Accord d'entreprise "ACCORD DROIT A LA DECONNEXION" chez TELIFRAIS

Cet accord signé entre la direction de TELIFRAIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T02823003245
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TELIFRAIS
Etablissement : 79935298400022

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société TELIFRAIS dont le siège social est situé à XXXX, représentée par Monsieur XXXX, Directeur XXXX,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

Le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat SNI2A CFE CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du Travail tel qu’issu de la loi N° 2016-1088 du 8 Août 2016.

Ils réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone etc…).

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, messagerie instantanée, internet, extranet…) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires à l’exception des temps de repos quotidien, des congés payés, des jours fériés et des jours de repos, les congés exceptionnels, les temps d’absences autorisées pour quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, …).

Par ailleurs, les parties précisent que cet accord vient en complément de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et de l’accord relatif à la mise en place du télétravail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXXX, notamment ceux qui ont opté pour le télétravail ou qui bénéficient du statut cadre.

Il ne s’applique pas, en revanche, aux collaborateurs lorsqu’ils assurent des astreintes. En effet, pendant des astreintes, qu’elles soient régulières ou ponctuelles, le salarié peut être sollicité et doit s’assurer de rester joignable en toutes circonstances, Article L3121-9 du Code du Travail.

N’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues dans cet accord.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Même si elles sont porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

L’entreprise s’engage à designer à cet effet un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail : Consultant du Service de Direction, en liaison avec les instances représentatives de XXXX.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement

  • S’interroger sur le bien-fondé des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment)

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci ».

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux

  • Indiquer un objet précis et bref permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

  • Répondre aux emails pendant le temps de travail

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’Entreprise XXXX.

Sauf urgence, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de XXXX.

Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des messages, messages instantanés, appels, courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors des horaires de travail. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou importance du sujet en cause.

Les salariés ne pourront pas être sanctionnés du fait de ne pas avoir consulté et/ou traité un mail, répondre au téléphone en dehors du temps de travail.

Il sera mis en place une phrase en bas de mail rédigé comme suit : « Si vous recevez ce courriel pendant vos temps de repos, il ne requiert ni une prise de connaissance, ni une réponse immédiate de votre part ».

ARTICLE 6 : MESURES MISES EN PLACES

  1. Contrôle et alerte

Au cours de l'entretien annuel le manager doit s'assurer du respect du droit et du devoir de déconnexion. Le collaborateur ayant la possibilité de travailler à distance, se verra échangé avec son manager sur :

  • Sa charge de travail (notation, commentaires) ;

  • L’articulation vie personnelle – vie professionnelle (notation, commentaires).

En outre, à tout moment, chaque salarié peut alerter son employeur sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son droit à la déconnexion mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu'il a pu constater au sein de son service.

Un manager qui s’inquiète d’une fréquence de connexions professionnelles anormale et injustifiée en dehors des horaires de travail :
– en recherche l'origine notamment dans l'organisation du travail au sein du service, la charge de travail ou les sollicitations;
– met en œuvre les solutions pour que cette situation cesse ;
– s'assure ensuite de l'absence de toute nouvelle dérive à ce sujet.

6.2 Sensibilisation

Des actions de formation/sensibilisation seront organisées, tous les cinq ans, à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs, ayant la possibilité de travailler à distance, en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées au Droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques.

Afin de sensibiliser les nouveaux arrivants, un chapitre dédié au droit à la déconnexion sera intégré au Livret d’Accueil de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à ce que l’ensemble des acteurs (Directeur, Responsable RH, Coordinatrice Sécurité et les Membres du CSSCT) soient vigilants au respect du droit à la déconnexion.

6.3 Suivi

L’entreprise procédera chaque année à un bilan d’indicateur suivant :

  • Nombre de formations/sensibilisations concernant les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées au Droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques.

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un questionnaire annuel concernant le droit à la déconnexion.

Ce questionnaire, personnel et anonyme, sera adressé à chaque salarié en fin de période annuelle.

Les résultats seront présentés aux institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où le bilan de ce questionnaire ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) et par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

L’accord sera également adressé en 1 exemplaire au greffe des Prud’hommes sur l’initiative de la Direction à compter de la date de sa signature.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prend effet au 01/04/2023.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31/03/2028.

ARTICLE 8 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Dreets conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

A AUNNEAU, le 27/03/2023, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour les organisations Syndicales :

CFDT

FO

SNI2A-CFE-CGC

Pour la Société XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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