Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION SPECIFIQUE DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS EOLIENS OFFSHORE" chez OPENR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPENR et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004639
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : OPENR
Etablissement : 79977667900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS ÉOLIENS OFFSHORE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société OPENR

SAS au capital de 20 000 €uros

Dont le siège social est situé à CHENÔVE (21 300)

20 Rue des Frères Montgolfier

Identifiée sous le numéro :

799 776 679 au RCS de DIJON

Représentée par son Président,

D’une part,

ET :

membre titulaire CSE

membre titulaire du CSE

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. DÉFINITIONS 4

1. Le temps de travail effectif à terre 4

2. Le temps de travail effectif en mer 4

ARTICLE 3. ORGANISATION SPÉCIFIQUE DU TRAVAIL EN MER 4

1. L’organisation spécifique du travail en mer des salariés relevant d’une convention de forfait-jours 4

2. La répartition de la durée du travail par cycles 5

3. Durées maximales de travail 5

4. Temps de pause et de repos 5

ARTICLE 4. LE TRAVAIL DE NUIT 6

1. Recours au travail de nuit 6

2. Les durées maximales du travail de nuit 6

3. Contreparties et conditions du travail de nuit 7

ARTICLE 5. PROGRAMME INDICATIF DES PÉRIODES DE TRAVAIL EN MER 7

ARTICLE 6. CONTREPARTIES FINANCIÈRES AU TRAVAIL EN MER 8

ARTICLE 7. MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 8

1. Les périodes de repos 8

2. Mesures de contrôle de la charge de travail 8

3. Mesures destinées à améliorer et à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle en mer et la vie personnelle des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport 9

4. Actions de formation et équipements de sécurité 9

DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 10

ARTICLE 9. DURÉE, REVISION, ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 10. INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE 11

ARTICLE 11. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11

PRÉAMBULE

La Société OPENR effectue des prestations d’inspections techniques, réglementaires et de maintenance dans le domaine des énergies renouvelables et particulièrement sur les champs éoliens.

Afin de faire face au développement de son activité en mer, notamment sur les champs éoliens offshore, la Société OPENR met en place une organisation spécifique de travail adaptée à l’activité maritime.

L’intervention des salariés que ce soit pendant les opérations de construction, de mise en service ou de maintenance doit pouvoir se déployer sur de longues périodes de travail ininterrompues.

Le présent accord vise, en conséquence, à mettre en place au sein de la Société une organisation du temps de travail spécifique notamment en termes de durée de travail, de repos hebdomadaire et de travail de nuit.

Les salariés de la Société intervenant sur les champs éoliens offshore participent aux travaux visés à l’article 1, 2° du Décret n° 2016-754 du 07 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.

En application des articles L. 5511-1, R. 5511-5, 5°, R. 5511-3 et L. 5541-1-1 du Code des transports, ils sont qualifiés de « personnels autres que gens de mer ».

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société amené à intervenir en mer et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’une formation de survie en mer ;

  • Être titulaire d’une attestation médicale d’aptitude au travail en mer datant de moins de deux ans.

Le régime mis en place ci-après déroge à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 2019 et ses avenants, notamment ses avenants n° 4 et n° 5 respectivement en date du 09 décembre 2021 et du 04 mars 2022.

DÉFINITIONS

Le temps de travail effectif à terre

À terre, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif en mer

En mer, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, pour les besoins de sa mission, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord, en référence à l’article L. 5544-2 du Code des transports.

Est considéré comme temps de repos, toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de voyage entre le port d’embarquement et lieu de réalisation de l’activité en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Les références au temps de travail au sein du présent accord s’entendent du temps de travail effectif.

ORGANISATION SPÉCIFIQUE DU TRAVAIL EN MER

L’organisation spécifique du travail en mer des salariés relevant d’une convention de forfait-jours

Les salariés visés à l’article 6.1 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 2019 et de ses avenants relèvent d’un aménagement du temps de travail décompté en jours sur l’année.

Aux termes de l’accord susvisé du 1er avril 2019, il est prévu que ce régime s’applique aux cadres et assimilés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Bien que l’organisation du travail des salariés soit répartie par cycles (voir articles 3, 1. et suivants du présent accord), en raison de la nature maritime de l’activité, les salariés demeurent, à l’intérieur de ces cycles, autonomes dans l’accomplissement de leurs missions, dans l’organisation de leur emploi du temps, et dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces éléments essentiels ne sauraient être remis en cause par le présent Accord.

Un dispositif complémentaire de suivi de la charge de travail est mis en place. Un entretien individuel sera organisé chaque semestre, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et familiale et la rémunération dans le contexte de l’activité du salarié en mer.

La répartition de la durée du travail par cycles

Pour tenir compte de la continuité des activités, de la sauvegarde des installations et des équipements en mer sur lesquels les salariés de la Société interviennent, la durée du travail des salariés est répartie par cycles.

Le terme de « cycle » est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre.

En application de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports et du décret n° 2016-754 du 07 juin 2016, la durée du travail des salariés de la Société est répartie sur un cycle de 4 semaines comprenant 14 jours consécutifs de travail en mer, suivie de 14 jours consécutifs de repos à terre.

Durées maximales de travail

En application de l’article L. 5544-4 du Code des transports, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 12 heures. Elle peut être portée à 14 heures en cas de nécessité, notamment en raison d’impératifs liés à la sécurité des installations ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs en mer. Cette durée comprend le temps de voyage entre le port d’embarquement et lieu de réalisation de l’activité en mer (aller et retour).

Au sein du cycle, en application de l’article 7 du Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 la durée du travail ne dépasse pas 84H00 par période de 7 jours, et 72 heures par période de 7 jours en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

Temps de pause et de repos

Les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

La durée minimale de repos du salarié est de 10 heures par période de 24 heures.

Ce repos peut être scindé en deux périodes, dont une période d’au moins 6 heures consécutives.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures.

Par le présent accord, conformément à l’article L. 5541-1-1 et à l’article L. 5544-18 du Code des transports, les parties prévoient la possibilité de différer le repos hebdomadaire, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer.

Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié.

LE TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit

Les parties constatent le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour assurer la continuité des opérations de construction et d’exploitation des éoliennes offshore, ainsi que la supervision permanente des sous-contractants.

En application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la période de travail de nuit commence à 21H00 et s’achève à 6H00.

Les durées maximales du travail de nuit

En application des articles L. 3122-17, R. 3127-7 et R. 3122-3 du Code du travail, la durée maximale du travail de nuit est portée jusqu’à 10 heures en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail des salariés, ainsi que de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité en mer.

La période effectuée en dépassement de la durée maximale du travail de nuit de 8 heures est compensée par l’attribution d’une période de repos équivalente à l’issue de la période de travail considérée. Cette compensation est intégrée à la période de repos de 14 jours prévue par le cycle.

Le repos quotidien de 11 heures est pris immédiatement à l’issue de la période de travail de nuit.

En application des articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures si les circonstances de l’activité le justifient.

Contreparties et conditions du travail de nuit

Les salariés effectuant des heures de travail de nuit percevront les compensations financières suivantes :

  • Si le temps de travail effectif de nuit est inférieur à 3 heures la prime de travail de nuit est fixée à 15 €,

  • Si le temps de travail effectif de nuit est supérieur à 3 heures la prime de travail de nuit est fixée à 70 €.

Le décompte des heures susvisées est réalisé dès la première heure de travail de nuit.

Le temps de pause est celui fixé à l’article 3, 4. du présent accord.

Un local est mis à disposition des salariés pour les périodes de pause.

Les parties conviennent que les obligations de l’article L. 3122-15, 5° et 6° du Code du travail sont satisfaites par l’octroi de la période de 14 jours consécutifs de repos dans le cadre du cycle mis en place à l’article 3 du présent accord.

Un principe d’alternance entre équipe de jour et équipe de nuit est, dans la mesure du possible, mis en place.

Par exception, l’affectation à l’équipe de nuit pourra être réalisée sur la base du volontariat.

Les salariés affectés aux équipes de travail de nuit feront l’objet d’un suivi à l’occasion des entretiens portant sur la charge de travail des salariés.

PROGRAMME INDICATIF DES PÉRIODES DE TRAVAIL EN MER

Un programme trimestriel prévisionnel et indicatif indiquant les missions de travail en mer est prévu. Il déterminera les conditions de réalisation des missions.

Ce calendrier devra être communiqué 10 jours ouvrés avant le 30 du dernier mois du trimestre précédent. Les variations d’activité entraînant une modification des programmes prévisionnels indicatifs sont communiquées 7 jours calendaires au moins avant la prise d’effet de la modification.

En cas de remplacement volontaire entre salariés, ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire.

Ce remplacement devra respecter le délai de 11 heures de repos journalier.

CONTREPARTIES FINANCIÈRES AU TRAVAIL EN MER

En raison des contraintes liées à la réalisation d’une activité en mer, les salariés perçoivent les primes suivantes :

• Une prime annuelle définie individuellement,

• Une prime d’embarquement fondée sur la durée d’intervention.

La prime annuelle est définie individuellement au prorata du nombre de jours d’embarquements en mer du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

La prime d’embarquement est fixée comme suit :

Durée d’embarquement

Montant de la prime en

€ brut/jours d’embarquement

1 jour 25
Entre 2 et 6 jours consécutifs 50
Entre 7 et 14 jours consécutifs 90

La durée d’embarquement est calculée au regard du temps de travail effectif en mer, en application de l’article 2, 2. du présent accord.

MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les périodes de repos

Les salariés de la Société qui interviennent en mer demeurent, lors de leur temps de repos, sur le navire d’installation ou sur le navire de support. Le temps de repos n’est pas du temps de travail effectif, lesdits salariés pouvant vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les navires disposent de l’ensemble des infrastructures nécessaires au logement, à la restauration et au repos des salariés listés dans le plan de particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou plan de prévention (PDP).

Mesures de contrôle de la charge de travail

Les salariés relevant d’une convention de forfait-jours relèvent exclusivement de l’article 3, 1. du présent accord en matière de contrôle de la charge de travail.

En application de l’article L. 5544-4 du Code des transports, des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de la prévention de la fatigue sont mise en place.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel de l’inspecteur du travail.

Au cours de la mission en mer, au moins une fois par cycle, un entretien individuel téléphonique est proposé aux salariés avec le responsable HSE de la Société. Au cours de cet entretien sont évoqués la charge de travail, l’organisation du travail, les respects de l’équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié dans l’exercice de ses fonctions.

Mesures destinées à améliorer et à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle en mer et la vie personnelle des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité maritime des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l’entreprise s’engage à privilégier le volontariat pour les opérations de travail en mer.

Dans la mesure du possible, selon la couverture réseau, des dispositifs de connexion internet seront mis en place et accessibles pendant les temps de repos des salariés sur les navires. Les salariés pourront être joints, en cas d’urgence pendant les opérations, dans la mesure où la sécurité de ces dernières ne serait pas impactée.

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, si le salarié justifie d’obligations familiales jugées impérieuses, il pourra demander à mettre un terme à ses fonctions en mer.

Actions de formation et équipements de sécurité

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en mer, l’entreprise veillera à mettre en place des actions de formation pour les travailleurs en mer. Ces formations sont indiquées au PPSPS ou au PDP.

La Société met à disposition de ses salariés les équipements de protection individuels appropriés à l’exercice d’une activité en mer.

En particulier, notamment en cas de circonstances météorologiques le justifiant, les salariés de la Société seront tenus de porter des équipements de protections individuels mis à leur disposition par la Société et de nature à prévenir les risques de noyade.

DISPOSITIONS FINALES

SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique (CSE), lequel pourra se réunir, à sa demande, à chaque instant.

Il sera réuni chaque année à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l’accord, afin d’effectuer un bilan des indicateurs suivants :

  • Nombre de missions de travail en mer réalisées,

  • Nombre de jours de travail en mer réalisés,

  • Problèmes ou difficultés d’adaptation rencontrés par les salariés concernés par le présent accord,

  • Réponses ou solutions apportées à ces problèmes ou difficultés,

  • Nombre de sessions de formation au travail en mer réalisées.

Au vu de ce bilan, le CSE pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord, qui devront, le cas échéant, être adoptés par la conclusion d’un avenant de révision.

Le CSE sera également réuni en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter.

DURÉE, REVISION, ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à compter de sa date de conclusion.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent en plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date, qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision.

Il est convenu que le présent accord pourra également être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de la CÔTE D’OR de la DREETS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE et au Conseil de prud’hommes de DIJON, par lettre recommandée avec accusé réception.

INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE

Le présent accord sera consultable par les salariés en version papier au service Ressources Humaines d’OPENR et fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Le service des Ressources Humaines se tient à la disposition des responsables hiérarchiques et de tous les salariés pour répondre à leurs questions sur les modalités d’application de cet accord.

Un exemplaire du présent accord fait par ailleurs l’objet d’une mise à disposition sur le serveur de données OPENR en vue de l’information du personnel

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti d’éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Fait à Chenôve, le 29 avril 2022   en signature informatique docusign

Signature, Mention lu et approuvé

Pour la direction Pour les salariés, membres du collège salariés de la commission de suivi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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