Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DURÉE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003905
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TDE TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 80010529800023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
SARL TDE TRAVAUX PUBLICS
170 Rue Abbé Michel
88270 BOUXIERES AUX BOIS
Siret n° 80010529800023
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SARL TDE TRAVAUX PUBLICS,
Dont le siège social est situé :
170 Rue Abbé Michel
88270 BOUXIERES AUX BOIS,
Siret 80010529800023,
Représentée par ……………,
En sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
SOMMAIRE |
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 – NOTION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4
ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5
ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT 5
Article 6.1 – Mise en place des repos compensateurs de remplacement 5
Article 6.2 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement 6
Article 6.3 – Indemnisation des repos compensateurs de remplacement 6
ARTICLE 7 – DURÉE MAXIMALE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL 6
PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD 7
ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL 7
ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 4 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD 7
Article 4.1 – Révision de l’accord 7
Article 4.2 – Dénonciation de l’accord 8
ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 8
Article 5.1 – Formalités de dépôt 8
Article 5.2 – Formalités de publicité 8
PRÉAMBULE
Compte tenu de son activité, la SARL TDE TRAVAUX PUBLICS se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à sa clientèle en respectant des délais raisonnables de réalisation des travaux de façon à maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la SARL TDE TRAVAUX PUBLICS a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ainsi qu’aux heures supplémentaires en vue de faciliter leur accomplissement au sein l’entreprise et afin d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.
À cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.
L’entreprise entend par le biais de cet accord faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, en ;
augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
adaptant les modalités de rétribution des heures supplémentaires ;
adaptant les règles relatives à la durée maximale journalière de travail ;
instituant des repos compensateurs de remplacement de façon à gagner en souplesse.
À toutes fins utiles, l’entreprise rappelle que, conformément à la possibilité ouverte par le Code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.
PARTIE 1 – DURÉE DU TRAVAIL |
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a ainsi pour objet ;
D’aménager le taux de majoration des heures supplémentaires,
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires,
De mettre en place des repos compensateurs de remplacement,
D’augmenter la durée maximale journalière de travail conformément à la réglementation,
en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.
Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
En outre, il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Enfin, sont exclus les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – NOTION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :
En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;
Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.
ARTICLE 4 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé par le présent accord à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
Cette majoration de 10% s’applique en cas de paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration ainsi que lorsque sa rémunération prend la forme d’un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, une heure supplémentaire réalisée donnera lieu à un temps de repos d’1h06min (une heure + 10% au titre de la majoration).
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le présent accord a par ailleurs pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 6 – REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Article 6.1 – Mise en place des repos compensateurs de remplacement
Si les heures supplémentaires et majorations correspondantes sont principalement rémunérées au sein de la Société, il est néanmoins entendu que l’employeur pourra décider de manière occasionnelle de les rétribuer sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles.
Cette substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires a en effet pour seul but d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité particulièrement importantes dans le secteur d’activité des travaux publics, compte tenu d’une part des conditions météorologiques et d’autre part, des temps de latence entre la constitution des dossiers d’appels d’offres/devis et l’exécution des travaux.
Ainsi, la mise en place de repos compensateurs de remplacement permettra de mieux anticiper les variations d’activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en garantissant aux salariés un maintien de leur rémunération, y compris en période de faible activité.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que du taux de majoration applicable, fixé à l’article 4 du présent accord. Les salariés en sont informés chaque mois par une mention sur le bulletin de paie ou par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire.
À toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et des majorations afférentes) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à la loi.
Article 6.2 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement
Pour des raisons organisationnelles, il est entendu que l’employeur pourra décider unilatéralement des dates de prise par les salariés des repos compensateurs de remplacement, notamment en période de faible activité.
Les repos compensateurs seront en principe pris par journée. Par accord entre le salarié et l’employeur, ces repos pourront être pris, de manière exceptionnelle, par demi-journée, en différant l’heure de prise de poste ou bien encore en différant l’heure de fin de poste.
Article 6.3 – Indemnisation des repos compensateurs de remplacement
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
ARTICLE 7 – DURÉE MAXIMALE JOURNALIÈRE DE TRAVAIL
La durée maximale journalière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, à 10 heures par jour.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord d’augmenter la durée maximale journalière de travail à 12 heures par jour, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-19).
Cette disposition dérogatoire ne sera applicable que dans les cas suivants : en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD |
ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.
À cette occasion, seront notamment examinés l’impact des mesures prises sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter le contenu de l’accord.
ARTICLE 4 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 4.1 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir préalablement l’accord de la majorité des salariés.
Article 4.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 5.1 – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédié à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.
Article 5.2 – Formalités de publicité
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BOUXIERES AUX BOIS,
Le 26 mai 2023
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Gérant
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