Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION DE L'ENTREPRISE XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE" chez XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE et le syndicat CGT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A59L17011947
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN CARE FRANCE
Etablissement : 79883657300021
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24
ACCORD DE PARTICIPATION
DE L’ENTREPRISE XPO Supply Chain CARE France
Entre les soussignés :
La Société XPO Supply Chain CARE France, dont le siège social est à 55 avenue Louis Breguet 31400 Toulouse, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général ;
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Représentant Section Syndicale CGT spécialement mandaté,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).
PREAMBULE
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’Administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Il est par ailleurs précisé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un Plan d’Epargne d’Entreprise est mis en place au sein de la société concomitamment.
article 1 - champ d’application
Conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, l’Entreprise est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation.
Pour les Entreprises employant moins de 50 salariés1, l’Entreprise n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise. Cependant, en application de l’article L. 3323-6 du code du travail, elle a décidé de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 3322-2 et suivants dudit code.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.
L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du Code du Travail.
article 2 - beneficiaires
Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice (ci-après dénommés le(s) « Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois2, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
article 3 - calcul de la reserve speciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles
L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A
Dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
- VA représente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel,
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
les charges financières
les dotations de l'exercice aux amortissements,
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
le résultat courant avant impôts.
article 4 - repartition de la reserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :
En conséquence :
- une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement au temps de présence du Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.
Et
- une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires de chaque Bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du code du travail.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à quatre (4) fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail3. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
article 5 - destination des droits à participation
L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés4.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail5, à l’exception des sommes affectées en compte courant bloqué qui portent intérêt dans les conditions fixées à l’article 7.2 ci-après.
A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :
5.1 Disponibilité immédiate
Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l’article 8.2 ci-après.
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail6.
5.2 Affectation des droits
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), affectées au choix du Bénéficiaire :
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) conclu concomitamment le 12 novembre 2014 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
à un fonds que l’Entreprise consacrera à des investissements, la créance des Bénéficiaires concernés prenant la forme de comptes courants bloqués.
5.3 Exercice de l’option
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, et à défaut de demande de versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les Bénéficiaires pourront opter pour les modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'Entreprise communiquera à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d'exercer son choix.
A défaut de réponse du Bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la quote-part de participation lui revenant est investie en compte courant bloqué.
article 6 - indisponibilité – disponibilité anticipée
6.1 Durée de l’indisponibilité
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé à l’article 5.1 ci-avant, les droits constitués au profit du Bénéficiaire en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
6.2 Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 7 - modalites de gestion des droits attribues au beneficiaire
Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale
Les droits affectés aux FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise), y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale, ci-après annexé.
Gestion des droits affectés en compte courant bloqué
Les droits affectés en compte courant bloqué sont inscrits sur un compte ouvert dans les livres de l’Entreprise. Celle-ci est tenue de consacrer les sommes correspondantes à des investissements.
Les Bénéficiaires disposent d’un droit de créance sur l’Entreprise égal au montant des sommes ainsi placées.
L’Entreprise a confié la gestion administrative du registre des Bénéficiaires des droits ainsi affectés à NATIXIS INTEREPARGNE, Société Anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France.
L'Entreprise prend à sa charge les frais y afférents.
Les droits affectés en compte courant bloqué sont rémunérés pour tous les Bénéficiaires au taux minimum fixé par l’article D. 3324-33 du code du travail, égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié chaque semestre par le ministre chargé de l’économie.
L’intérêt court à compter du premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont attribués.
Les droits affectés en compte courant bloqué sont capitalisés annuellement et sont eux-mêmes bloqués dans les mêmes conditions et pour la même durée que le principal des droits. Ils portent à leur tour intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit des comptes individuels des Bénéficiaires. Ils sont dès lors exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
7.3 Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions du règlement de ce plan.
A l’issue de la durée d’indisponibilité, les Bénéficiaires ont la possibilité d’effectuer dans un délai de deux mois, un transfert de leurs droits affectés en compte courant bloqué, vers les FCPE du plan d’épargne d’entreprise.
article 8 - information des beneficiaires
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise , un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.
Tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent,
l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.
Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail
Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l’article 5.1 ci-avant dans lequel il peut formuler sa demande.
Cette information peut être faite à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
Cette information sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais du bulletin d’option visé à l’article 5.3 ci-avant.
En application de l’article R. 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai visé à l’article 5.1, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés mis à la disposition de l’Entreprise par un groupement d’employeurs.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L.135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de solidarité vieillesse.
S’agissant de sommes placées en compte courant bloqué, lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’Entreprise pendant un an à compter de la date d’expiration de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L.135-3 du code de la sécurité sociale (30 ans).
A l’expiration du délai trentenaire, les sommes sont ensuite reversées au Fonds de solidarité vieillesse.
article 9 - prise d’effet et duree
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation dans les trois (3) premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. A défaut, sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
article 10 - contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis au comité d’entreprise
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
article 11 – dispositions finales
L’accord deviendra définitif après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés lors d’un référendum organisé par l’entreprise dans le mois suivant la conclusion du présent accord.
Dès son approbation, l’Accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Le présent Accord se substitue à toute autre disposition antérieure éventuelle.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.
L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.
Fait à Seclin, en 5 exemplaires originaux, le 24/11/2017
Pour l’Entreprise Pour la CGT (RSS spécialement mandaté)
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1
REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE SALARIALE
ANNEXE 2
LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-86 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’Entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Bénéficiaires dont les droits sont affectés.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’Entreprise et les Bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du Bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’Entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du Bénéficiaire ;
l’accès des Bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Tel que défini par l’article L.3322-2 du code du travail.↩
Au sens de l'article L.612-11du code de l'éducation↩
Soit ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l’Accord.↩
Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).↩
Soit 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP).↩
80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001↩
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