique d’un client qui perdure en dehors de l’horaire d’ouverture de l’agence,

  • De prendre en compte la prise d’un appel téléphonique qui se prolonge en dehors de l’horaire d’ouverture du centre de relation client,

  • De permettre au salarié de réceptionner le client dans les meilleures conditions lors de la prise de poste le matin.

Par ailleurs pour les centres de relation client, il est précisé que l’heure de début de planification correspond à l’heure de connexion sur les outils de production.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE

Article 3.1 – Modalités d’organisation générale

Une journée de travail comprend des plages fixes durant lesquelles la présence est obligatoire et des plages mobiles permettant à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Ainsi, les salariés ont la possibilité de choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ, sous réserve des contraintes liées au besoin du service et des durées légales de travail en vigueur.

Cette souplesse accordée aux salariés dans le cadre des horaires individualisés doit tenir compte des contraintes d’organisation des services et ce, dans le cadre d’une gestion concertée entre d’une part, les salariés eux-mêmes et d’autres part, les salariés et leur hiérarchie.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de sa hiérarchie et en concertation avec les salariés, une continuité de service sur les plages mobiles.

Les amplitudes d’ouverture et de fermeture des services sont définies par la Direction, puis communiquées aux salariés par note de service, et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdit et ne constituent pas du temps de travail effectif sous réserve que ce temps n’ait pas été expressément et préalablement demandé par l’employeur.

Les salariés doivent être présents à leur poste de travail au plus tard à 10h00 le matin et à 14h30 l’après-midi. Toutefois, si la présence des salariés est obligatoire en dehors de la plage fixe pour des temps dédiés à l’ensemble de l’équipe, (ex : réunion de service, …) le manager devra en informer son équipe dans un délai minimum de 5 jours.

En outre, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des permanences peuvent être mises en place pour lesquelles il sera en priorité fait recours au volontariat pour assurer ces périodes. A défaut de volontaires suffisants, l’employeur procédera à l’affectation des salariés aux différentes périodes.

Chaque période travaillée encadrant la pause déjeuner doit être au minimum de 1h.

Enfin, et par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.

Article 3.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception téléphonique clients :

Conformément aux dispositions invoquées au chapitre 3 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, les besoins et évolutions de l’activité induisent un aménagement du temps de travail spécifique notamment pour les centres de relation clients réceptionnant des appels téléphoniques, qui sont tenus à une planification afin de respecter les engagements pris envers nos partenaires, clients, sociétaires, adhérents, prospects.

Les plannings, résultants des amplitudes d’ouverture et de fermeture des services, seront communiqués aux salariés le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

Les plannings des Centres de Relations Clients sont portés en annexe 2.

Dans un souci de transparence et d’équité, les plannings de l’ensemble des téléconseillers sont à la disposition de chacun des collaborateurs pour l’année entière, dans lesquels y figurent les différents cycles.

A titre exceptionnel et/ou en cas de contraintes personnelles, le collaborateur peut demander à modifier son planning en échangeant avec un autre collaborateur, sous réserve de validation du manager.

Il est rappelé également que des mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction principalement en relation téléphonique avec les clients sont prévues dans le Chapitre 5 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif en date du 29 mars 2018.

Dans ce cadre et dans le respect desdites modalités, les salariés exerçant une activité téléphonique au sein des centres de relation clients bénéficieront de deux pauses, dont une avant et l’autre après la pause déjeuner, de 15 minutes chacune par jour, payées et assimilées à du temps de travail effectif.

Il est par ailleurs rappelé que ces temps de pause sont organisés selon les modalités définies par le manager afin d’assurer une continuité d’activité.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception physique de clients :

Conformément aux dispositions du chapitre 6 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, les horaires d’ouverture et de fermeture de chaque agence sont fixés par la direction au regard notamment de l’implantation géographique de l’agence, des besoins clients et peuvent donc évoluer.

Les amplitudes d’ouverture et de fermeture des agences sont définies par la Direction, puis communiquées aux salariés par note de service, et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les plannings résultants de ces amplitudes seront communiqués aux salariés le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

Les horaires des agences sont portés en annexe 3.

Dans un souci de transparence et d’équité, les plannings de l’ensemble des conseillers de l’agence sont à la disposition de chacun des collaborateurs pour l’année entière.

A titre exceptionnel et/ou en cas de contraintes personnelles, le collaborateur peut demander à modifier son planning en échangeant avec un autre collaborateur, sous réserve de validation du manager.

Article 3.4 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur activité au sein de la plateforme courrier :

La plateforme courrier est tenue de travailler à jour J et doit également respecter les obligations prises envers certains de nos partenaires. De ce fait, les collaborateurs de la plateforme courrier doivent arriver entre 7h30 et 8h00 chaque matin.

Du fait des obligations du service, les salariés exerçant leur activité au sein de la plateforme courrier sont dispensés de l’obligation d’effectuer l’heure encadrant la pause déjeuner, comme mentionné dans l’article 3.1.

A titre exceptionnel et/ou en cas de contraintes personnelles, le collaborateur peut demander à son manager la possibilité de déroger aux obligations horaires du service.

CHAPITRE 4 - REPORT D’HEURES

Conformément aux dispositions de l’article 12.5 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, il est rappelé que l’ensemble du personnel dont l’organisation de travail est en heures, bénéficient du report d’heures.

La demande d’une demi-journée de repos doit être sollicitée au moins 7 jours ouvrés avant la date d’absence envisagée. Le manager dispose d’un délai maximum de 5 jours ouvrés, à réception de la demande, pour la valider. A défaut de réponse du manager dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des horaires individualisés tels que définis dans le présent accord. Toutefois, afin de leur accorder une souplesse et sous réserve que leur durée contractuelle et sa répartition soient compatibles, ils peuvent bénéficier d’un compteur horaire débit/crédit de plus ou moins 30 minutes par jour avec une limite de 1 heure hebdomadaire.

CHAPITRE 6 - NON-RESPECT DES DISPOSITIONS

Le bénéfice des horaires individualisés est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement. En cas de non-respect répété la Direction pourra décider :

  • De ne plus appliquer au salarié concerné le présent dispositif de manière temporaire ou durable. Dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu en entretien par son manager afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif1, qui lui sera indiqué ;

  • Et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/03/19.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du GIE Couleurs Mutuelles tel que défini dans le présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT (79) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.

Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article
R.2262-1du Code du travail.

Fait à Niort, le 15/01/2019

Pour le GIE Couleurs Mutuelles, Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour F.O.

ANNEXE 1 :

Liste des services autres que supports et

amplitude d’ouverture des services

Liste des services autres que supports :

  • Les services de production

(Hors pôle gestion et optimisation des moyens de production)

  • Les plateformes courrier

  • Le réseau des agences

  • Les centres de relation client

Amplitude d’ouverture des services : 7h30- 19h30

ANNEXE 2 :

Planning des Centres de Relation Client – Ligne Apivia Mutuelle et Macif

Fréquence des cycles de Niort Fréquence des cycles de La Rochelle

Planning des Centres de Relation Client – Ligne ACS

Planning des centres de relation client - Ligne IBM – MPPM

ANNEXE 3 :

Horaires d’ouverture des agences

Jours d'ouverture Horaires
Bressuire lundi au jeudi 09h00-12h15 14h00-18h00
vendredi 09h00-12h15 14h00-17h45
Niort lundi au jeudi 09h00-12h30 13h45-17h30
vendredi 09h00-12h30 13h45-17h15
samedi 09h30-12h30  
La Rochelle lundi au jeudi 08h30 - 12h15 14h00 - 17h30
vendredi 08h30 - 12h15 14h00 - 17h15
Rochefort Gambetta lundi au jeudi 09h00- 12h15 14h00 - 18h00
vendredi 09h00 - 12h15 14h00 - 17h45
samedi 09h00 - 12h15  
Rochefort Corderie lundi au jeudi 09h00- 12h15 14h00 - 18h00
vendredi 09h00 - 12h15 14h00 - 17h45
Saintes lundi au jeudi 09h00- 12h15 14h00 - 18h00
vendredi 09h00 - 12h15 14h00 - 17h45
Bordeaux lundi au jeudi 09h30-12h45 14h00-18h00
vendredi 09h30-12h45 14h00-17h45
Angoulême lundi au jeudi 09h00-12h15 14h00-18h00
vendredi 09h00-12h15 14h00-17h45

  1. L’horaire collectif lequel est mis en place sur décision de l’employeur, se distingue des horaires individualisés (ou variables) qui permettent aux salariés, dans certaines limites, d’organiser individuellement et librement leur temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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