Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail avenant °3 modulation du temps de travail des CDD" chez LA FABRIQUE DU SUD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA FABRIQUE DU SUD et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01123002010
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LA FABRIQUE DU SUD
Etablissement : 79920950700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CDD
Entre
La SCOP LA FABRIQUE DU SUD dont le siège social est situé Zone industrielle La Bouriette - Rue Edouard Branly 11 000 CARCASSONNE dont le numéro Siren est le suivant: 504 957 387
Représentée par
D’une part,
Et
Les délégués du personnel,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de compléter l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 30 avril 2014 en prévoyant la possibilité pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps complet (CDD), de bénéficier de la modulation de leur temps de travail afin de faire face aux variations saisonnières.
Pour des raisons de simplification et de clarté, cet avenant remplace l’article 1 de l’accord du 30 avril 2014 et l’article 2. Bis déterminera le régime juridique applicable.
Article 1 – Champs d’application
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés en CDD.
Article 2. Bis – Durée du travail
Pour les salariés en CDD, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
►Détermination de la durée du travail sur la période de référence
Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.
Si le salarié est embauché au cours de la semaine (semaine incomplète), il sera rajouté 7 heures pour chaque jour travaillé.
De cette somme, il sera déduit 7 heures au titre des jours fériés.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine.
►Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée de travail définie sur la période de référence,
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessous.
Les heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée de travail définie sur la période de référence seront majorées de 25 %.
►Durée maximale de travail
Les durées maximales hebdomadaires :
• 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
• 48 heures sur une semaine isolée.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.
►Détermination des rythmes de travail
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures. L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance. Il sera établi un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié.
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au moins 8 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, notamment, les arrivés ou départs importants de clients non prévus, le surcroit d’activité pour pallier aux absences imprévues de salariés. |
►Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de la rupture du contrat au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du Travail.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles sus visés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés.
Article 3 : - Durée, dénonciation, révision, publicité de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’employeur ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la DREETS et au greffe du conseil des prud’hommes de Carcassonne.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « TéléAccords » du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise via le lien suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Fait à Carcassonne,
Le 15 Mars 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour la SCOP FABRIQUE DU SUD
Le Directeur
Pour C.G.T |
(Délégué titulaire) (Délégué suppléant)
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