Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un forfait annuel en heures et sur les modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires et complémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001705
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : METEOR
Etablissement : 79890158300020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

Accord d'entreprise mettant en place un forfait annuel en heures et sur les heures supplémentaires & complémentaires

Un accord d’entreprise peut mettre en place un dispositif de forfait en heures, même en l’absence d’un accord de branche. En présence d’un accord de branche mettant en place un dispositif de forfait en heures, c’est l’accord d’entreprise qui prime sur l’accord de branche. La présente trame présente les dispositions minimales devant figurer dans un accord mettant en place un forfait annuel en heures.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SCOP METEOR, dont le siège social est situé ZA LA GUIDE, 43200 Yssingeaux, immatriculée au RCS de Le Puy-En-Velay, sous le numéro 798 901 583 00020, représentée par ………… et ……………., en leur qualité de co-gérant.

d'une part,

ET

L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 03/05/2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (en annexe le PV et la liste d’émargement).

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place de forfait annuels en heures et aux modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires et complémentaires.

Préambule

METEOR est une SCOP dont l’objet, tel que défini dans ces statuts datant du 12 mai 2017, est :

  • l'élaboration, la fabrique, la vente et l'installation de tous matériels en lien avec l'énergie,

  • la maîtrise d'œuvre, vente, location de biens afférents à la maîtrise de l'énergie, de l'eau, et à l'utilisation d'énergies renouvelables,

  • toute action permettant de diminuer la dépendance individuelle et collective aux énergies fossiles.

  • l’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop.

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

METEOR souhaite conclure un accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, et aux modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires et complémentaires.

En effet, même si la durée du travail applicable au sein de l’organisation est de 1607 heures annuelles, les parties conviennent de l’impossibilité de procéder à un décompte du temps de travail sur une période hebdomadaire, compte tenu des fluctuations d’activité et de la volonté de chacun de disposer d’une latitude dans son organisation personnelle.

Article 1. Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Technicien confirmé,

  • Agent de maintenance/Conducteurs d'engins confirmé,

  • Chargé de projets confirmé,

  • Chargé de mission confirmé,

  • Doctorant confirmé,

  • Technico-commercial confirmé,

  • Installateur thermique et énergies renouvelables confirmé,

  • Assistant de gestion confirmé.

Chacune de ces catégories disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Sont exclus les apprentis, salariés en contrat de professionnalisation ou tout autre contrat en alternance.

Sont également exclus les salariés recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à 12 mois (statutairement : au-delà de 12 mois de contrat les salariés ont obligation de devenir coopérateur)

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3. Nombre d'heures comprises dans le forfait

Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel est fixé à 1 607 heures par an.

Observation : La durée de travail annuelle est fixée, pour un salarié travaillant sur la base de 35 heures de travail effectif/semaine, à 1607 heures.

Ce nombre d'heures est calculé sur la base suivante :

365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours travaillés en moyenne

1 600 / 228 = 7,01 arrondis à 7 heures par jour

7 x 228 = 1 596 arrondis à 1 600 heures, auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1 607 heures au total.

Pour mémoire, En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En conséquence, les temps de repos, de repas ou encore les temps dédiés à la vie coopérative sur décision des gérants, ne constituent pas un temps de travail effectif.

Il en est de même des temps de pause.

A cet égard, la conclusion du présent accord ne remet pas en cause la pratique préexistante dans l’entreprise, permettant à chacun de bénéficier, à sa convenance, d’un temps de pause de 15 minutes par jour, soit 57 heures par an (calculés sur la base de 228 jours de travail effectif).

Pour un salarié à temps plein, le temps de présence au sein de l’entreprise – hors hypothèses d’absences en cours de période – est ainsi fixé à 1 664 heures annuellement (traduit par la pratique de 208jx8h= 1664h).

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;

  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;

  • la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base de 7 heures par journée d'absence.

Le délai de prévenance est de 4 fois la durée d’absence (temps nécessaire à une planification concertée). La décision finale appartient à la gérance.

Article 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 7. Suivi du nombre d'heures de travail

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur l’outil numérique mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit outil est transmis à l’assistante de gestion chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Cet outil sera validé chaque mois par la direction, après cosignature des parties.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 8. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;

  • la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord.

Article 9. Heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)

a. Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1 664 heures de temps de présence au sein de l’entreprise – hors hypothèses d’absences en cours de période (tel que précisé à l’article 3 du présent accord).

b. Paiement

Les heures supplémentaires seront appréciées et payées à l'issue de la période de référence visée à l'article 1 du présent accord ou lors de la rupture du contrat de travail.

Elles feront l'objet des majorations suivantes :

• Au-delà de 1 664 heures/an et jusqu'à 1824 heures heures/an : 10%

• Au-delà de 1 824 heures/an : 25%

c. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 160 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation des heures supplémentaires. S'agissant des heures non imputées sur le contingent, il conviendra de se reporter aux cas légaux.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré.

Cette contrepartie est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 10. Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)

a. Définition

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail et de présence dans l’entreprise, soit 1 664 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.

b. Plafond

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.

c. Paiement

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

- 10% pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

- 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

Article 11. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 12. Révision ou Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires (pour les salarié.e.s, à la majorité aux deux tiers) sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 13. Communication de l'accord

Le résultat de la présente consultation fera l’objet d’un procès-verbal, annexé à l’accord.

Article 14. Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Yssingeaux, le 03/05/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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