Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez ALADIN FINANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALADIN FINANCES et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07918000582
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALADIN FINANCES
Etablissement : 79951430200014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
La SARL ALADIN FINANCES,
Immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 799.514.302,
Dont le siège social est situé : 6 rue Henri Dubois 79100 THOUARS,
Représentée par M…………………..
Ci-après dénommée « L'entreprise »,
D'une part,
Et,
Les salariés de la société consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « Les salariés »,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R.2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.
PREAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ; l’objectif de ce projet d’accord étant de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés de l’entreprise eu égard principalement à leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, il en résulte le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment concernés, sans que cela ne soit limitatif, les salariés exerçant des fonctions impliquant des missions de :
management et/ou ;
prospection, promotion et développement commercial et/ou ;
conception et de création et/ou ;
supervision de travaux.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de révision des emplois dans la société.
ARTICLE 3 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE
ARTICLE 4.1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 4.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
ARTICLE 4.3 –TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, où il peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. A ce titre, il est convenu que :
Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h.
Est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.
ARTICLE 4.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 4.5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 4.5.1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de l'année :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
A titre d’exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2019. Son forfait est de 218 sur l’année.
Congés acquis : 3
Congés non acquis : 22
Jours de présence : 167 (jours ouvrés sans les jours fériés)
Jours calendaires restant dans l’année : 245
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 164
Jours restant à travailler : (218 + 22) x 245 / 365 = 161.10
Jours de repos : 164 – 161.10 = 2.90 arrondis à 3
ARTICLE 4.5.2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 4.5.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 4.5.2.2 – Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait augmenté des congés payés, des jours fériés et des jours de repos.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + jours fériés + jours de repos)] x nombre de jours d'absence
A titre d’exemple : salarié en maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
(4 500 x 12) / (218 + 25 + 10 + 8) x 8 = 206.90 x 8
= 1 655.20 €
ARTICLE 4.5.3 – PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
A titre d’exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2019. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2019. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 28 février 2019 est de 2.08 x 9 = 19.
Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54 000 / 261 = 206.90 € par jour.
Salaire dû : 43 x 206.90 = 8 896.70 €
Trop perçu : 9 000 – 8 896.70 = 103.30 €
Congés payés non pris : 5 x 206.90 = 1 034.50 €
Congés payés acquis : maintien : 19 x 206.90 = 3 931.10 €
Dixième : [(4 500 x 7 mois + 8 896.70)] / 10 = 4 039.67 €
Total : 8 896.70 + 1 034.50 + 4 039.67 = 13 970.87 €
ARTICLE 4.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 4.7 – AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.6.
ARTICLE 4.8 – PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris prioritairement sur les périodes de faible activité.
ARTICLE 4.9 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait. Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail et du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle tient compte des responsabilités confiées aux salariés et des sujétions qui leur sont imposées.
Cette rémunération est versée par douzième.
En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 6.1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 6.2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail ;
la charge individuelle de travail ;
la durée des trajets professionnels ;
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris ;
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié ;
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.
ARTICLE 6.3– EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 6 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 6 h.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
ARTICLE 7.2 – DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt à l’autorité administrative territorialement compétente.
ARTICLE 7.3 – SUIVI DE L'ACCORD
Tous les 3 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
ARTICLE 7.4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7.5 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Thouars, le 21 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux.
SARL ALADIN FINANCES
Monsieur ……………………..
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