Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez R2S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R2S et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03918000265
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP R2S
Etablissement : 79865751600018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Fixation du taux de majoration et du contingent annuel
des heures supplémentaires
Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCOP R2S, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 374 rue de la Combe à LAVIGNY (39210), immatriculée sous le numéro SIRET 798 657 516 00018, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La Société R2S est une entreprise du Bâtiment spécialisée dans la construction bois et la rénovation de l’habitat. Dès lors, son activité est directement liée aux chantiers réalisés en fonction des besoins des clients et nécessite à ce titre de la souplesse et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
C’est donc dans une démarche d’optimisation organisationnelle de l’entreprise que les parties ont souhaité mettre en place un accord définissant d’une part le taux de majoration et le contingent annuel des heures supplémentaires, les dispositions prévues par la Convention collective du Bâtiment n’étant pas suffisamment adaptées aux contraintes de l’activité, et d’autre part, la mise en place d’un repos compensateur de remplacement permettant de faire face aux fluctuations de la charge de travail.
Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.
Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-222 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3
ARTICLE 1 – Champ d‘application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise précitée, à l’exception :
des cadres dirigeants qui, compte tenu de leurs responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie en découlant, ne peuvent être régis par le système des heures supplémentaires ;
des salariés pour lesquels une convention de forfait est prévue.
ARTICLE 2 – Durée du travail
La durée collective de travail est fixée à 39 heures par semaine.
ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.
Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
L’accomplissement des heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales de travail. Ainsi, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Elle ne doit pas non plus excéder 48 heures sur une même semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
ARTICLE 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est fixé à 10 %.
Ce taux de majoration concerne la totalité des heures effectuées dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 5 et celles effectuées au-delà de ce même contingent.
Les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures donneront lieu à majoration de salaire.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail (soit au-delà de 39 heures) donneront lieu à repos compensateur de remplacement dont les modalités d’application sont fixées ci-après.
ARTICLE 5 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation à l’article 3.13 de la Convention collective Nationale du Bâtiment, ouvriers – 10 salariés prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par an et par salarié, le présent accord fixe le contingent annuel à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 6 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est convenu que le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article précédent ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.
Celui-ci ouvrira droit à une majoration dont le taux est fixé à l’article 4 et à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
ARTICLE 7 – Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
ARTICLE 7.1 – Modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail (soit au-delà de 39 heures) et dans la limite du contingent annuel, ainsi que les majorations s’y rapportant donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos.
ARTICLE 7.2 – Ouverture du droit à repos compensateur de remplacement
Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.
Dans un souci de respect du droit au repos des salariés, il est convenu que les repos compensateurs seront plafonnés à 100 heures par an et par salarié. A cette fin, dès lors que le cumul d’heures de repos atteint ce plafond, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 7.3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs seront pris par journée ou demi-journée.
Ils devront être pris dans l’année civile pour laquelle ils ont été acquis. A défaut, les parties pourront convenir d’un report dans un délai de 3 mois ou d’un paiement.
Les repos compensateurs ainsi acquis par les salariés seront positionnés :
en priorité sur les journées de pont situées entre un jour férié et un week-end ou entre 2 jours fériés,
puis sur les périodes de basse activité.
Le salarié pourra également faire une demande de prise de repos compensateur. Sa demande devra intervenir par écrit, au plus tard 15 jours avant la prise du repos.
L’employeur pourra refuser la demande de prise du repos en cas de nécessité de fonctionnement du service ne permettant pas la prise du congé.
ARTICLE 7.4 – Régime du repos compensateur de remplacement
La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.
Un relevé des heures supplémentaires effectuées et des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié en annexe de son bulletin de paie.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité des repos percevra une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
ARTICLE 8 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R 2232-10 du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.
ARTICLE 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 10 – Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lavigny, le 14 décembre 2018
En cinq exemplaires originaux
Pour l’employeur, la société R2S
XXX
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation du 13 décembre 2018 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés
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