Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société RHEA SYSTEM SA" chez RHEA SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHEA SYSTEM et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03121007862
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : RHEA system sa
Etablissement : 80007304100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

Accord D’entreprise Relatif à l’organisation du temps de Travail au sein de la société RHEA System S.A. - France

Version Written or edited by Changes Date
R0 XXX Initial version 15/04/2021
Reviewed by, title Approved by

XXX – Business Director France

XXX – Legal Advisor


ENTRE :

La Société RHEA System S.A., au capital de 524.000 €, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes, es qualité de Deputy Managing Director

Ci-après « La Société »

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par XXX et XXX en vertu du mandat reçu, à cet effet, au cours de la réunion du 8 janvier 2021.

Ci-après le « CSE »

D’AUTRE PART.

Ensemble, les « Parties »


TABLE DES MATIERES

Préambule 3

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION : 4

ARTICLE II. TRAVAIL POSTE EN CONTINU : 4

ARTICLE III. TRAVAIL DE NUIT : 6

ARTICLE IV. TRAVAIL DOMINICAL : 7

ARTICLE V. ASTREINTES DE « BACK-UP » & INTERVENTIONS : 8

ARTICLE VI. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : 9

ARTICLE VII. DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL : 10

ARTICLE VIII. REMUNERATION : 11

ARTICLE IX. SUIVI MEDICAL : 12

ARTICLE X. CLAUSE DE SAUVEGARDE : 13

ARTICLE XI. DUREE / REVISION / DENONCIATION : 13

ARTICLE XII. INFORMATION : 13

ARTICLE XIII. SUIVI ET RENDEZ-VOUS : 13

ARTICLE XIV. DEPOT ET PUBLICITE : 14


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur peut négocier et conclure des accords collectifs avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Dans ce cadre, les Parties ont décidé de se réunir aux fins de déterminer les dispositions applicables en matière d’organisation du travail des salariés affectés au travail en tour GSMC.

Cette mission vise à fournir à notre client GSA-EUSPA basé au sein de la Direction GSMC une équipe d’opérateurs sécurité pour principalement :

  • Superviser l’état de sécurité et de système du système GALILEO à l’aide d’outils de sécurité GSMC dédiés,

  • Traiter, en cas d’incident, les alertes de sécurité soulevées par les outils de sécurité GSMC en suivant les procédures opérationnelles qui couvrent la surveillance des alertes de sécurité, la catégorisation et le triage des incidents, la stratégie d’intervention en cas d’incident et la définition des stratégies de rétablissement ;

  • Utiliser le système de billetterie GSMC pour enregistrer et retracer l’ensemble du processus de traitement des incidents ;

  • Contribuer à l’examen et au perfectionnement des processus de traitement des incidents afin d’optimiser les capacités d’intervention en cas d’incident du GSMC ;

  • Maintenir la base de connaissances tirées des leçons à la suite des clôtures d’incidents ;

  • Soutenir les analystes opérationnels de la GSA dans l’élaboration de la vision de sécurité de l’information pour les évolutions du système GALILEO.

Elle concerne un travail en tour, avec une personne par poste, suivant une rotation des opérateurs concernés.

La mission de travail en tour GSMC nécessite une continuité absolue du service, et implique la mise en place du travail posté en continu au sein du site GSMC de la GSA à Saint Germain en Laye, près de Paris, et, en cas de besoin, pour une durée limitée au sein du site GSMC-Back-up à La Marañosa, près de Madrid en Espagne.

Les Parties sont parvenues à la conclusion du présent Accord, dont les dispositions se substituent, avec un effet immédiat, aux règles antérieures en vigueur au sein de la Société RHEA System S.A. concernant l’organisation du temps de travail des salariés concernés par le champ d’application du présent accord.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’équipe d’opérateurs sécurité affectés au travail en tour GSMC et opérant au sein de du site GSMC de la GSA, liés à la société par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée.

ARTICLE II. TRAVAIL POSTE EN CONTINU :

  1. Définition:

Le travail posté en continu permet le fonctionnement sans interruption, de tout ou partie de l'activité de l'entreprise, 24 heures sur 24, dimanche et jours fériés inclus.

Dans ce mode d'organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher.

  1. Description des cycles de travail :

Dans le cadre de la mission de travail en tour GSMC, la société entend recourir au travail posté en continu afin d’assurer une continuité absolue du service, laquelle est nécessaire pour les raisons suivantes :

  • Fourniture d’un service continu de gestion de la sécurité du système GALILEO, lui-même étant opérationnel en continu.

L’organisation projetée du travail au sein du service affecté au travail en tour GSMC implique la mise en place de deux types de cycle pour les six salariés concernés :

  • La première organisation « organisation nominale » implique :

    • Une durée quotidienne de travail de 8 heures,

    • Une durée hebdomadaire de travail pouvant aller, exceptionnellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires,

    • Un nombre de journées de travail par salarié variant de 2 à 5 selon les semaines considérées, pouvant aller, exceptionnellement, jusqu’à 6 jours

    • L’affectation des salariés en astreintes, dites « Back-Up », de 0 à 3 fois par semaine.

Il s’agit de l’organisation normale projetée1.

  • La seconde organisation « organisation de crise » implique :

    • Une durée quotidienne de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures,

    • Une durée hebdomadaire de travail pouvant aller, exceptionnellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires,

    • Un nombre de journées de travail par salarié variant de 1 à 4 selon les semaines considérées,

    • L’affectation des salariés en astreintes, dites « Back-Up », de 0 à 2 fois par semaine.

Cette organisation, dite « de crise », doit rester exceptionnelle.

Elle est prévue afin de répondre, notamment, aux exigences liées à toutes situations de crise exceptionnelle (i.e. pandémie, attentat), uniquement en cas de force majeure ou d’état d’urgence national ou local, impliquant de limiter le passage de relais des collaborateurs au sein des locaux, et permettant de diminuer, en conséquence, les risques de contamination ou de limiter les déplacements.

Il découle des organisations « organisation nominale » et « organisation de crise » la mise en place, dans le cadre du présent accord, des règles relatives :

  • Au travail de nuit ;

  • Au travail dominical ;

  • Aux astreintes ;

  • Aux interventions;

  • Aux durées maximales de travail ;

  • Au suivi médical ;

  • Au décompte de la durée du travail.

ARTICLE III. TRAVAIL DE NUIT :

  • Justification du travail de nuit :

La mise en place du travail de nuit, dans le cadre de la mission de travail en tour GSMC, a pour objectif d’assurer la continuité du service client.

  • Définition du travail de nuit :

Dans le cadre du présent accord, le travail de nuit se définit comme :

  • Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures,

  • Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme du travail de nuit.

  1. Définition du travailleur de nuit :

La qualification de travailleur de nuit est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

- Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

- Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Cette qualification ouvre droit aux contreparties prévues dans le cadre du présent Accord.

En raison de l’organisation projetée du travail dans le cadre de la mission de travail en tour GSMC, l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application de l’accord ont le statut de travailleur de nuit.

  1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit :

Compte tenu de la nature des activités réalisées dans le cadre de la mission de travail en tour GSMC, caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne sera de 8 heures (12 heures en cas de crise).

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l’articulation entre leurs vies personnelle et professionnelle, et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Le présent accord prévoit un ensemble de mesures encadrant le travail de nuit aux fins de préserver la santé du personnel, d’attacher une attention sans failles à la sécurité dudit personnel, et rémunérant mieux les intéressés compte-tenu des particularités attachées à ce mode d’organisation.

Ces mesures ont été décidées en fonction, aussi, des moyens de l’entreprise.

  1. Organisation des temps de pause :

Un temps de pause de 30 minutes, non rémunéré, est prévu par tranche horaire et devra être pris selon les contraintes opérationnelles.

Pour les shifts de 12 heures, le temps de pause sera de 45 minutes.

ARTICLE IV. TRAVAIL DOMINICAL :

  1. Dérogation légale au repos dominical :

En application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, la société, au titre de la mission de travail en tour GSMC, bénéficie d’une autorisation légale d'emploi dominical, puisque cette mission relève du domaine de la cybersécurité.

Les articles susmentionnés visent, en effet, au titre des autorisations d’emploi dominical :

- les entreprises de maintenance informatique effectuant des travaux qui, pour des raisons techniques, nécessitent la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente ;

- les entreprises d’ingénierie informatique ne pouvant subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques ou réalisant de l’infogérance de réseaux internationaux ;

- les entreprises de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique.

  1. Formalisation de l'accord du salarié :

L'accord du salarié pour travailler le dimanche figure expressément sur son contrat de travail.

Les jours travaillés le dimanche doivent être planifiés : ils font partie d’un cycle de rotation intégré à un planning, qui doit être porté à la connaissance préalable des salariés concernés.

ARTICLE V. ASTREINTES DE « BACK-UP » & INTERVENTIONS :

  1. Définitions:

Pour prévenir toute difficulté liée aux absences de salariés affecté au travail en tour GSMC, il est décidé de la mise en place d’un système de remplacement, dit « back-up ».

  • Le temps auquel le salarié assure un « back-up » s’analyse en un temps d’astreinte.

L’astreinte s’entend, en effet, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’opérateur devra être disponible par téléphone sur une période continue de 24 heures.

  • L’astreinte est déclenchée en cas d’absence de l’opérateur qui doit prendre sont tour

  • Le temps auquel il assure, éventuellement, le remplacement d’un salarié absent, s’analyse en un temps d’intervention.

Le temps d’intervention éventuelle, ainsi que le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif.

  1. Organisation:

Le salarié devant intervenir sera prévenu le plus en amont possible lors des absences prévisibles, et le plus rapidement possible lors d’une absence imprévue.

En tout état de cause, l’éventualité d’une intervention en back-up est planifiée, selon un cycle de rotation intégré à un planning porté à la connaissance préalable des salariés.

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution des astreintes, la réduction ou la suppression du nombre d’astreintes réalisées par les personnels concernés étant une prérogative de l’employeur.

En cas d’intervention de l’astreinte, le Service Manager se chargera d’organiser un back-up supplémentaire.


  1. Contreparties:

La période d’astreinte telle que définie au a. fait l’objet d’une contrepartie financière sous forme de prime brute journalière (24 h).

Le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail durant la période d’astreinte sont rémunérés comme du temps de travail effectif, et donneront lieu, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables. Les heures travaillées seront ajoutées au compte annualisé de l’intéressé, et une prime d’intervention lui sera versée, selon le tableau figurant en annexe du présent accord.

Mensuellement, un document récapitulatif des contreparties versées sera remis au salarié concerné.

ARTICLE VI. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

  1. Objectif:

Il est décidé, dans le cadre du présent Accord, de la mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année pour les salariés affectés au projet de travail en tour GSMC.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond à une variation de la durée du travail inhérente à l’organisation en cycles telles que décrites à l’article II, et permet d’éviter un recours excessif aux heures supplémentaires.

Cette annualisation ne saurait en aucun cas être imposée aux salariés, et devra faire l’objet d’une convention individuelle lors de l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail.

  1. Période de référence:

La période du forfait annuel en heures est de douze mois consécutifs, calculée au prorata temporis dès l'application du présent protocole, et de la signature d'une convention individuelle avec le salarié.

Elle commence le 1er janvier de l’année « n » et expire le 31 décembre de l’année « n+1 ».

  1. Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait :

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base de la durée légale du travail, calculé sur la période de référence et fixé à 1.607 heures.

  1. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel :

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 16 heures

  • L'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures.

  1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait :

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit.

Elle mentionne :

  • Le nombre d'heures comprises dans le forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • La rémunération correspondant au forfait ;

  • L’incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération.

ARTICLE VII. DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL :

Au regard de l’organisation projetée dans le cadre de la mission de travail en tour GSMC, le présent Accord fixe les durées maximales de travail suivantes pour les salariés relevant de son champ d’application :

  1. Durée maximale quotidienne du travail :

Dans le cadre du « organisation de crise », lequel a vocation à être mis en place à titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à effectuer jusqu’à 12 heures de travail par jour.

Cette durée de travail est permise sans préjudice d’une durée minimale de repos quotidien équivalente à 11 heures.

  1. Durée hebdomadaire du travail:

Dans le cadre du « organisation de crise », lequel a vocation à être mise en place à titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à effectuer jusqu’à 48 heures de travail par semaine.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne pourra dépasser 44 heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

ARTICLE VIII. REMUNERATION :

Contreparties accordées aux travailleurs :

Organisation nominale :

Jours Shift Prime de shift
Lundi - Samedi Matin 30 €
Lundi - Samedi Soir 50 €
Lundi - Samedi Nuit 100 €
Dimanche & Jour Fériés Matin 45 €
Dimanche & Jour Fériés Soir 75 €
Dimanche & Jour Fériés Nuit 150 €
Lundi – Dimanche & Jours Féries Astreinte 50€

Organisation de crise :

Jours Shift Prime de shift
Lundi - Samedi Jour 75 €
Lundi - Samedi Nuit 150 €
Dimanche & Jour Fériés Jour 112,50 €
Dimanche & Jour Fériés Nuit 225

Rémunération lissée :

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période de référence telle que définie au b.

Paiement des primes

Les primes des shifts seront rémunérées avec un mois de décalage au moment du paiement des salaires mensuels (mois de prestation +1).

Tickets restaurants

Les tickets restaurants seront attribués en fonction des jours de présence du salarié à son poste de travail, les jours de repos et d’astreintes sans intervention n’ouvrent pas droit à l’obtention d’un titre-restaurant.

Heures supplémentaires

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail, au cours de la période de référence du forfait annuel en heures, ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, sont payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires sont payées, ainsi que leur majoration, à l’issu du mois suivant le dernier mois de la période de référence.

Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d'heures travaillées, augmentées des congés payés non dus ou non pris.

ARTICLE IX. SUIVI MEDICAL :

En raison de la mise en place du travail posté et du travail de nuit, la Société informera, concomitamment à la signature du présent Accord, les services de santé au travail de sa décision de mise en place du travail de nuit et du travail posté au sein de l’établissement GSA.

Selon décision de la médecine du travail, les salariés bénéficieront d'un suivi régulier de leur état de santé par les services de santé au travail.

L’article R. 4624-17 du Code du travail dispose que les travailleurs exposés à des risques professionnels et les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une visite médicale, ensuite de la visite d’information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 3 ans. 

ARTICLE X. CLAUSE DE SAUVEGARDE :

En cas de modification notable des règles juridiques par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord ou rendant impossible ou plus difficile la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.

ARTICLE XI. DUREE / REVISION / DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 15 avril 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE XII. INFORMATION :

La Société communiquera par courriel les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.

ARTICLE XIII. SUIVI ET RENDEZ-VOUS :

Les parties conviennent d'assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée régulièrement, au minimum une fois par an.

A cette fin, une commission de suivi est spécialement créée, et est constituée de :

- Un représentant de l’employeur, lequel peut être assisté d’un autre membre de la Direction ;

- Deux élus du CSE titulaires (accompagnés s’ils le souhaitent des membres suppléants) ;

- Tout délégué syndical qui aurait été régulièrement désigné.

Cette Commission est une instance de dialogue et d’échanges.

Au terme de la première année d’application de l’accord, la Commission se réunira à l’initiative de la Direction afin de faire le point de l’application

Par ailleurs, les parties conviennent d’un rendez-vous de renégociation éventuelle au bout de deux d’application du présent accord.

ARTICLE XIV. DEPOT ET PUBLICITE :

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un sur support papier signé des Parties et un en version électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire.

Il est enfin précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, le présent Accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche.

Fait à Toulouse, le 15 avril 2021.

Pour la société RHEA System S.A.

……………………………….

XXX
Deputy Managing Director

Pour les membres du CSE

Les élus titulaires

…………………………………. ………………………………….
XXX XXX

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »


  1. Légende: M: Matin - E: Soir - N : Nuit – B : Astreinte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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