Accord d'entreprise "Accord partiel NAO 2020" chez SEHCC - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB (MOURATOGLOU HOTEL & RESORT)
Cet accord signé entre la direction de SEHCC - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB et le syndicat CGT-FO le 2020-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00620004429
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB
Etablissement : 79860367600023 MOURATOGLOU HOTEL & RESORT
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
négociation collective annuelle obligatoire 2020 |
Entre :
SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL COUNTRY CLUB,
Dont le siège social est situé 37 rue de la Pérouse,75116 Paris, et et ayant un établissement secondaire sis 3550 route des Dolines à Biot (06410) , immatriculée sous le numéro 798603676 auprès du registre du commerce et des sociétés d’Antibes.
Représentée par Monsieur _________, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Force Ouvrière, représentée Monsieur ___________ en sa qualité de délégué syndical.
D'AUTRE PART,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant :
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 14 septembre 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et le délégué syndical se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 14 septembre 2020, le 29 septembre 2020 et le 6 octobre 2020.
Dans le cadre de ces négociations, certaines propositions de l’organisation syndicale FO n’ont pas été retenues par la société :
Augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles ;
Paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la compensation par attribution du repos compensateur de remplacement.
En revanche, les parties se sont entendues sur d’autres points de négociation ou ont fait des compromis pour aboutir à un accord, étant précisé que l’organisation syndicale à volontairement limité ses revendications, notamment en matière salariale, compte tenu de la situation économique exceptionnelle que rencontre la Société, en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Ainsi, au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
Art. 2. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 12/10/2021 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Art. 3.- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Compte tenu de la crise sanitaire et de l’impact sur la situation financière de la Société, les parties ont convenu qu’exceptionnellement aucune décision ne serait prise en matière de rémunération pour l’année 2020.
Art. 3.1 - Salaires effectifs
L’organisation syndicale demande le paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la compensation des heures supplémentaires par attribution de repos compensateur de remplacement.
La direction a fait savoir qu’en raison de la situation financière de l’établissement, aucune rémunération ne pourra être versée à ce titre aux salariés.
D’une manière générale, la Direction rappelle qu’en l’état de la situation financière de la Société aucune augmentation ne pourra être accordée aux salariés, en sus de l’augmentation assurée par les dispositions conventionnelles.
Art. 3.2 – Négociation sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération
Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 05/04/2019 contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Art. 3.3 – Augmentation du budget de fonctionnement pour l’année 2020
Après une demande de l’organisation syndicale, la Société va maintenir le budget de fonctionnement pour l’année 2020 au même montant que celui de l’année 2019 malgré la baisse de la masse salariale servant habituellement de base de calcul. Ainsi, le budget pour l’année 2020 sera exceptionnellement maintenu à hauteur de 5.863,67 euros. Cet accord des parties n’influe pas sur la définition du montant du budget de fonctionnement du CSE pour l’année 2021, pour lequel une nouvelle négociation devra être engagée, le cas échéant.
Art. 3.4 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail effectif telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 heures conformément aux dispositions de l’accord de branche.
Pour le personnel d’encadrement, le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours résulte de l’application de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise relatif au forfait jours signé le 09/04/2019.
Art. 3.5 – Intéressement, Participation et Epargne Salariale
Pour des raisons économiques, l’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.
Art. 4. L’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Art. 4.1 – Egalité professionnelle femme/homme
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 05/04/2019 pour une durée de trois ans.
Art. 4.2 – Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.
Art. 4.3 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Société rappelle son attachement à son rôle d’entreprise citoyenne. En ce sens elle s’efforcera à tout mettre en œuvre pour tenter de satisfaire à son obligation légale dans le domaine des travailleurs handicapés.
Art.4.4. - Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé
Les parties confirment qu’il est fait application des accords de branche aussi bien en matière de prévoyance qu’en matière de couverture complémentaire de frais de santé.
Sur ce thème, les parties ont constaté que les mesures relatives à la prévoyance et à la couverture complémentaire de frais de santé d’ores et déjà mises en place ne nécessitent pas de prendre des mesures complémentaires.
Art.4.5. – Droit d’expression
L’organisation syndicale n’a aucune demande particulière concernant ce thème.
Aussi, les parties ne conviennent d’aucune disposition quant à ce thème.
Art.4.6. – Droit à la déconnexion
Les parties ont conclu un accord relatif à l’exercice du droit à la déconnexion au sein de l’entreprise en date du 5 avril 2019.
Art. 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 6 - Révision de l’accord
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 10- Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud'hommes de Grasse.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Biot, le 13 octobre 2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale Pour la Société
Monsieur ___________ Monsieur __________
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