Accord d'entreprise "accord sur forfait jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008199
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : JENCYEL FINANCE
Etablissement : 79901614200017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01
ACCORD SUR FORFAIT JOURS
ENTRE :
La société JENCYEL FINANCE
Dont le siège social est situé 12 rue Jean-Charles Chevillotte – 29200 BREST
Représentée par Monsieur Emmanuel CHEVALLIER, agissant en qualité de Président,
ET :
Le personnel à la majorité des 2/3
PREAMBULE
La société JENCYEL FINANCE et le personnel ont par le présent accord pour objectif d’organiser la durée du travail de certains personnels.
Il comprend les clauses suivantes :
Champ d’application
Dispositions générales
Suivi de l’accord : commission de suivi
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Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux cadres et non-cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2 – Forfait annuel jours
2.1. Postes visés
Peuvent relever du forfait annuel jours :
Responsable administratif et financier,
Directeur /Directeur adjoint de filiale,
Responsable qualité,
Gestionnaire RH
Ces différents cadres pourront donc convenir de conventions de forfait en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d'un avenant individuel.
2.2. Nombre de jours travaillés
Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser x jours ou 218 x jours par an, y compris la journée de solidarité
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits plein de 218 jours prévus ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il en sera de même les années suivantes si besoin est.
2.3. Dépassement du forfait en jours
Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.
2.4. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.
2.4.1. Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés au cours d’un mois ne peut pas être supérieur à 26 jours.
2.4.2. Déclaration des salariés
Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera renseigné par le salarié et transmis au moins une fois par mois au responsable hiérarchique du salarié.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
Si, à l’issue d’un mois, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.
De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.
2.4.3. Contrôle de la charge de travail / alerte
Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son supérieur hiérarchique par tout moyen (mail, courrier, entretien, …). Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours et un compte-rendu établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction du service ou de l’entreprise.
Un entretien annuel individuel est organisé par la direction du service et/ou de l’établissement, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
2.4.4. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au statut et au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
3 – Droit à la déconnexion
Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout salarié relevant d’une convention individuelle de forfait jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps.
Une charte au droit à la déconnexion sera mise en place dans l’entreprise, lequel s’appliquera aux cadres en forfait annuel jours dans les conditions définies par ledit document.
Article 4 – Dispositions générales
4.1. Date d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ……...
4.2. Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et suivants du Code du travail et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis est de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
4.3. Révision
Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.
Article 5 – Suivi de l'accord : commission de suivi
La commission sera composée des représentants de l’employeur et de deux cadres.
Elle se réunira une fois par an pendant les deux premières années.
Article 6 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDETS et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
FAIT à BREST
LE 01/03/2023
Pour la société JENCYEL FINANCE
Monsieur E. CHEVALLIER
M. LIEVENS
Salarié JENCYEL FINANCE
Mme PENNEC
Salarié JENCYEL FINANCE
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