Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail et au forfait en jours" chez SCRATCH ARCHITECTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCRATCH ARCHITECTURE et les représentants des salariés le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22016414
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SCRATCH ARCHITECTURE
Etablissement : 80019237900033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SCRATCH ARCHITECTURE dont le siège social se situe 20 ter Rue Roure 59130 LAMBERSART, au capital de 13 000 €, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 800 192 379, Siret 80019237900033, Code APE 7111Z, représentée par M XXXX agissant en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société SCRATCH ARCHITECTURE,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours dans la société SCRATCH ARCHITECTURE.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours et en s’inspirant de l’article VII.3.4.2 (1) de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 relatif au forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La modification vaudra pour l’avenir uniquement.
Les avenants seront adressés à la Dreets, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SCRATCH ARCHITECTURE, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés non-cadres à partir de la catégorie 2 coefficient 320 ainsi que les salariés cadres de la convention collective applicable, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Article 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient;
le nombre de jours travaillés dans l'année;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité, soit un total de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 3-3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3-4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année duquel on soustrait :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
Ce qui donne le Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Exemple : si un salarié a un congé paternité de 25 jours calendaires, soit 19 jours ouvrés, son forfait annuel sur l’année considérée sera de 212 - 19 = 193 jours.
Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 3-5-2 Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Article 3-6 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3-7 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 4-1 – Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier prévu à cet effet :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés);
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos);
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 : CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.
Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.
ARTICLE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL
Le projet d’accord a été transmis aux salariés 15 jours avant la signature de l’accord.
Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.
A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2022.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels donneront lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la Dreets sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LILLE.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
Fait à LAMBERSART
Le 3 mai 2022
En trois exemplaires originaux
(1 pour la Dreets, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)
Pour la Société SCRATCH ARCHITECTURE, Pour les salariés,
M. XXXX
Président
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