Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA FABRIQUE DU SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA FABRIQUE DU SUD et le syndicat CGT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01120000840
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SCOP LA FABRIQUE DU SUD
Etablissement : 79920950700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°2 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La SCOP LA FABRIQUE DU SUD dont le siège social est situé Zone industrielle La Bouriette - Rue Edouard Branly 11 000 CARCASSONNE dont le numéro Siren est le suivant: 799 209 507

Représentée par …. en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les délégués du personnel, représentés par …. et …;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de compléter l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 30 avril 2014 et l’avenant 1 relatif à la convention de forfait annuel en jours en date du 11 mai 2016, d’une part, afin d’étendre la convention de forfait annuel en jours à d’autres salariés (article 1) et d’autre part, afin d’intégrer dans l’accord des dispositions diverses (article 1.9 à l’article 1.9 Ter).

Pour des raisons de simplification et de clarté, cet avenant remplace l’article 1.1 et l’article 1.9 de l’avenant du 11 mai 2016.

Article 1 – Convention de forfait annuel en jours sur l’année

L’article L3121-43 du code du travail dispose que la conclusion de forfait en jours est réservée :

  • aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Article 1.1 – salariés concernés

A. Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait

Après examen des fonctions et responsabilités confiées, sont donc considérées comme salariés disposant d’une réelle autonomie:

  • Ceux appartenant à la filière management dont relèvent les Directeurs, les agents de maîtrise occupant les fonctions de Responsable Ressources Humaines, de Responsable Production, De responsable Qualité ;

  • Ceux appartenant à la filière commerciale dont relèvent les chefs de secteur.

Article 1.9– Organisation d’un entretien annuel:

Pour chaque agent concerné par une convention de forfait, il sera organisé lors de l’entretien individuel annuel, un entretien qui portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 1.9 Bis – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion:

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les jours de repos hebdomadaire et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 1.9 Ter– Information du Comité Social et économique sur les forfaits jours:

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1.10 – Durée – Dénonciation – Révision

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2020.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par la totalité des structures signataires ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dénonciation

La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur départemental, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Révision

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conforme.

Article 1.11. – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Carcassonne, Le 23 juin 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la SCOP FABRIQUE DU SUD

Le Directeur

Pour C.G.T 

….

….

(Délégué titulaire) (Déléguée suppléante)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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