Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2018" chez GEDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEDIS et le syndicat CFTC le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A06718006672
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEDIS
Etablissement : 80025238900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018
ENTRE
La société GEDIS
S.A.S au capital de 21 926 000 euros
Dont le siège est situé au 4 rue du Fort à 67118 GEISPOLSHEIM
Immatriculé au RCS sous le SIREN N° 800 252 389
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président dûment habilité aux présentes
ENTRE
L’organisation syndicale représentative :
Syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur
Préambule
La loi n° 2004-6 du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée de solidarité qui prend la forme suivante :
d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés
d’une contribution patronale égale à 0,3 % (la contribution de solidarité autonomie) pour les employeurs
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (Articles L.3133-7 à L.3133-12 du code du travail).
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à « la journée de solidarité » a modifié la loi précitée et ne fixe plus automatiquement « cette journée de solidarité » au Lundi de Pentecôte à défaut d’accord collectif. Mais la loi permet dorénavant de fixer une autre journée habituellement non travaillée par accord collectif prioritairement. A défaut d’accord collectif, il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicales représentative de la Société se sont réunies le 26 mars 2018 et ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories confondues : employés, agents de maîtrise et cadres.
Article 2 - Fixation de la journée de solidarité 2018
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le Jeudi 10 mai 2018 (Ascension). En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail d’un jour férié.
Article 3 - Régime du travail le jour de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata temporis pour les salariés à temps partiel, le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base et n’ouvre pas droit à repos compensateur et indemnité pour travail d’un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Les horaires d’ouverture de l’hypermarché seront limités. La Direction préconise les horaires suivants :
Ouverture : à 9 heures pour l’hypermarché ainsi que les périphériques (Drive, Jardi, Manège à Bijoux et Service Après-Vente) ;
Fermeture : à 20 heures pour l’hypermarché, à 19 heures pour le Drive et aux horaires habituels pour les autres périphériques.
Les salariés ne devront pas faire d’heures supplémentaires ce jour.
Les salariés qui le souhaitent et après validation avec leur responsable hiérarchique, en fonction des contraintes du service pourront ce jour poser un congé extra légal (congé supplémentaire pour ancienneté) ou de la récupération.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la durée de l’exercice 2018. Il arrivera par conséquent à expiration le 31 décembre 2018.
Article 5 - Communication
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles L.2231-5 à L2261-1, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, la société GEDIS effectuera les dépôts suivants :
2 exemplaires signés des parties destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du BAS-RHIN.
1 exemplaire destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG
Fait à Geispolsheim, le 26 mars 2018
En 5 exemplaires originaux
Pour la société
Président
Pour l’organisation syndicale représentative :
Syndicat C.F.T.C. représenté par
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com