Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REEZOCORP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REEZOCORP et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037640
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : REEZOCORP
Etablissement : 79984091300021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

REEZOCORP,

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 840 913, dont le siège social est situé 20 rue d’Issy – 92200 Boulogne-Billancourt,

D’UNE PART,

Et

Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société,

D’AUTRE PART.

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE

Reezocorp (ci-après la « Société ») a pour activité de faciliter la recherche et sécuriser l’achat de véhicules d’occasion en Europe et en France.

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail, la Société a informé le 23 septembre 2022, les représentants du personnel au CSE de sa volonté d’engager des négociations relatives à la durée du travail. En parallèle, une notification similaire a été adressée aux syndicats représentatifs de la branche.

Par courrier du 26 Septembre 2022, les élus titulaires du CSE ont notifié leur volonté de prendre part aux négociations et ce, sans mandatement syndical.

Les négociations se sont déroulées du 27 septembre 2022 au 2 Novembre 2022, date à laquelle le présent accord a été signé.

Cet accord qui s'applique à l’ensemble des salariés de la Société vise à concilier les intérêts de ces derniers en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.

Cet accord vient se substituer aux dispositions conventionnelles et notamment la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (« Syntec ») du 22 juin 1999 (ci-après la « Convention Collective »), ayant le même objet ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet, et en particulier l’intégralité des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année.

PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  1. Définition

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par jour dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de ce forfait.

Le salarié sous convention de forfait n'est pas concerné par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière (10 heures) et hebdomadaire du travail (48 heures).

Il bénéficie en revanche du repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ainsi que des congés payés légaux et conventionnels.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  1. Salariés concernés

Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont concernés les catégories de salariés suivantes :

  1. Salariés cadres

Cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

Ils relèvent au minimum de la catégorie des cadres et de la position 1.2, coefficient 100, de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques.

  1. Equipes commerciales, opérations et Achats

Cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés cadres, ainsi que les salariés non-cadres ayant un niveau de classification supérieur ou égal au coefficient 310, des équipes Commerciale (« Sales ») et Achats, à condition qu’ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps compte tenu de leurs fonctions spécifiques, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

  1. Equipe des ressources humaines

Cette modalité d’aménagement de la durée du travail concerne les salariés cadres, ainsi que les salariés non-cadres ayant un niveau de classification supérieur ou égal au coefficient 310, de l’équipe des ressources humaine, à condition qu’ils disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps compte tenu de leurs fonctions spécifiques, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra préciser :

  • le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;

  • les conditions de prises des repos, et éventuellement les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • les modalités de rémunération forfaitaire du salarié.

  1. Durée du travail

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle civile, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels et des congés pour événements exceptionnels prévu par la Convention Collective.

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

En accord avec le salarié, le forfait en jours pourra comprendre un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. Congés payés

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).

Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective Syntec, les éventuels jours de congés exceptionnels pour événements familiaux et les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

  1. Jours non-travaillés (JNT)

  1. Nombre de jours non-travaillés

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours non-travaillés supplémentaires (JNT) dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 (ou 366) jours de l’année :

  • les 218 jours de travail au titre du forfait,

  • les 25 jours de congés payés,

  • les samedis et dimanches, et

  • les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Projection du nombre de JNT pour les 6 prochaines années
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Nombre de jours dans l’année 365 365 366 365 365 365
Limite 218 jours travaillés/an 218 218 218 218 218 218
Samedi et Dimanche 105 105 104 104 104 104
Jours fériés chômés 7 9 10 10 9 7
Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25 25
Jours non travaillés 10 8 9 8 9 11
  1. Prise des jours non-travaillés 

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique à qui la demande aura été soumise au moins 7 jours à l’avance. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.

Les JNT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. A défaut, ils sont perdus.

Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (25 jours ouvrés) et aux jours fériés.

  1. Arrivées et départs en cours de période

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés :

218 x nombre de semaines travaillées / (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

  1. Modalités de suivi du salarié en forfait-jours

  1. Suivi de la charge de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Le forfait jours fera néanmoins l'objet d'un contrôle des jours travaillés.

A cette fin, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés en forfait jours doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, JNT, etc…

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Plus généralement ;

  • Le salarié doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail ;

  • Le salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées :

  • La charge individuelle de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,

  • La rémunération du salarié ;

  • Et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Dans la mesure du possible, cet entretien individuel sera concomitant à l’entretien d’évaluation ou à l’entretien professionnel.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés au forfait en jours bénéficient d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heures consécutives de repos par semaine.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
  1. Salariés concernés

Le contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société non soumis à un forfait en jours.

Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié.

  1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

La Parties au présent accord ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail applicables devront impérativement être respectées.

Ce contingent répond aux nécessités organisationnelles de la Société afin de lui permettre de maintenir la qualité des prestations fournies à ses clients.

  1. Heures imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile.

Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.

  1. Traitement des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire sur la base du taux horaire selon les modalités suivantes :

  • majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une même semaine ;

  • majoration de 50% pour les heures suivantes.

La Société peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la Société.

La prise effective du repos doit intervenir dans les 12 mois de l’ouverture du droit. Les dates de prise du repos seront fixées sur proposition du salarié après accord de la Direction. Elles peuvent être prises par journée, demi-journée, heure.

A défaut de demande du salarié de bénéficier du repos compensateur de remplacement et de prise de celui-ci dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise effective de ce repos.

  1. Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent : contrepartie en repos

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du Travail.

Les dates de prise de la contrepartie en repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans les 12 mois suivant la date d’ouverture du droit à bénéficier de la contrepartie en repos. Elles peuvent être prises par journée ou demi-journée.

A défaut de demande du salarié de bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.

PARTIE 3 : FORFAIT HEBDOMADAIRE OU MENSUEL EN HEURES
  1. Définition

La durée du travail est décomptée en heures. Il s’agit uniquement de prévoir l'accomplissement par le salarié d’un nombre déterminé d’heures supplémentaires sur la semaine ou le mois.

  1. Salariés concernés

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Elle peut concerner indifféremment des cadres ou des non-cadres.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

Une convention individuelle de forfait en heures devra impérativement être conclue entre la Société et le salarié. Cette convention pourra faire l’objet soit d’un avenant au contrat de travail soit d’une stipulation dans le contrat de travail initial à l’embauche, qui devra préciser :

  • le nombre d'heures inclus dans le forfait ;

  • la rémunération forfaitaire au moins aussi avantageuse pour le salarié que l'application du régime légal des majorations pour heures supplémentaires.

  1. Durée du travail

La durée effective du temps de travail prévue par le forfait en heures peut être fixée au maximum à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ce qui conduit à l’accomplissement hebdomadaire de 4 heures supplémentaires, ou 17h20 en moyenne chaque mois.

  1. Heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait hebdomadaire

Le salarié ne pourra exécuter des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire prévu contractuellement qu'à la demande expresse de la Société. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait hebdomadaire donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La Société peut décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire et/ou des majorations afférentes par un repos d’une durée équivalente, en fonction des impératifs d’organisation de la Société.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail du salarié

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés doivent renseigner le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société et notamment enregistrer leurs absences, en précisant la qualification de ces absences : congés payés, congés conventionnels éventuels, etc.

En outre, les salariés doivent renseigner dans le système de gestion du temps de travail mis en place par la Société enregistrer les éventuels dépassements aux heures hebdomadaires fixées au contrat, étant rappelé quel le salarié ne pourra exécuter des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire prévu contractuellement qu'à la demande expresse de la Société.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Il est convenu que le salarié est tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui lui seront confiés par la Société en dehors de ses horaires de travail.

Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.

Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.

PARTIE 4 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, afin de permettre aux salariés la prise de jours du congé principal en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’une convention ou accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

  1. Modalités de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de l’ensemble des membres titulaires du CSE ainsi que de deux membres représentants de la Direction.

Elle se réunira au minimum une fois par an pour s’assurer de la bonne entrée en application et la maintenance du présent accord. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en cas de demande de la part d’un des membres de la commission. Cette demande devra être motivée par écrit.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être à tout moment révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera remis par la Direction à chacun des signataires et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 2 Novembre 2022.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Pour Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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